ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-127
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Avis public CRTC 2000-127 |
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Ottawa, le 1 septembre 2000 | |
Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la politique en vigueur ne s'applique pas | |
Sommaire | |
Le Conseil sollicite des observations sur des questions portant sur un nouveau cadre de politique relative aux stations de télévision communautaires de faible puissance exploitées dans des marchés autres que les localités éloignées ou mal desservies décrites dans l'avis public CRTC 1987-8. | |
Historique | |
1. |
La puissance d'émission des stations de télévision de faible puissance est d'au plus 50 watts à la bande VHF et d'au plus 500 watts à la bande UHF. En raison de cette puissance apparente rayonnée restreinte, le rayonnement de classe B des stations couvre un rayon ne dépassant pas 12 kilomètres autour du site d'antenne. Le rayonnement qu'elles offrent est donc bien plus limité que celui dont bénéficient les stations de télévision de classe régulière. |
2. |
De plus, les stations de télévision de faible puissance ont le deuxième choix en ce qui a trait à l'attribution de canaux, la priorité étant donnée aux stations de classe régulière, et la bande de fréquences qu'elles occupent n'est pas protégée. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune protection contre le brouillage d'une station de classe régulière. Cependant, une station de faible puissance qui brouille une station régulière pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités, si aucun canal de remplacement n'est disponible. Les stations de télévision de faible puissance ont droit, toutefois, à une protection contre le brouillage des stations de faible puissance établies après elles. |
Politique relative aux stations périphériques | |
3. |
Dans l'avis public 1987-8 intitulé Règlement concernant la télédiffusion, le Conseil a énoncé une politique relative à la télévision de faible puissance dans les localités éloignées ou mal desservies. Dans l'avis, ces entreprises sont dénommées « stations périphériques ». |
4. |
Conformément à la politique, les stations périphériques devraient produire des émissions axées sur la collectivité qui contribuent à la diversité des services de télévision au sein de la communauté. Même si, dans la politique, le Conseil autorise la diffusion d'émissions non canadiennes, il stipule qu'une station périphérique doit également satisfaire aux exigences du règlement sur la télédiffusion, ou de toute condition de licence, en ce qui concerne le contenu canadien, et assumer ses responsabilités en matière de programmation axée sur la collectivité. La diffusion de messages publicitaires est aussi autorisée, dans la politique, en conformité avec le règlement sur la télédiffusion ou par condition de licence. |
5. |
Même si, dans sa politique, le Conseil n'exclut pas d'emblée les ententes de propriété à but lucratif, il déclare que les stations périphériques devraient appartenir à des organismes formés en majorité de représentants de la collectivité en général. |
6. |
Dans sa politique, le Conseil a cerné un certain nombre d'autres critères qu'il utiliserait pour examiner une demande déposée en vue de proposer une nouvelle entreprise de télévision de faible puissance. Le Conseil a déclaré, entre autres choses, que l'entreprise devrait desservir une localité qui n'a pas de service de télévision local ou régional concurrent offrant des émissions de télévision et vendant régulièrement du temps d'antenne publicitaire. Le Conseil a ajouté qu'au moment du dépôt de la demande, la collectivité visée ne devrait pas avoir de canal de télédistribution communautaire local fonctionnant de façon régulière. Bien que, dans la politique, le Conseil prévoie l'utilisation d'émetteurs de puissance supérieure dans des cas exceptionnels, il a indiqué que les stations périphériques devraient généralement diffuser leur service par l'entremise d'un émetteur de faible puissance. |
Élaboration d'une politique relative à la télévision de faible puissance visant les localités qui ne sont ni éloignées, ni mal desservies | |
7. |
Le Conseil estime qu'il y a lieu maintenant d'élaborer un cadre de politique visant les stations communautaires de faible puissance exploitées en parallèle avec les stations de télévision en direct, qui sont en place dans des zones urbaines ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Il estime que les stations de ce genre peuvent contribuer à la poursuite des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion, surtout en ce qui a trait à la fourniture d'émissions locales axées sur la collectivité. Il fait également remarquer qu'au cours des prochaines années, le déploiement de la technologie numérique par les câblodistributeurs devrait permettre une distribution mieux ciblée de ce genre de service. |
8. |
Par conséquent, le Conseil sollicite les observations du public sur un certain nombre de questions particulières reliées à la formulation d'un cadre de politique global. Ce cadre régirait les entreprises de télévision communautaires de faible puissance qui desservent les marchés où la politique en vigueur, relative aux stations périphériques, ne s'applique pas. Il invite également les intéressés à formuler leurs observations sur d'autres questions qu'ils estiment pertinentes. |
Questions | |
Propriété et contrôle communautaires | |
9. |
Dans sa politique relative à la radio communautaire énoncée dans l'avis public CRTC 2000-13, le Conseil a défini une station de radio communautaire comme une station possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. |
10. |
Pour ce qui est des entreprises de télévision communautaires de faible puissance dans les marchés urbains ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes : |
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Participation de la collectivité | |
11. |
Dans sa politique relative à la radio communautaire, le Conseil s'attend que les titulaires de licence facilitent l'accès des membres de la collectivité à leurs émissions et qu'elles fassent la promotion des possibilités de formation pour les personnes qui souhaitent participer à ces émissions. Le Conseil sollicite donc des observations sur ce qui suit : |
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Canal de télédistribution communautaire | |
12. |
Conformément à la politique de 1987 relative aux stations de télévision périphériques, un des critères dont le Conseil tient compte lorsqu'il examine des demandes est que la localité n'ait aucun canal communautaire de télévision par câble local fonctionnant de façon régulière. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion du Conseil n'exige plus des câblodistributeurs titulaires de licence qu'ils fournissent un canal communautaire. Le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit : |
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Programmation | |
13. |
Les stations de télévision conventionnelles doivent remplir un certain nombre d'obligations réglementaires. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion prévoit que les titulaires de stations de télévision privées consacrent au moins 60 % de l'année de diffusion et au moins 50 % de la période de diffusion en soirée (de 18 h à minuit) aux émissions canadiennes. |
14. |
Par ailleurs, le Conseil a établi, dans sa nouvelle politique relative à la télévision intitulée La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès (l'avis public CRTC 1999-97), le caractère prioritaire de certaines catégories d'émissions. Il y a imposé également des conditions de licence concernant des questions de société générales, notamment la violence à la télévision, la représentation non sexiste et la publicité destinée aux enfants. |
15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes, portant sur la programmation des entreprises de télévision communautaires de faible puissance situées dans les zones urbaines et dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas : |
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Exigences de distribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) | |
16. |
Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les titulaires d'EDR sont tenues de distribuer en priorité les stations de télévision locales dans leur service de base. Cette exigence s'applique également aux services de faible puissance. |
17. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes, portant sur les exigences de distribution applicables aux entreprises de télévision communautaires de faible puissance dans les zones urbaines et dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas : |
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Questions relatives au spectre | |
18. |
L'espace du spectre disponible pour les stations de faible puissance diffusant en direct pourrait être insuffisant surtout pendant la phase de transition de la transmission analogique vers la transmission numérique, si chaque station déjà en place a besoin d'utiliser à la fois son canal actuel de diffusion en direct analogique et un canal de diffusion en direct numérique. Les grands marchés n'auront peut-être pas assez d'espace de spectre pour accommoder les stations de télévision conventionnelles en place en plus des stations de faible puissance. Le Conseil sollicite donc des observations sur ce qui suit : |
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Publicité | |
19. |
Dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Conseil interdit aux stations de télévision conventionnelles de diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion. Il sollicite des observations concernant une politique relative aux stations de faible puissance à cet égard. |
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Autres questions | |
20. |
Le présent avis soulève des questions portant sur des points précis concernant la formulation d'un cadre de politique global pouvant régir les stations de télévision communautaires de faible puissance auxquelles la politique en vigueur relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Bien qu'il soit possible, conséquemment, qu'une politique distincte ressorte de cette instance, le Conseil ne désire pas exclure d'emblée la formulation d'une seule et unique politique qui s'appliquerait à toutes les stations de télévision communautaires de faible puissance, autant celles des localités éloignées et mal desservies, que celles autorisées à exploiter en parallèle avec des stations de télévision diffusant en direct, déjà en place dans des zones urbaines ou dans d'autres localités où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Le Conseil sollicite donc des observations sur les questions suivantes : |
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21. |
Le Conseil entend publier une ébauche de politique pour fins d'observations du public lorsqu'il aura analysé les observations présentées en réponse aux questions précédentes. |
Appel d'observations | |
22. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 30 octobre 2000. |
23. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations | |
24. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
25. |
Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
26. |
Le Conseil encourage les parties à présenter leurs observations en version électronique. Elles peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
27. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
28. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
29. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
30. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires | |
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Édifice de la banque de Commerce 1809, rue Barrington Bureau 1007 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Documents connexes du CRTC | |
• Décision 2000-340 – Refus d'une demande d'exploitation d'une station de télévision de faible puissance à Toronto | |
• Avis public 1987-8 – Règlement concernant la télédiffusion | |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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