ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-127

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Avis public CRTC 2000-127

  Ottawa, le 1 septembre 2000
  Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la politique en vigueur ne s'applique pas
  Sommaire
  Le Conseil sollicite des observations sur des questions portant sur un nouveau cadre de politique relative aux stations de télévision communautaires de faible puissance exploitées dans des marchés autres que les localités éloignées ou mal desservies décrites dans l'avis public CRTC 1987-8.
  Historique

1.

La puissance d'émission des stations de télévision de faible puissance est d'au plus 50 watts à la bande VHF et d'au plus 500 watts à la bande UHF. En raison de cette puissance apparente rayonnée restreinte, le rayonnement de classe B des stations couvre un rayon ne dépassant pas 12 kilomètres autour du site d'antenne. Le rayonnement qu'elles offrent est donc bien plus limité que celui dont bénéficient les stations de télévision de classe régulière.

2.

De plus, les stations de télévision de faible puissance ont le deuxième choix en ce qui a trait à l'attribution de canaux, la priorité étant donnée aux stations de classe régulière, et la bande de fréquences qu'elles occupent n'est pas protégée. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune protection contre le brouillage d'une station de classe régulière. Cependant, une station de faible puissance qui brouille une station régulière pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités, si aucun canal de remplacement n'est disponible. Les stations de télévision de faible puissance ont droit, toutefois, à une protection contre le brouillage des stations de faible puissance établies après elles.
  Politique relative aux stations périphériques

3.

Dans l'avis public 1987-8 intitulé Règlement concernant la télédiffusion, le Conseil a énoncé une politique relative à la télévision de faible puissance dans les localités éloignées ou mal desservies. Dans l'avis, ces entreprises sont dénommées « stations périphériques ».

4.

Conformément à la politique, les stations périphériques devraient produire des émissions axées sur la collectivité qui contribuent à la diversité des services de télévision au sein de la communauté. Même si, dans la politique, le Conseil autorise la diffusion d'émissions non canadiennes, il stipule qu'une station périphérique doit également satisfaire aux exigences du règlement sur la télédiffusion, ou de toute condition de licence, en ce qui concerne le contenu canadien, et assumer ses responsabilités en matière de programmation axée sur la collectivité. La diffusion de messages publicitaires est aussi autorisée, dans la politique, en conformité avec le règlement sur la télédiffusion ou par condition de licence.

5.

Même si, dans sa politique, le Conseil n'exclut pas d'emblée les ententes de propriété à but lucratif, il déclare que les stations périphériques devraient appartenir à des organismes formés en majorité de représentants de la collectivité en général.

6.

Dans sa politique, le Conseil a cerné un certain nombre d'autres critères qu'il utiliserait pour examiner une demande déposée en vue de proposer une nouvelle entreprise de télévision de faible puissance. Le Conseil a déclaré, entre autres choses, que l'entreprise devrait desservir une localité qui n'a pas de service de télévision local ou régional concurrent offrant des émissions de télévision et vendant régulièrement du temps d'antenne publicitaire. Le Conseil a ajouté qu'au moment du dépôt de la demande, la collectivité visée ne devrait pas avoir de canal de télédistribution communautaire local fonctionnant de façon régulière. Bien que, dans la politique, le Conseil prévoie l'utilisation d'émetteurs de puissance supérieure dans des cas exceptionnels, il a indiqué que les stations périphériques devraient généralement diffuser leur service par l'entremise d'un émetteur de faible puissance.
  Élaboration d'une politique relative à la télévision de faible puissance visant les localités qui ne sont ni éloignées, ni mal desservies

7.

Le Conseil estime qu'il y a lieu maintenant d'élaborer un cadre de politique visant les stations communautaires de faible puissance exploitées en parallèle avec les stations de télévision en direct, qui sont en place dans des zones urbaines ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Il estime que les stations de ce genre peuvent contribuer à la poursuite des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion, surtout en ce qui a trait à la fourniture d'émissions locales axées sur la collectivité. Il fait également remarquer qu'au cours des prochaines années, le déploiement de la technologie numérique par les câblodistributeurs devrait permettre une distribution mieux ciblée de ce genre de service.

8.

Par conséquent, le Conseil sollicite les observations du public sur un certain nombre de questions particulières reliées à la formulation d'un cadre de politique global. Ce cadre régirait les entreprises de télévision communautaires de faible puissance qui desservent les marchés où la politique en vigueur, relative aux stations périphériques, ne s'applique pas. Il invite également les intéressés à formuler leurs observations sur d'autres questions qu'ils estiment pertinentes.
  Questions
  Propriété et contrôle communautaires

9.

Dans sa politique relative à la radio communautaire énoncée dans l'avis public CRTC 2000-13, le Conseil a défini une station de radio communautaire comme une station possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

10.

Pour ce qui est des entreprises de télévision communautaires de faible puissance dans les marchés urbains ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
 
  • Les entreprises de télévision de ce genre devraient-elles appartenir à un organisme dont les membres sont en majorité des représentants de la collectivité en général, et être contrôlée par lui?
 
  • L'entité propriétaire d'une entreprise de ce genre devrait-elle toujours résider dans la localité desservie?
 
  • Devrait-on accepter des ententes de propriété à but lucratif? Ou bien les entreprises de ce genre devraient-elles être à but non lucratif seulement?
  Participation de la collectivité

11.

Dans sa politique relative à la radio communautaire, le Conseil s'attend que les titulaires de licence facilitent l'accès des membres de la collectivité à leurs émissions et qu'elles fassent la promotion des possibilités de formation pour les personnes qui souhaitent participer à ces émissions. Le Conseil sollicite donc des observations sur ce qui suit :
 
  • Devrait-on obliger les titulaires de licence de télévision communautaire de faible puissance, situées dans les zones urbaines ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas, à employer des bénévoles et/ou à prévoir la formation continue de membres de la collectivité?
 
  • Ces entreprises devraient-elles faciliter l'accès de la collectivité aux émissions? Le cas échéant, de quelle façon?
  Canal de télédistribution communautaire

12.

Conformément à la politique de 1987 relative aux stations de télévision périphériques, un des critères dont le Conseil tient compte lorsqu'il examine des demandes est que la localité n'ait aucun canal communautaire de télévision par câble local fonctionnant de façon régulière. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion du Conseil n'exige plus des câblodistributeurs titulaires de licence qu'ils fournissent un canal communautaire. Le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
 
  • Dans les zones urbaines ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas, devrait-il attribuer une licence aux stations de télévision communautaires de faible puissance si ces marchés sont déjà desservis par des canaux communautaires de télévision par câble?
  Programmation

13.

Les stations de télévision conventionnelles doivent remplir un certain nombre d'obligations réglementaires. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion prévoit que les titulaires de stations de télévision privées consacrent au moins 60 % de l'année de diffusion et au moins 50 % de la période de diffusion en soirée (de 18 h à minuit) aux émissions canadiennes.

14.

Par ailleurs, le Conseil a établi, dans sa nouvelle politique relative à la télévision intitulée La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès (l'avis public CRTC 1999-97), le caractère prioritaire de certaines catégories d'émissions. Il y a imposé également des conditions de licence concernant des questions de société générales, notamment la violence à la télévision, la représentation non sexiste et la publicité destinée aux enfants.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes, portant sur la programmation des entreprises de télévision communautaires de faible puissance situées dans les zones urbaines et dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas :
 
  • Est-ce que les exigences en matière de contenu canadien devraient être plus grandes pour les entreprises de ce genre que pour les stations conventionnelles? Le cas échéant, quelles devraient être les exigences minimales?
 
  • Dans la grille-horaire, devrait-il y avoir un pourcentage minimum de productions locales et/ou d'émissions reflétant des questions locales? Le cas échéant, quel devrait-il être?
 
  • Doit-on s'attendre à ce que de telles entreprises diffusent des émissions des catégories prioritaires?
 
  • Quelles garanties pourrait-on instaurer pour veiller à ce que la station maintienne son orientation communautaire?
 
  • Est-ce que les politiques du CRTC relatives aux questions d'ordre social (la violence, la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants, le sous-titrage codé) devraient s'appliquer?
 
  • Quelles devraient être les attentes vis-à-vis de ces stations en matière de reflet de la diversité culturelle de leur collectivité?
 
  • Quelles sont les exigences qui conviendraient, en termes de registres d'émissions et de rapports?
  Exigences de distribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)

16.

Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les titulaires d'EDR sont tenues de distribuer en priorité les stations de télévision locales dans leur service de base. Cette exigence s'applique également aux services de faible puissance.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes, portant sur les exigences de distribution applicables aux entreprises de télévision communautaires de faible puissance dans les zones urbaines et dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas :
 
  • Devrait-on exiger que les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 distribuent les stations de télévision communautaires de faible puissance dans le cadre de leurs services analogiques, selon les règles actuelles en matière de priorité? La distribution devrait-elle être exigée suivant des règles autres que les règles de priorité actuelles? Par exemple, la distribution au service de base devrait-elle être obligatoire, et le positionnement des canaux laissé à la discrétion des distributeurs?
 
  • Pareille distribution devrait-elle être limitée à la région géographique à desservir?
 
  • Devrait-on limiter l'obligation de distribuer ces services au mode numérique?
 
  • La distribution des entreprises de télévision communautaires de faible puissance devrait-elle être à la discrétion des EDR?
  Questions relatives au spectre

18.

L'espace du spectre disponible pour les stations de faible puissance diffusant en direct pourrait être insuffisant surtout pendant la phase de transition de la transmission analogique vers la transmission numérique, si chaque station déjà en place a besoin d'utiliser à la fois son canal actuel de diffusion en direct analogique et un canal de diffusion en direct numérique. Les grands marchés n'auront peut-être pas assez d'espace de spectre pour accommoder les stations de télévision conventionnelles en place en plus des stations de faible puissance. Le Conseil sollicite donc des observations sur ce qui suit :
 
  • Étant donné le caractère restreint du spectre de diffusion analogique et numérique en direct disponible dans les grandes zones urbaines, la télévision communautaire de faible puissance représente-t-elle un emploi optimisé de cette ressource publique?
 
  • Dans quelle mesure les services de faible puissance devraient-ils rajuster leurs paramètres techniques (diagramme et hauteur de l'antenne, puissance de l'émetteur) afin de n'atteindre que la collectivité à desservir, le plus précisément possible? Devrait-on les obliger à rajuster leurs paramètres à cette fin?
 
  • Y a-t-il d'autres méthodes, plus efficaces, d'offrir une programmation locale aux collectivités?
  Publicité

19.

Dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Conseil interdit aux stations de télévision conventionnelles de diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion. Il sollicite des observations concernant une politique relative aux stations de faible puissance à cet égard.
 
  • Est-ce que ces entreprises devraient être tenues de diffuser moins de 12 minutes de publicité par heure?
 
  • Le Conseil devrait-il astreindre ces entreprises à ne vendre de la publicité qu'aux annonceurs locaux?
  Autres questions

20.

Le présent avis soulève des questions portant sur des points précis concernant la formulation d'un cadre de politique global pouvant régir les stations de télévision communautaires de faible puissance auxquelles la politique en vigueur relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Bien qu'il soit possible, conséquemment, qu'une politique distincte ressorte de cette instance, le Conseil ne désire pas exclure d'emblée la formulation d'une seule et unique politique qui s'appliquerait à toutes les stations de télévision communautaires de faible puissance, autant celles des localités éloignées et mal desservies, que celles autorisées à exploiter en parallèle avec des stations de télévision diffusant en direct, déjà en place dans des zones urbaines ou dans d'autres localités où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Le Conseil sollicite donc des observations sur les questions suivantes :
 
  • Devrait-il combiner avec sa politique actuelle relative aux stations de télévision périphériques, tout cadre de politique qui pourrait ressortir de la présente instance relative aux stations de télévision communautaires de faible puissance dans des zones urbaines et de petites localités?
 
  • Quelles modifications, s'il en est, devraient être apportées à la politique en vigueur relative aux stations périphériques?

21.

Le Conseil entend publier une ébauche de politique pour fins d'observations du public lorsqu'il aura analysé les observations présentées en réponse aux questions précédentes.
  Appel d'observations

22.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 30 octobre 2000.

23.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
  Procédure de dépôt d'observations

24.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

25.

Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

26.

Le Conseil encourage les parties à présenter leurs observations en version électronique. Elles peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.

27.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

28.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

29.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

30.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
  Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
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  Édifice de la banque de Commerce
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2e étage, bureau B2300
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  55, avenue St. Clair Est
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  Documents connexes du CRTC
  • Décision 2000-340 – Refus d'une demande d'exploitation d'une station de télévision de faible puissance à Toronto
  • Avis public 1987-8 – Règlement concernant la télédiffusion
  Secrétaire général
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