ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-151

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2001-151

Ottawa, le 28 février 2001
  Lifestyle Television (1994) Limited
L'ensemble du Canada 1999-1835-6
  Demande traitée parles avis publics
CRTC 2000-69 du 26 mai 2000 
et 2000-137 du 28 septembre 2000

WTN - « Women's Television Network »

  Le Conseil renouvelle la licence du service de télévision spécialisé WTN pour une pleine période d'application. Il refuse la proposition visant à augmenter le pourcentage d'émissions américaines diffusées par le service.

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion accordée à Lifestyle Television (1994) Limited (Lifestyle) pour le service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé « WTN », du 1er mars 2001 au 31 août 2007. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil constate que Lifestyle a respecté toutes les conditions de licence au cours de la présente période d'application de sa licence.

3.

Dans le cadre de sa demande, Lifestyle a proposé de supprimer les conditions de licence 1b) et 1c) qui stipulent qu'au moins 25 % des émissions étrangères diffusées par WTN pendant la journée de radiodiffusion et de 18 h à minuit doivent provenir d'ailleurs que des États-Unis.

4.

À l'appui de la suppression de ces conditions, la titulaire a déclaré que les circonstances avaient changé depuis 1994, quand WTN a obtenu sa licence. Lifestyle a soutenu qu'un nombre accru d'émissions nord-américaines destinées aux auditoires féminins est maintenant disponible et que la concurrence en vue d'obtenir les droits canadiens d'émissions non américaines a augmenté considérablement. Lifestyle a également fait remarquer qu'elle avait constamment surpassé les engagements relatifs à la diffusion d'émissions non américaines, ce qui prouve qu'elle tient à offrir à ses auditoires la meilleure programmation possible et qu'elle n'a nullement l'intention d'offrir des émissions étrangères ne provenant que des États-Unis. Elle a ajouté que l'abolition des restrictions existantes permettrait à WTN de tirer le meilleur parti possible des heures de programmation non canadiennes, puisque le contenu canadien du service est très élevé (70 %).

5.

La Directors Guild of Canada (la Directors Guild), CHUM Television (CHUM) et Global Television Network (Global) ont soumis des interventions défavorables aux modifications proposées.

6.

La Directors Guild a soutenu que la levée des restrictions relatives à la programmation américaine n'est pas nécessaire puisque WTN jouit d'assises financières solides. De plus, l'intervenante a déclaré que, pour les mêmes raisons, le service devrait augmenter son niveau de contenu canadien.

7.

CHUM et Global ont toutes deux déclaré que les limites relatives à la programmation américaine ne devraient pas être modifiées parce qu'au moment où la licence a été accordée, l'engagement de diffuser des émissions non américaines était perçu comme une mesure pour assurer la diversité et garantir que le service serait différent des autres services de télévision spécialisés et qu'il les compléterait. CHUM craint aussi que WTN n'ait changé d'orientation principale au profit de films hollywoodiens et de comédies de situation américaines.

8.

En réponse aux interventions, Lifestyle a d'abord déclaré que, puisque 70 % des émissions diffusées par WTN sont produites au Canada, les films hollywoodiens et les comédies de situations américaines ne peuvent être perçues comme étant « l'orientation principale » du service. Lifestyle a rappelé que les regroupements d'entreprises ont entraîné la création de plusieurs sociétés intégrées verticalement, si bien que Lifestyle, qui n'achète des émissions que pour WTN et ne détient pas d'entreprise de production, subit des contraintes financières. De plus, la titulaire a soutenu que d'autres services spécialisés se sont ajoutés, augmentant ainsi la demande pour des émissions étrangères qu'on ne retrouve pas ailleurs. Sur le plan de la diversité, Lifestyle a déclaré que le principal facteur démarquant WTN des autres services est le fait que ses émissions sont destinées aux femmes.

9.

Le Conseil a pleinement tenu compte des arguments de la titulaire ainsi que des préoccupations des intervenantes. Il fait remarquer que, pendant la période actuelle d'application de la licence, Lifestyle a continuellement surpassé les exigences des conditions de licence 1b) et 1c), même si dernièrement, elle a eu tendance à diffuser moins d'émissions étrangères provenant d'ailleurs que des États-Unis.

10.

Le Conseil fait cependant remarquer que la diffusion d'émissions provenant de sources non américaines a joué un rôle clé dans l'attribution de la licence de WTN en 1994 et il est d'avis que Lifestyle n'a pas présenté de plaidoyer convaincant pour justifier l'abolition des limites relatives aux émissions américaines qui furent alors imposées. Selon lui, le maintien de la restriction actuelle permettra de conserver l'équilibre et la diversité dans le secteur des services spécialisés du système canadien de radiodiffusion.

11.

Pour ce qui est de la flexibilité, le Conseil rappelle à la titulaire que, même avec les limites actuelles en place, 75 % des émissions étrangères diffusées par WTN peuvent être achetées de sources américaines.

12.

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, la proposition visant à supprimer les conditions de licence 1b) et 1c) est refusée.
Autres questions
La production indépendante

13.

Dans son intervention, la Directors Guild a aussi encouragé le Conseil à exiger que Lifestyle fasse une contribution fixe à la production indépendante pendant la nouvelle période d'application de sa licence.

14.

En réponse à cette suggestion, Lifestyle a déclaré que la diffusion de productions indépendantes par WTN a augmenté de 52 % à 76 % durant la période actuelle d'application de la licence.

15.

Compte tenu du bon dossier de WTN sur le plan de la diffusion de productions indépendantes, le Conseil estime qu'il est inutile d'introduire une exigence formelle sur l'utilisation de ce genre d'émissions.
Diversité culturelle

16.

Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a dit avoir bon espoir que le système de télévision canadien puisse « refléter la réalité des minorités de notre société, et. en proposer une image précise et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et promouvoir la diversité.
La Fondation WTN

17.

Le but de la Fondation WTN est d'encourager la participation des femmes aux postes techniques liés à la radiodiffusion et à la production de films, de vidéos et d'émissions multimédias. Le Conseil souligne la déclaration de la titulaire selon laquelle, grâce à cette fondation, WTN a contribué 1,6 million de dollars à la formation et au perfectionnement.
  Un deuxième signal par satellite

18.

Le Conseil fait aussi remarquer que la titulaire a l'intention d'introduire un deuxième signal par satellite pendant l'année de radiodiffusion 2001-2002. Le nouveau signal offert dans l'ouest du Canada sera différé de trois heures afin de diffuser les émissions de WTN dans cette région en temps plus opportun.
  Service aux malentendants

19.

WTN a déclaré s'être dotée d'installations de sous-titrage interne de pointe et s'est engagée à augmenter le nombre d'émissions sous-titrées en ce qui a trait aux émissions canadiennes de sources indépendantes qu'elle diffuse. Le Conseil note l'engagement de WTN et il l'encourage à le respecter. Le Conseil exige de plus que, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre 90 % des émissions diffusées pendant la journée de radiodiffusion. Le Conseil s'attend que la titulaire atteigne ce pourcentage après l'avoir augmenté progressivement pendant la période d'application de la licence.
  Catégories d'émissions révisées

20.

Par suite des ajouts et des révisions apportés aux définitions des catégories d'émissions dans l'avis public CRTC 1999-205, le Conseil a approuvé des révisions mineures à la condition de licence 1a) de WTN, tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 2000-137. Ces révisions rendent la condition de licence conforme aux définitions révisées des catégories et ne modifient pas sensiblement la nature du service de WTN.
Équité en matière d'emploi

21.

Le Conseil constate que la Fondation WTN tient une conférence annuelle au cours d'une fin de semaine afin de discuter d'équité en matière d'emploi et de diversité inter-culturelle. Il a pris note de la déclaration de la titulaire au sujet de sa responsabilité d'offrir [traduction] « largement son aide grâce à l'éducation et au réseautage ». Le Conseil félicite la titulaire de ses réalisations dans ce secteur et il l'encourage à poursuivre ses efforts (l'avis 1992-59).
Interventions

22.

Outre les interventions susmentionnées, le Conseil a pris en considération les 60 interventions et plus qu'il a reçues à l'appui de la demande.
Documents connexes du CRTC :
  • Décision 2000-163 - Renouvellement administratif de six mois pour WTN
  • Décision 99-506 - Diffusion d'infopublicités autorisée pour les services spécialisés
  • Décision 98-15  - Conditions de licence suspensives pour WTN
  • Décision 97-603 - Modification de la licence de WTN
  • Décision 94-282 - Approbation du service « Lifestyle Television »
 
  • Avis public 1999-205 - Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision CRTC 2001-151

 

Conditions de la licence de WTN

  1. a) Au moins 90 % de la programmation fournie par la titulaire doit provenir des catégories suivantes, lesquelles sont énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
  Catégorie 2a) - Analyse et interprétation
  Catégorie 2b) - Documentaires de longue durée
  Catégorie 5b) - Émissions éducatives informelles/récréation et loisirs
  Catégorie 7 - Émissions dramatiques et comiques
  Catégorie 8a) -Émissons de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
  Catégorie 9 - Variétés
  Catégorie 11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général
  Catégorie 12 - Interludes
  Catégorie 13 - Messages d'intérêt public
  Catégorie 14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
  b) Au moins 25 % des émissions étrangères diffusées pendant la journée de radiodiffusion doivent provenir de sources autres que les É.-U.
  c) Au moins 25 % des émissions étrangères diffusées entre 18 h et minuit doivent provenir de sources autres que les É.-U.
  2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 70 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  3. Conformément à la position du Conseil au chapitre des dépenses consacrées aux émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié ci-dessous :
  a) Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes au moins 41 % des recettes brutes de l'année précédente;
  b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
  c) Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence pour laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, établies ou calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
  i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
  ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
  d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui précèdent, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la totalité des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
  4. a) Sous réserve de l'alinéa c), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
  b) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
  c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
  d) En plus des douze minutes de materiel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.
  5. a) La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service à l'extérieur de la province de Québec un tarif de gros mensuel maximum de 0,35 $ par abonné, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
  b) La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service dans la province de Québec un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,10 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
  6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
  7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
  Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

Mise à jour : 2001-02-28

Date de modification :