ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-282

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1994
Décision CRTC 94-282
Linda Rankin (SDEC) L'ensemble du Canada - 931501100
Approbation du service "Lifestyle Television"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande présentée par Linda Rankin au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation nationale de langue anglaise (service de télévision spécialisé).
Ce service sera offert aux entreprises de télédistribution affiliées de tout le pays sur la base d'un double statut modifié dans le cas des titulaires de licences de classe 1 et d'un double statut dans le cas des titulaires de licences de classe 2, tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage qui accompagne ces décisions (l'avis public CRTC 1994-60).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
Propriété
La société devant être constituée sera contrôlée par la Moffat Communications Limited (la Moffat) (65 %), laquelle est contrôlée en bout de ligne par M. Randall L. Moffat de Winnipeg. La Moffat est titulaire de plusieurs stations de télévision au Manitoba, et du fait qu'elle est propriétaire de la Winnipeg Videotron Incorporated, elle possède également huit entreprises de télédistribution au Manitoba, en Saskatchewan et en Ontario. Le Conseil note que l'exploitation du nouveau service se fera à partir de Winnipeg.
Nature du service
La titulaire propose de fournir un service, devant être appelé Lifestyle Television, qui offrira des émissions d'information et de divertissement intéressant les femmes en particulier. Les émissions étrangères diffusées par Lifestyle Television mettront l'accent sur des émissions acquises de sources autres que les États-Unis. Le service fonctionnera 20 heures par jour, entre 6 h et 2 h.
Certains engagements que la titulaire a pris à l'égard des catégories et de la source des émissions sont inclus dans des conditions de licence énoncées en annexe.
Programmation
Le Conseil est convaincu que Lifestyle Television constitue, pour les téléspectateurs canadiens, un genre de programmation unique. Même s'il existe des émissions multipublic pour un auditoire traditionnellement composé de femmes, les émissions d'information créées spécifiquement pour répondre aux besoins des femmes font défaut. Cette proposition répond également directement à plusieurs objectifs de politique importants que le Conseil a exprimés en maintes occasions, nommément la nécessité de donner une image plus positive des femmes dans les émissions, de présenter moins de stéréotypes de même que d'accroître la représentation des femmes en ondes, en particulier comme spécialistes et commentatrices. En outre, dans l'étude du dossier de l'équité en matière d'emploi, le Conseil s'est souvent dit préoccupé par la nécessité de voir davantage de femmes dans l'industrie de la radiodiffusion, situation que Lifestyle Television s'est engagé à redresser.
Le Conseil est convaincu qu'il y a une demande manifeste pour la programmation distinctive devant être offerte par Lifestyle Television, et il n'a aucune inquiétude en ce qui concerne ses répercussions possibles sur les services en place.
À l'audience, un intervenant a indiqué que [TRADUCTION] "les femmes et les filles ne regardent pas la télévision de la même façon que les hommes et les garçons; elles la regardent pour différentes raisons... elles utilisent ce qu'elles voient à des fins différentes". À cause de ces différences, la titulaire a affirmé que le point de vue féminin dans la production d'émissions influe sur la façon dont les téléspectatrices répondent à cette émission. Étant donné que le contôle de la création de peu d'émissions ou de services de programmation est exercé par des femmes, la titulaire et un certain nombre d'intervenants ont soutenu que les femmes sont le segment de téléspectateurs le plus mal desservi au Canada.
Pour assurer la présence des femmes dans sa programmation, Lifestyle Television a prévu leur participation au processus décisionnel, comme animatrices, intervieweuses, directrices et productrices. Toutes les séries dramatiques et la plupart des films mettront en vedette des femmes.
Les plans relatifs à la participation des femmes seront particulièrement importants dans le développement de "The Signature Services". Ce groupe d'émissions aura une présence quotidienne importante à Lifestyle Television et offrira un éventail d'émissions de nouvelles et d'information conçues, créées, documentées, filmées et montées par des femmes.
À l'appui des plans de programmation de Lifestyle Television, les plans d'équité en matière d'emploi de la titulaire qui stipulent que l'effectif de Lifestyle Television sera composé à au moins 60 % de femmes et que le service encouragera les fournisseurs d'émissions à participer à des programmes de formation. Lifestyle Television a entre autres pour mandat de fournir un plan de travail qui appuie et met en valeur les capacités de création, de gestion et de direction des femmes, ainsi que des structures et des politiques de soutien pour l'avancement des carrières des femmes tout en équilibrant les responsabilités domestiques et communautaires.
Le Conseil prend note des projets proposés par la titulaire en ce qui a trait à l'équité en matière d'emploi et il l'encourage à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Le Conseil examinera la mise en oeuvre des plans lors du renouvellement de la licence.
Le Conseil a tenu compte de la déclaration de la titulaire selon laquelle la programmation de Lifestyle Television sera composée à au moins 70 % d'émissions informationnelles, à au plus 30 % de dramatiques ou d'émissions de divertissement et qu'elle a pour objectif d'amener de nouveaux produits de programmation sur le marché.
En ce qui a trait aux émissions acquises, la titulaire a fait savoir qu'elle choisira des émissions non violentes qui nous montrent des femmes compétentes et intelligentes dans divers rôles.
Pour démarquer davantage le nouveau service des services de télévision existants, le Conseil note la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle elle entend utiliser des ressources non exploitées de programmation provenant de pays comme la Grande-Bretagne, le Mexique et l'Australie.
Lifestyle Television s'est engagé à offrir un niveau minimum de contenu canadien de 70 % au cours de l'année de radiodiffusion, dont au moins 60 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée. La titulaire est tenue de respecter ces engagements par condition de licence. Également par condition de licence, Lifestyle Television est tenu de consacrer aux émissions canadiennes au moins 9 055 000 $ pendant la deuxième année de la période d'application de la licence et à chaque année subséquente, au moins 41 % des recettes brutes de l'année précédente.
Une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses est également prévue dans les conditions de licence jointes en annexe à la présente décision.
Quant aux émissions canadiennes, le Conseil note également les engagements que la titulaire a pris d'acquérir au moins 80 % des émissions canadiennes de producteurs indépendants ou de les produire en collaboration avec eux, de consacrer 83 % des dépenses au titre des émissions canadiennes à de nouvelles productions indépendantes et de prévoir, pendant la période d'application de la licence, une somme de 781 000 $ pour le développement d'émissions.
Questions financières
Le Conseil souligne que la demande déposée par la titulaire comprenait un plan d'entreprise, basé en partie sur l'hypothèse d'un tarif d'abonnement précis, calculé d'après le nombre prévu d'abonnés, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base. La requérante a également indiqué que son tarif de gros varierait en fonction de l'entreprise, selon la pénétration du volet auquel il est distribué. En conséquence, dans son plan d'entreprise, la titulaire a supposé que le tarif d'abonnement exigé pour le service, s'il est distribué à un volet facultatif à forte pénétration, correspondra au [TRADUCTION] "plein tarif". Le Conseil souligne que les hypothèses susmentionnées servent de base aux projections financières et aux engagements de programmation de la requérante.
Dans sa demande, la titulaire a réclamé un tarif d'abonnement de gros au service de base de 0,10 $ au Québec pendant les deux premières années d'exploitation, tarif qui augmenterait de 0,01 $ à chaque année par la suite. À l'extérieur du Québec, elle a demandé un tarif d'abonnement de gros au service de base de 0,35 $ pendant les deux premières années, tarif croissant ensuite de 0,01 $ par année.
À l'audience, la titulaire a convenu d'accepter une condition de licence qui fixerait le tarif à l'extérieur du Québec à 0,35 $, dans le cas d'une distribution au service de base, pour toute la période d'application de la licence. En conséquence, par condition de licence, les tarifs de gros maximums autorisés pour Lifestyle Television s'établiront à 0,10 $ au Québec et à 0,35 $ ailleurs et ce, pendant toute la période d'application de la licence. Le Conseil est convaincu que le tarif autorisé n'empêchera pas la titulaire de respecter ses engagements en matière de programmation.
Par condition de licence et conformément à son engagement, la titulaire est tenue de limiter la publicité payée distribuée à Lifestyle Television à un maximum de huit minutes par heure, une certaine souplesse lui étant accordée pour l'insertion du matériel publicitaire dans des émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé distribué doit se composer exclusivement de publicité nationale.
La preuve dont le Conseil a été saisi l'a convaincu que Lifestyle Television offrira une grande diversité aux téléspectateurs, qu'il existe une forte demande pour un tel service et que l'entreprise est viable financièrement.
Autres questions
Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris d'établir la Lifestyle Foundation,
organisme constitué séparément devant être contrôlé et administré par un conseil d'administration distinct. Cette fondation servira de comité consultatif pour Lifestyle Television et gérera les fonds destinés au développement d'émissions, à la formation, aux stages et à la recherche. Lifestyle Television financera les dépenses administratives de la Lifestyle Foundation et lui fournira du financement additionnel représentant 0,75 % des recettes brutes annuelles de la titulaire.
Le Conseil note aussi que Lifestyle Television s'est engagé à dépenser 300 000 $ pour le sous-titrage et à fournir 2 500 heures d'émissions sous-titrées (y compris les reprises) pendant la première année d'exploitation. La dernière année de la période d'application de la licence, les dépenses annuelles au titre du sous-titrage auront augmenté à 425 000 $, ce qui représente le sous-titrage de 3 250 heures d'émissions (incluant les reprises).
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les engagements susmentionnés concernant les émissions sous-titrées et il l'encourage à les dépasser durant la période d'application de sa licence.
Tel que mentionné au début de la présente décision, la Moffat est propriétaire de plusieurs entreprises de télédistribution dans trois provinces. Dans l'avis public en préambule à la présente décision, le Conseil signale que plusieurs requérantes désirant exploiter de nouveaux services spécialisés et qui possèdent aussi des entreprises de télédistribution se sont engagées devant le Conseil, advenant qu'elles se voient attribuer une licence, à ne pas accorder de traitement préférentiel au service sur leurs entreprises.
La Moffat n'a pas pris un tel engagement, mais elle a déclaré à l'audience qu'à son avis, les engagements relatifs à l'ACCÈS de l'ACTC (dont il est également question dans l'avis public CRTC 1994-59) prévoient un mécanisme adéquat de règlement, par voie de médiation, des litiges concernant le traitement préférentiel. En dépit de cette affirmation, le Conseil s'attend à ce que la titulaire n'accorde aucun traitement préférentiel à Lifestyle Television par rapport à d'autres services de programmation spécialisés et de télévision payante offerts par des entreprises de télédistribution contrôlées par la Moffat.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Linda Rankin (SDEC)
L'ensemble du Canada - 931501100
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence concernant Lifestyle Television
Pour les fins d'évaluer la conformité aux conditions de licence 1, 2, 3a) et 3b) énoncées ci-dessous, le Conseil estime que la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée commencer le 1er septembre 1994.
1. a) Au moins 90 % de la programmation offerte par la titulaire doivent appartenir aux catégorie 2 - Analyses et interprétations, 5b) - Émissions éducatives informelles, 7 - Émissions dramatiques, 8a) - Musique et danse autre que vidéoclip, 9 -Variétés et 11 - Émissions d'intérêt général.
b) Au moins 25 % des émissions étrangères durant la journée de radiodiffusion doivent provenir de sources autres que les É.-U.
c) Au moins 25 % des émissions étrangères entre 18 h et minuit doivent provenir de sources autres que les É.-U.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 70 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit :
a) du 1er septembre 1995 au31 août 1996, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 9 055 000 $;
b) du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 41 % des recettes brutes de l'année précédente.
c) À chaque année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
d) Dans n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
 (i)  des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
 (ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
 e) Nonobstant ce qui précède,au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément aux conditions de licence de la titulaire.
4. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit distribuer plus de huit
minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
 b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
 c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
 d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. a) À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service, à l'extérieur de la province de Québec, un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,35 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
 b) À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service dans la province deQuébec un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,10 $, si le service est distribué comme partie intégrante du service de base.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de M. Yves Dupras, conseiller régional du Québec, pour la décision CRTC 94-282
À mon avis, la proposition de Lifestyle Television n'apportait pas suffisamment de diversité à l'offre globale pour mériter une licence.

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