ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-51
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Avis public CRTC 2000-51 |
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Ottawa, le 31 mars 2000 | |
Bell ExpressVu – Service aux immeubles à logements multiples |
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Sommaire |
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Dans l’avis public CRTC 1999-199 du 21 décembre 1999, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition de Bell ExpressVu Inc. et BCE Inc., associées dans une société en commandite appelée Bell ExpressVu, entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Bell ExpressVu a informé le Conseil qu'elle entend desservir les immeubles à logements multiples (ILM) conformément à sa licence actuelle d'entreprise de distribution par SRD, en utilisant un éventail de configurations techniques dont la fourniture de service aux ILM individuels, le raccordement d’ILM entre eux sur la même propriété et le raccordement d’ILM en traversant des limites de propriété, des voies publiques et des autoroutes. |
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Le Conseil a tiré les conclusions suivantes : |
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La licence actuelle de Bell ExpresssVu lui permet de desservir les logements d’un ILM (ou de plusieurs ILM sur une même propriété) au moyen d’un système de distribution interne. |
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La licence actuelle de Bell ExpressVu ne l’autorise pas à utiliser un système de distribution qui raccorde des ILM entre eux en traversant des limites de propriété, ou en passant au-dessus ou en-dessous d’une voie publique telle qu’une rue ou une autoroute. Néanmoins, afin de promouvoir la concurrence, le Conseil serait disposé à étudier une demande de modification de licence par Bell ExpressVu qui viserait à l’y autoriser. |
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Historique |
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1. |
Dans la décision CRTC 95-901, le Conseil autorisait Bell ExpressVu à exploiter une « entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe [qui] offrira des services de programmation exclusivement à des abonnés particuliers selon la technologie de la distribution par SRD ». À cette occasion, le Conseil n’avait pas examiné la question des titulaires de licence d’entreprise par SRD desservant des ILM. Il signale toutefois que la définition d’ « abonné » qu’on retrouve dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion comprend un « ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement familial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services ». Le Conseil fait également remarquer que l’autorisation d’exploiter une entreprise par SRD n’est pas la même que celle qui vise l’exploitation d’une entreprise de distribution par relais satellite, laquelle fournit des signaux à des entreprises de distribution et non pas directement à des abonnés. |
2. |
Par lettres des 8 septembre et 21 octobre 1999, Bell ExpressVu a informé le Conseil de son intention de fournir le service aux ILM conformément à sa licence actuelle d’entreprise de distribution par SRD, en ayant recours éventuellement à trois configurations techniques différentes. |
Configurations techniques |
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3. |
Bell ExpressVu a expliqué qu’un certain nombre de contraintes d’ordre pratique limitent sa capacité de desservir les abonnés d’un ILM en installant une antenne parabolique pour chacun d’eux. Il s’agit notamment de l’interdiction par les propriétaires fonciers d’installer un grand nombre d’antennes paraboliques sur un immeuble, et du fait qu’en général, quand ces antennes sont installées dans un logement, elles doivent être orientées vers le sud pour capter les signaux du satellite. Afin de faire face à toutes les situations, Bell ExpressVu a établi trois configurations techniques différentes ainsi résumées : |
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4. |
La titulaire a fait remarquer que les deuxième et troisième configurations pourraient servir aussi dans les cas où les installations communes traversent des limites de propriété, des voies publiques ou des autoroutes. |
Interventions et réponse de Bell ExpressVu |
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5. |
En réponse à l’avis 1999-199 dans lequel il sollicitait des observations sur les propositions de Bell ExpressVu, le Conseil a reçu 15 mémoires dont 12 étaient favorables, un était neutre et trois étaient défavorables. Bell ExpressVu a répondu aux observations. Dans son analyse, le Conseil a tenu compte des opinions exprimées par toutes les parties. |
Les conclusions du Conseil | |
6. |
Dans son évaluation des configurations que Bell ExpressVu a proposées pour desservir les ILM, le Conseil a tenu compte des intérêts des abonnés et des préoccupations liées à la concurrence exprimées par des câblodistributeurs conventionnels dans leurs observations. |
7. |
Pour les raisons énumérées dans les lettres que Bell ExpressVu lui a adressées, le Conseil reconnaît qu’il serait difficile d’installer une antenne parabolique dans chaque logement d’un ILM pour capter les signaux par SRD, et que le recours à une antenne parabolique commune offre une solution technologique pratique au problème. |
8. |
Selon le Conseil, la licence actuelle de Bell ExpressVu l’autorise à desservir les abonnés d’un même ILM au moyen d’une antenne parabolique commune et d’un système de distribution interne. Le Conseil estime que la licence actuelle l’autoriserait aussi à raccorder entre eux des ILM situés sur la même propriété, aux fins de distribuer des signaux par SRD. Il est d’avis que l’une ou l’autre de ces configurations offrirait aux résidents d’ILM les mêmes avantages sur le plan de la concurrence que ceux dont bénéficient les abonnés en résidences unifamiliales, et est compatible avec la définition d’« abonné »qui se trouve dans le Règlement. Dans les deux cas, cependant, le Conseil s’attend que la titulaire conserve le contrôle sur l’autorisation de ses services pour chacun des abonnés et qu’elle tienne un compte de facturation distinct pour chacun d’eux. |
9. |
Le Conseil est convaincu que Bell ExpressVu s’est penchée sur la question des préoccupations liées à l’accessibilité des signaux locaux, en ce qu’elle entend partager les systèmes de distribution avec les systèmes de télévision à antenne collective exemptés, tel que l’autorise l’avis public CRTC 2000-10. |
10. |
Pour ce qui est de toute configuration permettant à l’équipement de Bell ExpressVu de traverser des limites de propriété, des voies publiques ou des autoroutes, le Conseil estime que la titulaire exploiterait alors une entreprise qui, à toutes fins utiles, serait identique à celle d’une entreprise de câblodistribution. Le Conseil conclut que la licence actuelle de Bell ExpressVu ne permet pas ce type de système de distribution. |
11. |
Le Conseil fait remarquer qu’il existe plusieurs différences de réglementation entre les entreprises de distribution par SRD et par câble. Étant donné ces différences dans la réglementation, le Conseil estime qu’il faudrait exiger de Bell ExpressVu une demande de modification de sa licence en vue d’en élargir la portée. Le Conseil lui rappelle que dans sa demande, elle doit traiter la question des mesures à prendre (ou des limites à créer) pour assurer l’équité en matière de concurrence parmi les autres types d’entreprises de distribution. |
12. |
Les autres titulaires de licence de distribution par SRD qui se trouvent dans la même situation seraient assujetties aux mêmes conclusions de politique énoncées dans le présent avis en ce qui a trait aux configurations permises pour les entreprises de distribution par SRD. |
Documents connexes du CRTC
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Secrétaire général | |
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