ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-184

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Décision CRTC 2000-184

Ottawa, le 6 juin 2000
Radio CKYK-FM inc.
Alma (Québec) – 199912168
Demande traitée par
l’avis public CRTC 1999-194
du 9 décembre 1999

Sommaire

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKYK-FM Alma visant à changer la fréquence de 95,5 MHz (canal 238B) à 95,7 MHz (canal 239C1) et à augmenter la puissance apparente rayonnée de 50 000 watts à 100 000 watts.

La position de la requérante

1.

Radio CKYK-FM inc. propose d'exploiter la station CKYK-FM Alma, Lac Saint-Jean, à la fréquence 95,7 MHz (canal 239C1) plutôt qu'à la fréquence actuelle de 95,5 MHz (canal 238B), et d'augmenter la puissance apparente rayonnée de la station de 50 000 à 100 000 watts. La titulaire propose également de relocaliser son émetteur à un nouveau site près de Larouche, à environ 43 kilomètres à l'est du site actuel. Le Conseil observe que la couverture de la station s'en trouverait modifiée puisqu'elle s'étendrait jusqu'à Jonquière et Chicoutimi, au Saguenay.

2.

La titulaire a fait valoir que ces changements visent à améliorer la qualité de réception de son signal à Alma et qu'ils n'affecteront en rien la programmation de CKYK-FM.

Historique

3.

L'exploitation de CKYK-FM a été approuvée par le Conseil dans la décision CRTC 93-6. Peu après la mise en ondes de la station, le Conseil recevait une demande en vue d'ajouter des émetteurs à Alma et dans un secteur à l'est de Jonquière, dans le but d'améliorer la qualité de réception du signal de CKYK-FM dans ces secteurs. Dans la décision CRTC 94-657, le Conseil a autorisé l'exploitation d'un nouvel émetteur à Alma mais a refusé le projet visant le secteur de Jonquière. Le refus du Conseil s'appuyait sur le fait qu'il craignait que l'introduction d'un autre signal FM dans le marché radiophonique du Saguenay n'ait une incidence indue sur les stations locales en place.

4.

Dans la décision CRTC 96-761, le Conseil a refusé la demande de la titulaire visant à modifier les paramètres techniques et l'emplacement de l'antenne de CKYK-FM. La demande de la titulaire était en tous points similaire à la présente demande. Comme la proposition de la titulaire visait à obtenir l'accès au marché du Saguenay, le Conseil a examiné la demande dans le contexte de la Politique relative aux marchés radiophoniques (l'avis public CRTC 1991-74) et il a tenu compte de la fragilité du marché radiophonique à l'époque. S'il avait approuvé la demande, le Conseil serait allé à l'encontre de cette politique selon laquelle l'implantation d'une station commerciale supplémentaire ne devait pas nuire indûment à la capacité des stations commerciales en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation.

5.

Conformément à son désir d'encourager la concurrence et le choix, le Conseil a déterminé, dans sa nouvelle Politique concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41), qu'il n'appliquera plus les critères énoncés dans la Politique relative aux marchés radiophoniques. La présente demande a donc été examinée dans le contexte de la nouvelle Politique concernant la radio commerciale, en tenant compte des avantages que son autorisation pourrait procurer aux collectivités visées et au système de radiodiffusion dans son ensemble.

Interventions

6.

Le Conseil a reçu deux interventions à l'appui de la présente demande. Il a en outre reçu cinq interventions qui y sont défavorables : trois de radiodiffuseurs du Saguenay et deux de leurs syndicats d'employés. Radiomutuel inc., titulaire de CKRS Jonquière et CJAB-FM Chicoutimi (ces stations sont maintenant la propriété d'Astral Communications inc.– cf. la décision CRTC 2000-5) et Télémédia Radio inc., titulaire de CFIX-FM Chicoutimi, se sont opposées à la demande pour des motifs sensiblement similaires. Les deux intervenantes allèguent que même si la santé financière du marché du Saguenay s'est améliorée depuis 1996, la rentabilité de leurs stations demeure fragile et l'extension de la couverture du signal de CKYK-FM au Saguenay pourrait l'affaiblir davantage. Elles soulignent par ailleurs que la proposition de la titulaire tend plus à accaparer une part du marché du Saguenay qu'à résoudre des problèmes techniques.

7.

Cogeco Radio-Télévision inc., titulaire de CKTV-TV et CFRS-TV Jonquière s'oppose aussi à la présente demande. L'intervenante est d'avis que CKYK-FM cherche à desservir autant le territoire du Saguenay que celui du Lac Saint-Jean. Elle craint que l'arrivée de CKYK-FM dans le marché de Chicoutimi/Jonquière ne vienne réduire l'assiette publicitaire disponible et compromettre le fragile équilibre qu'on retrouve dans le marché saguenayen.

8.

En réplique, la titulaire fait valoir que les intervenantes sont des entreprises d'envergure nationale, intégrées, diversifiées et consolidées dont les revenus sont non négligeables. La titulaire affirme que la population d'Alma aura droit à un signal de bien meilleure qualité. En outre, elle soutient que son projet fera en sorte que la vie communautaire des Jeannois rayonne jusqu'au Saguenay comme celle des Saguenayens rayonne au Lac Saint-Jean. Selon elle, sa proposition répondrait au besoin clairement exprimé par la population du Saguenay d'une alternative à la radio FM déjà disponible.

9.

Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses de CFIX-FM et le Syndicat des employé(e)s de CKRS-CJAB s'opposent également à la demande de Radio CKYK-FM inc. Les deux syndicats font valoir que l'approbation de la demande pourrait se traduire par une diminution des revenus publicitaires disponibles au Saguenay et affecter le faible niveau de rentabilité de plusieurs entreprises de communications de la région. Les intervenantes ajoutent que la qualité de la programmation pourrait en souffrir et que la survie des stations locales pourrait être compromise.

10.

En réplique, la titulaire souligne qu'elle puiserait au plus 3,4 % de l'assiette publicitaire destinée à la radio au Saguenay alors que les stations du Saguenay viennent chercher le tiers de l'ensemble de l'assiette publicitaire disponible au Lac Saint-Jean. Enfin, la titulaire fait valoir que son projet "offre tous ces avantages et bien d'autres avec un minimum d'impact dans le marché puisqu'il ne s'agit pas de l'implantation d'une nouvelle station et qu'aucun nouvel inventaire ne sera ajouté dans le marché régional". Quant à l'allégation selon laquelle la titulaire compromettrait l'exécution de son mandat auprès de la population du Saguenay, la titulaire réitère son ferme engagement de maintenir la saveur locale de la programmation de sa station.

La décision du Conseil

11.

Le Conseil approuve la demande de la titulaire. Pour rendre sa décision le Conseil a tenu compte des arguments des intervenantes et de la réplique de la titulaire aux intervenantes. Le Conseil a aussi tenu compte du ferme engagement de la titulaire de maintenir l'orientation actuelle de sa programmation et il s'attend qu'elle respecte cet engagement. Le Conseil est convaincu que la présente approbation permettra à CKYK-FM d'améliorer la qualité de réception de son signal à Alma et d'éliminer le déséquilibre qui existe dans les marchés du Saguenay/Lac Saint-Jean depuis plusieurs années. En outre, elle permettra aux auditeurs du Saguenay d’avoir un choix accru de programmation, par le biais d’un service de propriété locale.
12. Enfin, la présente approbation tient compte des changements apportés depuis 1996 à la politique du Conseil concernant la concurrence au sein du marché de la radio, ainsi que des prévisions économiques et de l'amélioration de la santé financière du marché depuis ce temps. Le Conseil est donc convaincu que l'approbation de la présente procurera des avantages aux collectivités visées et au système de radiodiffusion dans son ensemble.

Autres questions

13. Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications mentionnées ci-dessus.
14. Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
15. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

Documents connexes du CRTC

  • Avis public 1998-41Politique de 1998 concernant la radio commerciale
  • Avis public 1991-74Politique relative aux marchés radiophoniques
  • Décision 96-761Modifications de licence – refusées
  • Décision 94-657Ajout d'un émetteur à Alma - approuvé; ajout d'un émetteur dans un secteur situé à l'est de Jonquière - refusé
  • Décision 93-6Approbation d'une nouvelle station FM à Alma
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :