ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-657

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Décision

Ottawa, le 18 août 1994
Décision CRTC 94-657
Radio CKYK-FM Inc.
Alma et un secteur situé à l'est de Jonquière (Québec) - 940016900
Ajout d'un émetteur à Alma - approuvé
Ajout d'un émetteur dans un secteur situé à l'est de Jonquière - refusé
À la suite de l'avis public CRTC 1994-49 du 4 mai 1994, le Conseil approuve en partie la demande présentée par la Radio CKYK-FM Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKYK-FM Alma (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un nouvel émetteur à Alma, à la fréquence 99,1 MHz (canal 256FP), d'une puissance apparente rayonnée de 7,9 watts.
Le Conseil refuse la partie de la demande visant l'autorisation d'exploiter un émetteur dans un secteur situé à l'est de Jonquière, à la fréquence 99,1 MHz (canal 256FP), d'une puissance apparente rayonnée de 15,4 watts.
Selon la titulaire, l'ajout des émetteurs proposés à Alma et dans un secteur à l'est de Jonquière est nécessaire afin d'améliorer la piètre qualité du signal de CKYK-FM dans ces régions.
À une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale en septembre 1992, le Conseil a examiné deux demandes concurrentes visant l'exploitation d'une station FM supplémentaire à Alma, dans la région du Lac-Saint-Jean. Dans la décision CRTC 93-6 du 6 janvier 1993, le Conseil a autorisé Gestion Germaine Lévesque Inc./Rosaire Leclerc et Gestion Stalnia Inc., par la suite constituée sous la raison sociale de Radio CKYK-FM Inc., à fournir un service FM de langue française à Alma, service qui est aujourd'hui appelé CKYK-FM Alma.
En se fondant sur les renseignements fournis dans la demande initiale qui a fait l'objet d'un examen à l'audience de 1992, le Conseil est convaincu que la requérante avait prévu desservir exclusivement la région du Lac-Saint-Jean et qu'elle n'avait pas l'intention de chercher à toucher des recettes à Jonquière, dans la région du Saguenay, pour assurer la viabilité de la station. Le Conseil fait remarquer qu'à l'audience de 1992, la requérante a déclaré :
 "Nous désirons desservir totalement mais aussi de manière exclusive la région du Lac-St-Jean. La carte de rayonnement accompagnant notre demande est très explicite sur ce point."
De plus, elle a ajouté :
 "Le signal de la station FM projetée ne débordera aucunement dans la région voisine, [...] [ce qui] explique bien l'attitude de non-intervention des entreprises propriétaires des stations FM du Saguenay face à notre projet".
Dans l'avis public CRTC 1990-111 du 17 décembre 1990 intitulé "Une politique FM pour les années 90", le Conseil a défini le marché d'une station FM comme toute région se trouvant à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par le Bureau of Broadcast Measurement, selon le moindre des deux.
Alma est située à l'intérieur du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CKYK-FM et elle fait donc partie du marché de la station. Par conséquent, le Conseil estime que la demande de la requérante visant à ajouter un émetteur afin d'améliorer la qualité du signal de CKYK-FM à Alma est justifiée et il approuve cette partie de la demande.
Il constate cependant que le secteur à l'est de Jonquière proposé par la titulaire est situé à l'intérieur du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m et qu'il ne fait donc pas partie du marché de la station. Par conséquent, le Conseil estime que le fait d'ajouter un émetteur dans un secteur à l'est de Jonquière, tel que proposé par la requérante, équivaudrait en fait à étendre le marché de CKYK-FM au-delà de la zone autorisée dans la décision CRTC 93-6.
En outre, le Conseil estime que l'introduction d'un autre signal FM dans le marché radiophonique du Saguenay aurait une incidence indue sur les stations locales en place.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la partie de la demande visant l'autorisation d'ajouter un émetteur dans un secteur situé à l'est de Jonquière.
Le Conseil fait état des interventions présentées par la Télémédia Communications Inc., titulaire de CFIX-FM Chicoutimi, et la Radiomutuel Inc., titulaire de CKKS Jonquière, ainsi que sa station affiliée, CJAB Chicoutimi, qui s'opposent à l'établissement d'un émetteur à l'est de Jonquière. Le Conseil prend note de la réponse de la titulaire à ces interventions.
L'approbation de l'émetteur à Alma est assujettie à ce que les travaux de construction des installations de transmission soient terminés et que ces dernières soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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