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Ottawa, le 23 juillet 1991
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Avis public CRTC 1991-74
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Politique relative aux marchés radiophoniques
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Dans l'avis public CRTC 1990-112 intitulé "Critères applicables aux marchés radiophoniques" qu'il a publié le 17 décembre 1990, le Conseil a proposé:
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(i) une série de critères qui permettraient au Conseil et au public de se rendre compte assez tôt de la capacité d'un marché de soutenir des stations radiophoniques commerciales additionnelles; et
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(ii) une procédure modifiée pour traiter les demandes, incluant l'utilisation de ces critères et d'autres mesures.
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Dans l'avis public, le Conseil a expliqué aussi comment il appliquerait les résultats des critères. Il a déclaré que, quoique ces critères puissent indiquer, la procédure proposée ne prévoit pas de décision unilatérale du Conseil de mettre fin au processus [c.-à-d. refuser les demandes à ce stade sans enclencher une audience publique].
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Les propositions ont été formulées dans un contexte caractérisé par une diminution des recettes publicitaires de la radio, le faible rendement financier de celle-ci ces dernières années, une demande soutenue de requérantes voulant obtenir des licences d'exploitation de nouvelles stations radiophoniques ainsi que des cas où le Conseil a dû refuser toutes les demandes faute de preuve de la capacité du marché de soutenir de nouvelles stations.
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En réponse à l'avis public, le Conseil a reçu des observations de 12 parties, lesquelles lui ont été d'un précieux apport.
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II. EXAMEN DES QUESTIONS
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a) Critère de base
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Voici en quoi consistait le critère de base:
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L'implantation d'une station AM ou FM commerciale additionnelle ne doit pas empêcher les stations AM et FM commerciales en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation.
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Dans certains mémoires, on a souligné que, parce que ce critère restreindrait de façon excessive la concurrence nouvelle, il ne devrait pas être utilisé.
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En réponse, le Conseil souligne qu'il a toujours accordé une très grande importance à la concurrence, ainsi que le fait qu'au sein des services de radiodiffusion multiples, la concurrence est présente dans la plupart des marchés radiophoniques au Canada. Il signale néammoins que toute nouvelle entrée influera sur les activités des stations en place. Il est manifeste que, pour avoir une programmation variée et diversifiée utilisant des ressources canadiennes créatrices et autres, qui sont des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), il faut des titulaires financièrement saines. Il est vrai également que les titulaires ne continuent de détenir leurs licences que si elles s'acquittent de leurs responsabilités en matière de programmation conformément à la Loi. Leur rendement à cet égard est examiné à intervalles réguliers dans le cadre d'un processus public, et cette pratique continuera.
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Pour les raisons susmentionnées, et dans la mesure où la Loi exige que les titulaires poursuivent des objectifs qui ne soient pas toujours strictement en accord avec leurs intérêts économiques individuels, le Conseil estime qu'une démarche basée sur le critère ci-dessus est appropriée et qu'elle constitue probablement un moyen plus efficace que la concurrence illimitée d'encourager un service continu, varié et diversifié.
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b) Les critères
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L'avis public CRTC 1990-112 donne les trois critères suivants:
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1. Rentabilité collective
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Pour évaluer cet indicateur, le Conseil déterminera la rentabilité moyenne de toutes les stations commerciales dans le marché au cours des cinq années précédentes. Si cette rentabilité est négative, le marché sera réputé ne pas avoir rempli le critère. Les bénéfices sont calculés avant intérêts et impôts.
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2. Rentabilité individuelle
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Pour évaluer cet indicateur, le Conseil examinera si chacune des stations dans le marché était rentable ou non à chacune des cinq années précédentes. Le nombre total de fois que les stations ont été rentables sera comparé à celui où elles ne l'étaient pas. Si le nombre d'années-stations non rentables est égal ou supérieur à celui des années-stations rentables, le Conseil estimera que le marché n'a pas rempli le critère.
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3. Croissance des recettes
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Pour évaluer cet indicateur, le Conseil examinera la croissance des recettes publicitaires totales dans le marché. Si les recettes n'ont pas affiché de croissance réelle positive (c.-à-d. après inflation) au cours des cinq années précédentes, le Conseil considérera que le marché n'a pas rempli le critère.
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Dans la plupart des mémoires, on préconisait de recourir aux paramètres de rentabilité et de croissance pour mesurer les niveaux de rendement escomptés avant qu'une entrée puisse être considérée favorablement.
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Dans certains mémoires, on préférait une définition de la rentabilité où les bénéfices seraient mesurés après avoir déduit les frais d'intérêts.
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En mesurant la rentabilité, le Conseil a choisi d'exclure les frais d'intérêts pour deux raisons:
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(i) c'est la seule méthode juste de comparer les cas de titulaires qui recourent à des degrés différents au financement par emprunt; et
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(ii) les versements d'intérêts sont un rendement sur le capital utilisé dans l'entreprise, et une vérification des bénéfices avant intérêts et impôts indique s'il y a rendement sur le capital, que ce soit pour les actionnaires ou pour les obligataires. Une vérification des bénéfices après déduction des intérêts et impôts ne donne que le rendement sur le capital pour les actionnaires.
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c) Données utilisées dans les critères
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Dans d'autres mémoires, on a mis en doute le fait que le Conseil se fie aux données soumises par les titulaires, soulevant la possibilité de distorsions délibérées ou accidentelles.
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Le Conseil exige que toutes les données d'exploitation soumises par les titulaires soient accompagnées d'un état financier connexe qui a été vérifié par des gens de l'extérieur. Même si ces données peuvent aussi faire l'objet de quelque distorsion, comme on le suggère dans les observations, elles constituent les meilleurs renseignements que le Conseil ait à sa disposition. Le degré de distorsion n'est pas considéré comme crucial étant donné que, dans la procédure proposée, ces critères ne sont qu'un premier contrôle. Ainsi, toute demande complète qui est reçue et qui donne lieu à une audience publique doit être accompagnée d'une étude de marché exhaustive, faite par un expert indépendant, qui s'en remet pour une très large part à d'autres données.
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Pour les fins des critères, qui ne mesurent qu'un cas spécifique et limité, ces données sont considérées comme suffisantes.
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d) Divulgation et confidentialité des données
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Dans l'avis public CRTC 1990-112, le Conseil a indiqué qu'il conserverait sa ligne directrice habituelle, à savoir rendre publiques toutes les données sauf lorsque cela peut désavantager les titulaires sur le plan de la concurrence.
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Le Conseil a demandé des observations au sujet de la question de savoir s'il devrait publier les résultats pour chaque station dans un marché ou pour l'ensemble du marché seulement. Il a reçu des suggestions favorables et défavorables à la publication des données sur les recettes et la rentabilité de chaque station. Selon les partisans de la publication de données sur chaque station, la divulgation permettrait de mieux évaluer les conditions du marché, et le public a droit à cette divulgation puisque ces entreprises utilisent des fréquences publiques. D'autres ont soutenu que cette divulgation pourrait désavantager les radiodiffuseurs sur le plan de la concurrence.
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Après avoir étudié tous les arguments, le Conseil a décidé de publier les données pour l'ensemble du marché seulement, pour le moment, mais il continuera de vérifier s'il est nécessaire de divulguer davantage de données pour garantir la réussite de la nouvelle procédure.
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e) Étude de marché indépendante
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Paramètres
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Dans l'avis public CRTC 1990-112, le Conseil avait proposé que, lorsqu'on lui soumettrait une demande complète, il commanderait une étude indépendante pour examiner la capacité du marché de soutenir une station commerciale supplémentaire, et notamment les caractéristiques pertinentes de l'économie locale ainsi que les répercussions sur les titulaires qui desservent déjà le marché. Après avoir examiné les mémoires, le Conseil a décidé que les études indépendantes seront faites dans le sens indiqué. Il a également décidé d'assumer tous les coûts des études, tel qu'initialement proposé. Celles-ci devraient également tenir compte des cas passés de nouvelles entrées dans des marchés de taille et de nature semblables, de même que des répercussions de la nouvelle entrée projetée sur d'autres marchés dans la région avoisinante. Par ailleurs, les études n'examineront pas de formules particulières de stations, étant donné qu'il vaut mieux laisser cette question aux requérantes.
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Nombre maximum d'études
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Le Conseil a proposé que soit effectué un maximum de six études par année, chiffre qui correspond à la moyenne enregistrée ces dernières années. Compte tenu de considérations relatives à la disponibilité prévue des ressources internes, du caractère raisonnable de cette quantité et de son projet d'examen triennal de ces pratiques, le Conseil considère que le maintien d'un maximum de six études est raisonnable.
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f) Procédure
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Appels de demandes
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À l'alinéa 3(a) de l'avis public CRTC 1990-112, le Conseil a déclaré que, dans le cas où il est conclu dans une étude indépendante qu'il n'y a pas de place dans le marché pour une station supplémentaire, la procédure suivante serait suivie:
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... Si la requérante décide de continuer, i) l'étude sera alors rendue publique, ii) un appel sera lancé et iii) toutes les demandes complètes seront examinées dans le cadre d'une audience publique. Il faut noter premièrement que la Loi n'exige pas qu'un appel de demandes soit lancé. Deuxièmement, lorsqu'il a traité par le passé des demandes d'entrée dans un marché, le Conseil a procédé dans certains cas à une audience publique sans lancer d'appels de demandes.
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Dans la plupart de ces cas prévus en 3a) au sujet de demandes prévoyant de nouvelles entrées commerciales, le Conseil compte conserver sa pratique actuelle de lancer un appel de demandes. Il souligne à cet effet que, si la requérante initiale souhaite aller de l'avant, sa demande sera inscrite à une audience publique, qu'il y ait eu appel ou non. Malgré ce qui précède, toutefois, le Conseil n'entend pas généralement accepter des demandes en autorisation d'établir une nouvelle entrée dans un marché lorsqu'une nouvelle station y est en exploitation depuis moins de douze mois.
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g) Études de marché des requérantes
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En plus des études de marché indépendantes qu'il a commandées, le Conseil continuera d'exiger que toutes les requérantes effectuent leurs propres études à l'appui de leurs projets de nouvelles entrées.
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Le Conseil s'attendra à ce que les études de marché des requérantes soient exhaustives et permettent une analyse et des comparaisons valables. Elles devront également fournir des renseignements sur la capacité du marché de soutenir la formule particulière proposée et traiter des répercussions des propositions qui y sont faites sur la capacité des titulaires en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation.
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h) Examen de la procédure
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Le Conseil examinera ces nouvelles procédures et les critères susmentionnés après trois ans, comme on l'a recommandé dans certains des mémoires.
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III. SOMMAIRE DES NOUVELLES PROCÉDURES ET NOUVEAUX CRITÈRES
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Dans les pages suivantes, le Conseil regroupe les procédures et les critères qu'il compte utiliser dans le traitement des demandes d'exploitation d'entreprises AM et FM commerciales conventionnelles. Il s'attend que ces pratiques préservent le droit des requérantes éventuelles et de toutes les autres parties d'être entendues conformément aux dispositions de la Loi et qu'elles permettent l'entrée rationnelle de nouveaux services dans les marchés, tout en favorisant l'utilisation efficiente de ressources limitées.
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LE CRITÈRE DE BASE
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La capacité du marché doit être telle que l'introduction d'une station AM et FM commerciale ne nuira pas indûment à celle des stations AM et FM commerciales en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation.
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LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES
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1. Rentabilité collective
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Pour évaluer cet indicateur, le Conseil déterminera la rentabilité moyenne de toutes les stations commerciales dans le marché au cours des cinq années précédentes.
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Si cette rentabilité est négative, le marché sera réputé ne pas avoir rempli le critère. Les bénéfices sont calculés avant intérêts et impôts.
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2. Rentabilité individuelle
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Pour évaluer cet indicateur, le Conseil examinera si chacune des stations dans le marché était rentable ou non à chacune des cinq années précédentes. Le nombre total de fois que les stations ont été rentables sera comparé à celui où elles ne l'étaient pas. Si le nombre d'années-stations non rentables est égal ou supérieur à celui des années-stations rentables, le Conseil estimera que le marché n'a pas rempli le critère.
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3. Croissance des recettes
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Pour évaluer cet indicateur, le Conseil examinera la croissance des recettes publicitaires totales dans le marché. Si les recettes n'ont pas affiché de croissance réelle positive (c.-à-d. après inflation) au cours des cinq années précédentes, le Conseil considérera que le marché n'a pas rempli le critère.
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ÉTUDES DE MARCHÉ INDÉPENDANTE
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Paramètres
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Le Conseil commandera un maximum de six études indépendantes par année pour examiner la capacité des marchés de soutenir une autre station radiophonique, et notamment les répercussions sur les titulaires qui desservent déjà ces marchés. Ces études fourniront des projections de la capacité des marchés, mettront en relief les caractéristiques pertinentes particulières de l'économie locale et, s'il y a lieu, tireront des conclusions à partir de cas vécus de nouvelles entrées dans des marchés particuliers et leur voisinage.
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PROCÉDURE RÉVISÉE
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Voici la procédure révisée pour l'étude des demandes d'entrée dans un marché:
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1. Le Conseil reçoit une demande d'exploitation d'une entreprise AM ou FM conventionnelle.
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2. Dans le cadre d'un échange de correspondance avec la requérante, le Conseil s'assure que la demande est complète.
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3. Après avoir reçu une demande complète, le CRTC commandera une étude indépendante plus approfondie de la capacité du marché de soutenir une station additionnelle.
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4. Les conclusions de l'étude seront communiquées à la requérante aussitôt que possible une fois l'étude complétée. La requérante devra alors décider si elle donne suite à sa demande, compte tenu des conclusions de l'étude et des critères du Conseil établis dans la section précédente du présent avis public.
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5. a) Si la requérante décide de continuer, i) l'étude sera alors rendue publique, ii) un appel de demandes d'autres parties intéressées peut être lancé et iii) toutes les demandes complètes seront étudiées dans le cadre d'une audience publique. b) Si la requérante décide de ne pas continuer, le processus sera interrompu et sa demande lui sera renvoyée.
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6. L'étude sera versée au dossier public.
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L'inscription des demandes à l'ordre du jour d'une audience sera fonction notamment de la faisabilité telle qu'indiquée par les critères et les études, ainsi que de la date de réception au Conseil de demandes complètes.
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Le Conseil précise que, dans les modifications à sa procédure, il n'a pas prévu de décider unilatéralement de mettre fin au processus après la première étape décrite ci-dessus, même s'il est conclu dans l'étude indépendante que le marché ne peut soutenir une station additionnelle.
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Malgré ce qui précède, toutefois, le Conseil n'entend pas généralement accepter des demandes en autorisation d'établir une nouvelle entrée dans un marché lorsqu'une nouvelle station y est en exploitation depuis moins de douze mois.
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Si le processus donne lieu à un appel de demandes, les requérantes devront effectuer leurs propres études de marché à l'appui de leurs demandes et, en fonction des nouveaux critères du Conseil, elles devront démontrer la capacité du marché de soutenir le service additionnel qu'elles désirent offrir, ainsi que les répercussions de leur proposition sur les titulaires en place. Elles devront également traiter de la pertinence de la formule qu'elles ont choisie.
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DONNÉES PERTINENTES
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Le Conseil rendra publiques et mettra à jour chaque année les données financières se rapportant à la rentabilité collective des stations ainsi qu'à la croissance des recettes radio dans les divers marchés radiophoniques au Canada.
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Les données suivantes seront publiées pour tous les marchés radiophoniques:
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1. La moyenne quinquennale des bénéfices avant intérêts et impôts pour toutes les stations comme groupe.
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2. Le nombre total de cas au cours de la période quinquennale précédente au cours de laquelle des stations dans un marché ont été rentables ou non rentables sur une base annuelle.
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3. La moyenne quinquennale du taux de croissance annuel (après inflation) des recettes radiophoniques dans le marché.
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S'il estime que les titulaires ne seront pas désavantagées sur le plan de la concurrence, le Conseil pourra également divulguer des données complémentaires.
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Documents connexes: Avis publics CRTC 1990-111 intitulé "Une politique FM pour les années 1990" et CRTC 1990-112 intitulé "Critères applicables aux marchés radiophoniques", du 17 décembre 1990.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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