ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-606

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Ordonnance Télécom CRTC 99-606

 

Ottawa, le 30 juin 1999

 

Le 1er mars 1999, The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (Thunder Bay) a présenté des tarifs révisés relatifs aux numéros de téléphone de l’accès à son service cellulaire, ainsi que des projets de tarifs aux fins de la fourniture d’un service d’interconnexion sans fil côté réseau, incluant les arrangements de signalisation par SS7.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 78

 

1. La demande de tarifs inclut ce qui suit : a) une réduction du tarif relatif aux numéros de téléphone à sept chiffres, de 0,80 $ à 0,40 $ par numéro; b) un projet de tarifs pour l’interconnexion de signalisation par SS7; c) un projet de tarifs pour les codes de centraux géographiques; d) un projet de tarifs pour l’acheminement d’un bloc de 1 000 numéros; e) l’ajout d’un supplément de contribution par circuit intercirconscription; f) un projet de tarifs pour les circuits d’interconnexion côté réseau; et g) un projet de frais de transit local.

 

2. Rogers Cantel Inc. (Cantel), Clearnet Communications Inc. (Clearnet) et l’Association canadienne des télécommunications sans fil (l’ACTSF) ont présenté des observations.

 

3. Thunder Bay a proposé l’application d’un supplément de contribution par circuit intercirconscription de 56,50 $ pour chaque voie d’accès activée pour les arrangements d’accès sans fil côté ligne et côté réseau.

 

4. Les intervenantes se sont opposées à l’ajout d’un supplément de contribution par circuit intercirconscription pour l’instant, soulignant que la pertinence de tels frais dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes fait l’objet de l’instance amorcée par l’avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l’Ontario et du Québec (l’AP 97-41).

 

5. Le Conseil souligne que l’instance amorcée par l’AP 97-41 est terminée et que, dans sa décision (la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec), il a jugé que la base des services payant une contribution pour les territoires des indépendantes ne devait pas être élargie de manière à inclure les fournisseurs de services sans fil (FSSF).

 

6. Le Conseil estime donc qu’il ne convient pas d’ajouter un supplément de contribution par circuit intercirconscription.

 

7. Les intervenantes se sont opposées à l’ajout de frais de transit local dans le tarif du service d’accès aux services sans fil.

 

8. Cantel a souligné que le projet de frais de transit local n’a pas été approuvé provisoirement en même temps que les tarifs d’accès côté réseau des compagnies ex-membres de Stentor destinés aux FSSF et que la question était examinée actuellement dans l’instance amorcée par l’avis public Télécom CRTC 98-15 du 9 juillet 1998 intitulé Modalités définitives de la fourniture de l’accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore No 7 aux fournisseurs de services sans fil (l’AP 98-15).

 

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil reporte l’examen des frais de transit proposés.

 

10. Cantel et Clearnet ont fait valoir que Thunder Bay n’a pas présenté de renseignements sur les coûts à l’appui de ses projets de tarifs relatifs aux numéros et aux voies d’accès et que ces derniers ne sont pas conformes aux directives de l’ordonnance Télécom CRTC 97-1960 du 30 décembre 1997 (ordonnance 97-1960) ou au principe général de justification par les coûts pour les installations essentielles/goulot et que le Conseil devrait donc lui ordonner de présenter des tarifs révisés basés sur les coûts, motifs à l’appui.

 

11. L’ACTSF a recommandé qu’à l’exception des frais de contribution proposés et des frais de transit local, les frais restants relatifs à l’interconnexion côté réseau soient rapidement approuvés de manière provisoire.

 

12. Cantel a fait valoir qu’il convient d’approuver provisoirement les articles tarifaires de l’avis de modification tarifaire (l’AMT) 78 permettant de mettre en œuvre l’accès côté réseau avec interconnexion de signalisation par SS7. Ces articles tarifaires sont 1a) à f), 6.01 à 6.04, 7, 8 et 9.

 

13. Clearnet a fait valoir qu’en attendant la décision définitive relative aux questions associées à l’accès au réseau et à un certain nombre d’éléments de l’AMT 78 et de l’AP 98-15, le Conseil devrait ordonner à Thunder Bay d’adopter provisoirement les structures tarifaires relatives au réseau et aux numéros qui ont été approuvées pour Bell Canada (Bell) dans les ordonnances Télécom CRTC 96-687, 97-83 et 97-1765.

 

14. Clearnet a aussi recommandé les modifications suivantes au régime d’interconnexion sans fil proposé dans l’AMT 78 : a) l’article 6.05 devrait être supprimé; b) la référence à l’article 5 composante réseau de l’article 6.01 devrait être supprimée puisque les tarifs de la composante d’accès au réseau côté réseau, notamment la capacité de mise en tandem et de transport, devrait être plafonnée aux tarifs d’accès au réseau associé à un régime d’interconnexion côté ligne; c) les articles 5a et 6.06 devraient être supprimés; d) l’article 9 devrait être supprimé; et e) l’article 8 devrait être rendu caduc une fois la gestion des codes d’attribution transférée au gestionnaire de la numérotation canadienne.

 

15. Le Conseil est d’avis qu’il convient pour Thunder Bay d’adopter provisoirement un régime semblable au régime provisoire approuvé dans l’ordonnance Télécom CRTC 96-687 pour les arrangements d’interconnexion sans fil côté réseau de Bell.

 

16. Le Conseil souligne qu’une instance distincte en vertu de l’ordonnance 97-1960 est actuellement en cours pour finaliser les tarifs relatifs aux numéros sans fil côté réseau et les tarifs de voies d’accès dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes.

 

17. Clearnet a fait valoir que Thunder Bay n’avait pas justifié le projet de capacité d’acheminement d’un bloc de 1 000 numéros et que l’application de tous frais périodiques associés à cet élément de tarif précisé en vertu de l’article 9 est injustifiée et devrait être supprimée.

 

18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les projets de tarifs des services d’accès sans fil de l’AMT 78, sous réserve des modifications suivantes : a) la suppression des articles 5A et 6.06 et de toutes références afférentes; b) la suppression de l’article 6.05 et de toutes références afférentes; c) la dernière phrase de l’article 6.01 devrait être modifiée et se lire comme suit : [Traduction] « Les frais relatifs aux numéros et aux liaisons, tels qu’indiqués dans TB230-2 et dans TB230-4 s’appliquent également. »; et d) la suppression du tarif périodique mensuel de l’article 9.

 

19. Thunder Bay a fait valoir que le dépôt de l’AMT 78 avait été précipité par une demande de Cantel de service d’interconnexion sans fil côté réseau.

 

20. Au moment de la demande, Thunder Bay a fait valoir qu’à cause d’un projet de reconfiguration de son réseau au printemps, les arrangements de circuits demandés ne pourraient pas être prêts avant le 30 juin 1999.

 

21. Thunder Bay a ajouté que le fait de s’écarter des initiatives d’immobilisation établies et de réaffecter les ressources pour répondre à la demande de Cantel entraînerait des dépenses supplémentaires pour la compagnie.

 

22. Cantel a demandé au Conseil de charger un membre du personnel d’agir comme médiateur pour régler la question de la mise en œuvre des arrangements d’accès sans fil côté réseau demandés avant le 30 juin 1999.

 

23. Le Conseil juge que les hypothèses sous-jacentes et la date de mise en œuvre proposées par Thunder Bay pour son service d’interconnexion sans fil côté réseau sont raisonnables.

 

24. Clearnet et l’ACTSF ont recommandé que Thunder Bay soit désignée partie à l’instance amorcée par l’AP 98-15 afin de déterminer les tarifs, les modalités et les conditions définitifs de ses tarifs d’interconnexion côté réseau.

 

25. Le Conseil juge qu’étant donné le stade actuel de l’instance amorcée par l’AP 98-15, il ne conviendrait pas de désigner Thunder Bay partie à cette instance.

 

26. Cantel a fait valoir que les tarifs définitifs devraient être fixés rétroactivement à la date d’approbation provisoire, les ajustements de facturation étant basés sur les tarifs définitifs.

 

27. Thunder Bay a fait valoir qu’elle réviserait sa demande relative à la fourniture de services d’accès sans fil qui inclut l’interconnexion côté réseau conformément aux décisions des instances de révision de l’ordonnance 97-1960 et de l’AP 98-15 actuellement en cours et qu’elle tiendrait compte de tous ajustements rétroactifs nécessaires pour refléter les tarifs définitifs.

 

28. Il est ordonné à Thunder Bay de publier sans délai des pages de tarifs révisées qui reflètent les modifications approuvées dans la présente ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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