ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 96-687
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 28 juin 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-687
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5723 du 11 mars 1996 (AMT 5723), modifié par l'avis de modification tarifaire 5723A du 4 avril 1996 (AMT 5723A), proposant des révisions au tarif applicable à l'accès au service cellulaire de la compagnie dans le but de fournir l'accès côté circuit et la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7) à des exploitants de service cellulaire (ESC);
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et
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell en vertu de l'avis de modification tarifaire 5753 du 1er mai 1996 (AMT 5753), proposant des révisions au Tarif des montages spéciaux de la compagnie concernant la fourniture de l'accès côté circuit et la signalisation CCS7 à des exploitants de services de communications personnelles (SCP).
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ATTENDU QUE Bell a déclaré dans l'AMT 5753 que la fonctionnalité pour fournir l'accès aux SCP est la même que celle qui est requise pour fournir aux ESC l'interconnexion côté circuit au moyen de la signalisation CCS7, et que les éléments tarifaires utilisés dans l'AMT 5753 sont conformes à ceux qui sont proposés dans l'AMT 5723;
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ATTENDU QUE Bell a déclaré que le Conseil se penche actuellement sur les arrangements d'interconnexion proposés dans les AMT 5723 et 5753, de même que sur un grand nombre d'aspects de la concurrence locale dans le cadre de l'avis public Télécom CRTC 95-36 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau (l'AP 95-36), et qu'elle est disposée à offrir ces arrangements tarifaires provisoirement, jusqu'à ce que le Conseil rende une décision dans l'instance relative à l'AP 95-36;
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ATTENDU QUE Bell a proposé d'appliquer des frais de contribution locaux conformes à sa proposition dans l'instance relative à l'AP 95-36;
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ATTENDU QUE Bell a proposé des frais non récurrents par bloc de 1 000 numéros pour la traduction dans le commutateur du central ainsi qu'un tarif mensuel pour les frais administratifs et de réseau courants propres à l'acheminement de blocs de 1 000 numéros;
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ATTENDU QUE Bell a demandé que les tarifs proposés soient approuvés à compter du 1er juillet 1996;
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ATTENDU QUE des observations ont été reçues de la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), de la MicroCell Telecommunications Inc. (la MicroCell), d'Unitel Communications Company (Unitel) et de la AlReach Integrated Network Ltd. (la AlReach);
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ATTENDU QUE des intervenants ont contesté la pertinence de certains éléments des révisions tarifaires proposées;
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ATTENDU QUE de l'avis de la Cantel, la MicroCell et la Clearnet, les frais de contribution locaux devraient être rejetés;
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ATTENDU QUE la plupart des intervenants se sont opposés à la proposition de Bell voulant que la clause portant sur l'acheminement de blocs de 1 000 numéros se limite seulement aux blocs de 1 000 numéros qui existent à compter de la date d'effet du tarif;
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ATTENDU QUE selon la Clearnet, aucuns frais ne devraient être appliqués aux activités administratives et de réseau en cours se rapportant à l'acheminement de blocs de 1 000 numéros;
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ATTENDU QUE plusieurs intervenants ont demandé l'échange bidirectionnel du trafic;
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ATTENDU QUE la Cantel et la Clearnet ont soutenu que Bell devrait également être tenue de s'occuper de l'acheminement côté circuit du trafic interurbain cellulaire ainsi que du transit du trafic local, qui n'est ni en provenance ni à destination du réseau de Bell;
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ATTENDU QUE les intervenants ont ajouté que pour obtenir l'interconnexion CCS7, ils ne devraient pas être assujettis aux modalités proposées par Stentor dans l'instance relative à l'AP 95-36, même de façon provisoire;
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ATTENDU QUE la Cantel a précisé que l'acceptation des modalités proposées par Stentor dans l'instance relative à l'AP 95-36 représente un changement radical dans le régime réglementaire s'appliquant à l'interconnexion cellulaire;
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ATTENDU QUE la Cantel a soutenu que, comme mesure provisoire, il faudrait utiliser les tarifs en vigueur s'appliquant à l'accès au service cellulaire et les compléter par un tarif se rapportant à l'interconnexion CCS7, et qu'elle a proposé à cet effet un projet de modification au tarif;
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ATTENDU QUE la Clearnet a proposé deux modifications tarifaires provisoires possibles, dont la numérotation des tarifs et des modalités découlant d'une combinaison des tarifs de Bell en vigueur et proposés;
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ATTENDU QUE selon la MicroCell, le Conseil devrait approuver l'AMT 5753, mais légèrement modifié;
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ATTENDU QU'Unitel a indiqué qu'une augmentation du manque à gagner dans le segment des services publics ne devrait pas être permise;
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ATTENDU QU'Unitel a souligné que Bell n'a pas justifié, sur le plan économique, l'approbation des tarifs;
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ATTENDU QUE de l'avis d'Unitel, l'AMT 5723 devrait être rejeté;
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ATTENDU QUE plusieurs intervenants ont fait valoir que les tarifs pour les arrangements d'interconnexion CCS7, du moins, devraient entrer en vigueur provisoirement, au plus tard le 1er juillet 1996;
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ATTENDU QUE Bell a déposé sa réplique;
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ATTENDU QUE Bell a déclaré que l'interconnexion proposée requiert un changement fondamental dans les arrangements d'interconnexion actuels, c'est-à-dire passer de côté ligne à côté circuit;
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ATTENDU QUE Bell a indiqué que si, d'après le Conseil, il n'y a pas lieu d'appliquer une contribution locale, il faudrait imposer des frais mensuels de 0,70 $ par numéro de téléphone côté circuit en service pour compenser le manque à gagner qui s'ensuit;
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ATTENDU QUE Bell a indiqué que les revenus liés à l'interconnexion des services cellulaires côté circuit suivant les arrangements tarifaires de l'AMT 5723 proposés seraient inférieurs à ceux qui sont associés à un raccordement au service cellulaire côté ligne comparable en vertu du tarif en vigueur d'un montant équivalant à des frais mensuels de 0,40 $ par numéro de téléphone côté circuit en service;
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ATTENDU QUE Bell a affirmé qu'il n'est pas possible actuellement d'acheminer côté circuit du trafic interurbain de départ cellulaire et que pour ce faire, il faudrait engager des frais opérationnels, de développement et de déploiement considérables, déployer d'énormes efforts et consacrer beaucoup de temps;
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ATTENDU QUE Bell s'est dit disposée à envisager, suivant chaque cas, la faisabilité économique et les modalités d'acheminement, par les compagnies cellulaires, du trafic de transit au moyen de l'accès côté circuit;
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ATTENDU QUE le Conseil note qu'un grand nombre d'éléments des tarifs proposés sont actuellement examinés dans l'instance amorcée par l'AP 95-36;
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de modifier provisoirement le régime réglementaire pour l'interconnexion cellulaire, comme le reflètent les tarifs proposés par Bell, en attendant le règlement des questions soulevées dans l'instance relative à l'AP 95-36;
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ATTENDU QUE le Conseil juge dans l'intérêt public d'offrir provisoirement l'interconnexion CCS7 aux ESC et aux exploitants de SCP, à compter du 1er juillet 1996, jusqu'à ce qu'il rende une décision dans l'instance relative à l'AP 95-36;
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ATTENDU QUE le Conseil souligne que les tarifs d'interconnexion actuels prévoient l'échange et le transit bidirectionnels du trafic;
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ATTENDU QUE, pour l'instant, le Conseil estime que la fourniture de l'acheminement de blocs de 1 000 numéros ne devrait pas se limiter aux blocs de 1 000 numéros existants à la date d'entrée en vigueur du tarif, mais continuer d'être disponibles inconditionnellement;
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ATTENDU QUE le Conseil juge que, sans préjudice au règlement des questions dans l'instance relative à l'AP 95-36, le régime provisoire idéal pour l'interconnexion cellulaire devrait être basé sur les tarifs d'accès au service cellulaire en vigueur, ainsi que sur les tarifs d'interconnexion CCS7 reflétés dans les tarifs proposés par Bell, et modifiés par le projet de modification de la Cantel dans l'annexe IV de son mémoire du 10 avril 1996;
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ATTENDU QUE le Conseil signale que les frais de réseau dans les tarifs d'interconnexion en vigueur doivent s'appliquer à l'échange et au transit bidirectionnels du trafic;
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il y a lieu pour l'instant d'appliquer le même régime pour l'interconnexion des SCP, y compris l'accès, côté ligne, à des services comme le service 9-1-1, le service de relais téléphonique, l'assistance-annuaire et d'autres services de téléphonistes; et
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ATTENDU QUE le Conseil prend note que dans ce régime provisoire, l'acheminement, côté circuit, du trafic interurbain cellulaire et de départ SCP, et l'accès, côté circuit, à des services comme le service de relais téléphonique, l'assistance-annuaire et d'autres services de téléphonistes, ne seront pas disponibles pour l'instant -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les avis de modification tarifaire 5723, 5723A et 5753 sont reportés en attendant le règlement des questions dans l'instance relative à l'AP 95-36.
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2. Il est ordonné à Bell de modifier les tarifs d'accès au service cellulaire en vigueur, de manière : a) à intégrer les changements énoncés dans la pièce jointe, avec les modifications, au besoin, pour l'interconnexion des SCP; et b) à prévoir que les mêmes services, comme le 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de téléphonistes, soient fournis aux exploitants de SCP, suivant les mêmes modalités que pour les ESC côté ligne.
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3. À l'exception des tarifs applicables à l'accès au service cellulaire approuvés provisoirement dans la lettre du Conseil du 6 juin 1996, les tarifs d'accès au service cellulaire actuellement en vigueur, modifiés par le paragraphe 2 ci-dessus, sont approuvés provisoirement, à compter du 1er juillet 1996.
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4. Il est ordonné à Bell de publier, de déposer auprès du Conseil et de signifier aux intervenants, immédiatement, des pages de tarifs révisées incluant les paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
AVIS DE MODIFICATION TARIFAIRE POUR L'ACCÈS AU SERVICE CELLULAIRE TYPE 1 |
Article G-250 du Tarif des montages spéciaux
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1. Insérer "côté ligne ou côté circuit" à la fin de la première phrase du paragraphe (a) qui se lira comme suit :
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(a) La compagnie fournit l'équipement de central et les installations nécessaires pour raccorder à son réseau téléphonique commuté public le service de radiocommunications mobile cellulaire d'un exploitant de service cellulaire, côté ligne ou côté circuit.
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2. Insérer "pour les frais d'interconnexion côté ligne et de réseau ainsi que de signalisation CCS7 en (5) et (6) ci-après pour l'interconnexion côté circuit" à la fin du deuxième paragraphe de (a)(3), qui se lira comme suit :
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(3) La voie d' accès numérique est une installation fournie par multiplexage à partir du service Megaroute (article 5020 du Tarif général). Un tel système comprend 24 voies d'accès numériques entre un centre de commutation de desserte DMS-100 et un endroit.
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Le tarif mensuel et les frais de service indiqués ci-dessous visent chaque raccordement de l'abonné à une voie d'accès numérique et s'ajoutent aux frais de liaison et de réseau indiqués en (4) et (5) ci-après pour les frais d'interconnexion côté ligne et de réseau ainsi que de signalisation CCS7 en (5) et (6) ci-après pour l'interconnexion côté circuit :
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3. Inclure les articles suivants dans les tarifs en vigueur :
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(a)(6) Interconnexion de liaisons de signalisation CCS7
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Le service d' interconnexion CCS7 permet aux ESC d'interconnecter leur propre réseau de signalisation CCS7 au réseau de signalisation CCS7 de Stentor pour échanger les données de signalisation ISUP nécessaires à l'acheminement des appels entre les deux réseaux. Les tarifs et les frais mentionnés ci-dessous s'appliquent en sus de ceux applicables à l'interconnexion destinée à acheminer le trafic vers sa destination.
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(a)(6)a. PTS ESC jusqu'à un PTS de transit de Stentor doté de multiples de 4 liaisons, par liaison.
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[Tarif mensuel 1 611,05 $]
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(a)(6)b. Les installations de transmission numériques entre un PTS de l'ESC et un PTS de transit de Stentor sont fournies en vertu des tarifs et des frais précisés à l'article 302 du Tarif des services nationaux.
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(a)(6)c. Transmission des messages CCS7 entre les PTS de transit de Stentor et les autocommutateurs des compagnies membres de Stentor auxquels l'ESC a obtenu l'interconnexion côté circuit directe locale,
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1. jusqu'à 12 liaisons par circuit 0,13 $ tarif mensuel
2. jusqu'à 24 liaisons par circuit 0,23 $ tarif mensuel 3. jusqu'à 36 liaisons par circuit 0,27 $ tarif mensuel 4. jusqu'à 48 liaisons par circuit 0,29 $ tarif mensuel 5. jusqu'à 60 liaisons par circuit 0,31 $ tarif mensuel 6. jusqu'à 72 liaisons par circuit 0,32 $ tarif mensuel 7. jusqu'à 84 liaisons par circuit 0,33 $ tarif mensuel 8. jusqu'à 96 liaisons par circuit 0,33 $ tarif mensuel 9. plus de 96 liaisons par circuit 0,34 $ tarif mensuel |
(a)(6)d. Administration
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Les frais précisés ci-dessous s'appliquent aux activités initiales d'ingénierie, de planification et de vérification associées à une demande initiale d'un ESC visant le développement d'interfaces réseau et l'implantation de montages d'interconnexion réseau CCS7. Ces activités incluent le travail d'ingénierie, d'exploitation et de traduction nécessaire à la fourniture de l'interconnexion CCS7 initiale entre le PTS ESC et le PTS de transit de Stentor.
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[Frais de service de 78 500 $]
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(a)(7)a. Administration des indicatifs de central
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Les frais de service pour la traduction initiale dans les commutateurs des centraux indiqués ci-dessous s'appliquent par bloc de 1 000 numéros, si l'acheminement de 1 000 blocs est demandé.
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[Frais de service de 66,75 $]
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(a)(7)b. Les demandes des ESC visant le transfert des indicatifs de central de l'ESC d'un autocommutateur de la compagnie à l'autocommutateur de l'ESC sont honorées conformément au Tarif des montages spéciaux de la compagnie.
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