ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1960
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 30 décembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1960
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Requêtes présentées par la Rogers Cantel Inc. (Cantel) en révision des tarifs applicables à l'accès aux services cellulaires et de téléappel facturés par Bruce Municipal Telephone System (Bruce), Kenora Municipal Telephone System (Kenora), la Northern Telephone Limited (la Northern), Québec-Téléphone, Sogetel inc. (Sogetel), Télébec ltée (Télébec) et The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (la Thunder Bay Telephone) [appelés collectivement les compagnies].
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No de dossier : 8661-C7
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1. Dans des lettres du 29 août 1997, Cantel a demandé au Conseil d'examiner les tarifs applicables aux éléments réseau et numéros de téléphone des tarifs applicables à l'accès aux services cellulaires et dans certains cas, des tarifs applicables aux numéros de téléappel actuellement facturés par les compagnies.
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2. Dans ses diverses requêtes, Cantel a demandé qu'il soit ordonné aux compagnies d'élaborer et de déposer des études de coûts indiquant les frais engagés pour fournir les éléments susmentionnés de l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel, et qu'un processus public soit institué pour lui permettre d'adresser des demandes de renseignements à chaque compagnie au sujet des études de coûts et de formuler des observations sur les tarifs proposés.
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3. Les requêtes s'appuient sur le fait que les coûts de fourniture des éléments réseau et numéros d'accès aux services sans fil et de téléappel ont beaucoup baissé ces dernières années et, si on les compare à ceux de Bell Canada (Bell), les tarifs des compagnies ne reflètent plus les coûts sous-jacents liés à la fourniture de l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel et ne sont plus justes ou raisonnables.
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4. Cantel a également fait valoir que, comme le processus d'examen ne sera probablement pas terminé avant plusieurs mois et que les tarifs des compagnies sont plus élevés que ceux d'autres compagnies de Stentor, les compagnies devraient être tenues d'utiliser, provisoirement, les tarifs provisoires de Bell pour : (1) les éléments réseau et numéros de l'accès aux services sans fil (établis dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-83 (l'ordonnance 97-83) du 21 janvier 1997); et (2) le service de numéros de téléappel (établi dans la lettre du Conseil du 16 mai 1997), qui sont fixés aux tarifs approuvés pour la TELUS Communications Inc., ainsi que le tarif des numéros réservés de 0,04 $ le numéro. Selon Cantel, les tarifs définitifs déterminés par le Conseil devraient être approuvés rétroactivement à la date de l'ordonnance provisoire.
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5. Cantel a déclaré que dans l'alternative, si les compagnies ne voulaient pas entreprendre de nouvelles études de coûts des ressources, elle n'aurait aucune objection à ce qu'elles établissent les mêmes tarifs que ceux qui ont été approuvés pour Bell. Elle a indiqué que le cas échéant, les tarifs provisoires des compagnies devraient refléter ceux qui ont été approuvés dans l'ordonnance 97-83 et la lettre du Conseil du 16 mai 1997, les tarifs définitifs de Bell devant être appliqués rétroactivement à la date de l'ordonnance portant sur l'approbation provisoire des tarifs.
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6. À la suite de la requête de Cantel, Québec-Téléphone a déposé, à l'égard de l'accès à ses services cellulaires, des révisions tarifaires qui ont été approuvées provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1815 du 10 décembre 1997.
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7. Le Conseil fait remarquer que les tarifs révisés de Québec-Téléphone applicables à l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel sont les mêmes que ceux qui sont prévus dans l'ordonnance 97-83 et la lettre du Conseil du 16 mai 1997.
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8. Sogetel s'est dit disposée à employer les tarifs de Québec-Téléphone applicables à l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel, à compter du 1er novembre 1997.
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9. Cantel a répliqué qu'elle ne s'opposait pas à la proposition de Sogetel sous réserve que Sogetel : a) modifie ses tarifs provisoires pour les éléments réseau et numéros de téléphone des tarifs d'accès cellulaire et des tarifs des numéros de téléappel de manière à refléter ceux qui sont en vigueur pour Québec-Téléphone de temps à autre; et b) rajuste les tarifs rétroactivement après l'approbation des nouveaux tarifs provisoires ou définitifs pour Québec-Téléphone.
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10. Dans les circonstances, le Conseil estime que, provisoirement, les tarifs applicables à l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel de Sogetel devraient être les mêmes que ceux de Québec-Téléphone, entrés en vigueur le 1er novembre 1997.
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11. Télébec a fait valoir que ses tarifs actuels applicables à l'accès aux services cellulaires sont conformes à ceux d'autres compagnies de Stentor et que les réductions tarifaires proposées par la Cantel influeraient énormément sur les résultats financiers de la compagnie.
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12. Les autres compagnies ont généralement fait valoir que, même si elles ne s'opposaient pas à des baisses tarifaires pour ces services (conformément aux tarifs que le Conseil a approuvés antérieurement à l'égard de l'accès aux services cellulaires), les réductions tarifaires proposées par Cantel influeraient grandement sur les résultats financiers et ne pourraient se faire que par voie d'autres augmentations des frais de contribution, déjà estimés trop élevés en comparaison de ceux des compagnies de Stentor.
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13. La Northern a souligné que les tarifs actuellement applicables à l'accès à son service cellulaire devraient être approuvés provisoirement à compter du 1er janvier 1998 et que le Conseil devrait amorcer une instance en vue d'examiner des changements possibles à ses tarifs ainsi que d'établir comment recouvrer les incidences connexes sur les revenus.
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14. Le Conseil fait remarquer que la preuve déposée récemment dans l'instance amorcée par l'avis de modification tarifaire 5903 de Bell a fait ressortir des réductions de coûts importantes associées à la fourniture des éléments réseau et numéros de l'accès aux services sans fil, en raison de l'évolution numérique du réseau, du déploiement des fibres optiques et d'hypothèses à jour relatives au trafic.
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15. Le Conseil souligne qu'il ne dispose d'aucune donnée sur laquelle fonder l'évaluation des incidences sur d'autres tarifs, à ce stade-ci, si les tarifs provisoires proposés par Cantel étaient approuvés.
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16. Conformément à cette instance, des tarifs applicables à l'accès aux services cellulaires ont également été déposés par la Commission de transport Ontario Northland (dont la division d'exploitation de télécommunications est maintenant connue comme l'O.N. Tel). De l'avis du Conseil, il faudrait tenir compte des tarifs proposés par l'O.N. Tel dans l'instance amorcée conformément à l'alinéa 17(iv) de la présente ordonnance.
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17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit
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(i) les tarifs applicables aux éléments réseau et numéros de l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel (le cas échéant) pour les compagnies et l'O.N. Tel, sont approuvés provisoirement à compter du 1er janvier 1998;
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(ii) Sogetel utilise, provisoirement, les tarifs de Québec-Téléphone pour les éléments réseau et numéros de l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel en vigueur le 1er novembre 1997, à compter du 1er janvier 1998;
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(iii) les intervenants peuvent déposer des observations concernant les tarifs de Sogetel et de Québec-Téléphone, au plus tard le 30 janvier 1998, et ils doivent en signifier copie aux compagnies visées; et ces compagnies peuvent déposer leurs répliques, et elles doivent en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 13 février 1998, après quoi, le Conseil entend se prononcer définitivement sur les tarifs de Sogetel et de Québec-Téléphone;
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iv) a) il est enjoint à la Northern, à Bruce, à la Thunder Bay Telephone, à Kenora, à Télébec et à l'O.N. Tel, dans la mesure où la chose les touche, de déposer, au plus tard le 30 avril 1998 (i) les tarifs proposés pour les éléments réseau et numéros de l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel (le cas échéant) avec justification à l'appui et (ii) une proposition visant à déterminer comment recouvrer les incidences connexes sur les revenus; b) la Cantel et d'autres parties peuvent adresser des demandes de renseignements à ces compagnies, au plus tard le 15 mai 1998; c) les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 12 juin 1998; d) les parties peuvent déposer des observations, avec copie aux compagnies visées, sur les propositions relatives aux tarifs et aux incidences sur les revenus de ces compagnies, au plus tard le 26 juin 1998; et e) les compagnies peuvent déposer leurs répliques, avec copie aux parties, au plus tard le 10 juillet 1998;
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(v) les pages de tarif, reflétant les décisions susmentionnées, doivent être publiées immédiatement; et
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(vi) les mémoires doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, aux dates susmentionnées.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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