ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1765
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 27 novembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1765
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À la suite d'une requête déposée par la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) en révision des tarifs de Bell Canada (Bell) applicables au service d'accès sans fil côté ligne, le Conseil a amorcé une instance dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-83 du 21 janvier 1997 (l'ordonnance 97-83), en vue de réviser les tarifs applicables à l'accès au service sans fil (WAS) côté ligne proposé dans l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 5903 ainsi que les renseignements connexes sur les coûts.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 5903
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1. Les tarifs applicables au WAS côté ligne visent actuellement les arrangements d'accès côté ligne et côté circuit et comprennent les taux s'appliquant aux éléments numéros de téléphone sans fil et services de voie réseau sans fil.
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2. Les tarifs applicables au WAS côté circuit ont été approuvés provisoirement à compter du 1er juillet 1996 dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-687 (l'ordonnance 96-687), à la suite d'une instance visant à examiner les tarifs applicables au WAS côté circuit en vertu de l'AMT 5723 de Bell, modifié par l'AMT 5723A du 4 avril 1996. Ces tarifs provisoires sont basés sur les tarifs applicables aux numéros de téléphone du WAS côté ligne et aux voies réseau et s'appliquent actuellement aux entreprises sans fil qui décident de ne pas devenir des entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC).
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3. Dans des lettres du 6 mai 1997, la Cantel et la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) ont déposé des observations concernant l'AMT 5903. Dans une lettre du 20 mai 1997, Bell a déposé sa réplique.
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4. La Cantel et la Clearnet ont fait valoir qu'elles ont engagé leurs propres coûts associés au partage des Plans de numérotage régional (PNR), que par suite de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les entreprises sont tenues d'assumer leurs propres coûts et que Bell ne devrait pas être autorisée à délester ses coûts sur d'autres.
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5. Bell a déclaré que comme une croissance faible ou nulle est prévue pour les codes d'accès côté ligne, aucun coût prospectif associé à une croissance du nombre de codes n'a été inclus dans l'étude de coûts relative à l'AMT 5903.
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6. Le Conseil convient avec Bell que comme la croissance des codes d'accès côté ligne devrait être faible voire nulle, il y a donc lieu d'exclure de l'étude de coûts les coûts prospectifs d'avancement des PNR.
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7. Le Conseil est également d'avis que Bell engagera probablement des coûts prospectifs de devancement des PNR pour fournir des codes d'accès côté circuit et qu'il devrait en être tenu compte dans l'établissement des tarifs définitifs applicables au WAS côté circuit pour les entreprises sans fil qui choisissent de ne pas devenir des ESLC.
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8. Bell a ajouté que les coûts déposés à l'appui de l'AMT 5903 n'incluaient que les coûts différentiels prospectifs causals suivant la méthode approuvée d'établissement du prix de revient de la Phase II et non les coûts antérieurs d'avancement du partage des PNR 416/905 ou les coûts de devancement des modifications au système pas à pas, reflétés dans l'étude de coûts initiale de 1991.
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9. Selon Bell, ces coûts de devancement passés, attribuables à l'accès offert au service d'accès sans fil, ont été calculés sur une période d'étude de dix ans et n'ont pas été entièrement recouvrés auprès des fournisseurs du WAS.
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10. Pour ce qui est des coûts de devancement passés des PNR et des coûts de modification du système pas à pas inclus dans l'étude initiale de 1991 sur dix ans, le Conseil estime que les fournisseurs du WAS ont profité de l'utilisation d'une période de recouvrement de dix ans dans la mesure où les tarifs auraient été supérieurs, si ces coûts avaient été recouvrés sur une période d'étude plus courte.
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11. La Cantel et la Clearnet ont fait valoir que le trafic cellulaire aux heures de pointe survient le soir lorsque la capacité de réserve du réseau sur ligne métallique est censée être disponible.
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12. La Clearnet a précisé que l'utilisation par Bell des heures de pointe sans fil, plutôt que des heures de pointe sur ligne métallique, surévalue les ressources et les coûts réseau différentiels nécessaires pour absorber le trafic sans fil dans la mesure où les heures de pointe sur ligne métallique ne correspondent pas à celles sans fil.
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13. Parallèlement, la Cantel a indiqué que la capacité et les coûts exigés pour acheminer du trafic cellulaire au cours des heures de pointe de Bell seraient surévalués si Bell calcule le trafic cellulaire au cours des heures de pointe cellulaires et suppose que ce volume de trafic sera acheminé au cours des heures de pointe de Bell. La Cantel indique qu'également une surévaluation de coûts surviendrait si Bell suppose que ses heures de pointe et les heures de pointe cellulaires correspondent. Elle a souligné que la meilleure méthode serait de calculer le trafic cellulaire au cours des heures de pointe de Bell.
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14. Bell a répliqué qu'il continue d'y avoir une grande correspondance dans le trafic entre le réseau sans fil et sur ligne métallique, que la méthode utilisée dans l'étude est conforme à celle de l'établissement du prix de revient approuvée et que l'échantillon de volume de trafic sans fil est représentatif du volume de trafic sans fil différentiel que le réseau sur ligne métallique doit acheminer au cours des heures de pointe sur ligne métallique.
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15. De l'avis du Conseil, la démarche proposée par Bell pour estimer les coûts différentiels de la capacité du réseau, basés sur les coûts de l'ajout de volume de trafic sans fil différentiel à son volume de trafic réseau sur ligne métallique au cours de ses propres heures de pointe sur ligne métallique, est conforme à la méthodologie couramment employée pour établir le prix de revient du réseau et est donc appropriée.
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16. La Cantel a fait remarquer que conformément aux démarches d'établissement du prix de revient approuvées antérieurement par le Conseil, Bell a exclu dans son étude de coûts le coût des ressources communes fixes et elle a fixé les tarifs proposés en fonction des coûts différentiels de la Phase II applicables à la fourniture de numéros cellulaires et de services réseau plus un supplément de 25 %.
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17. La Cantel a exhorté le Conseil à approuver de façon définitive les tarifs proposés dans l'AMT 5903 rétroactivement à la date à laquelle le Conseil a d'abord approuvé provisoirement les tarifs, soit le 6 juin 1996.
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18. Le Conseil est d'avis que les tarifs applicables aux voies de réseau du WAS, proposés dans l'AMT 5903 et basés sur les coûts de la Phase II plus 25 %, sont conformes aux tarifs du WAS approuvés antérieurement et sont donc appropriés.
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19. Pour ce qui est du tarif des numéros de téléphone, le Conseil juge opportun de considérer les coûts historiques de devancement des PNR et les coûts de modification du système pas à pas pour établir les tarifs révisés applicables au WAS côté ligne.
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20. Le Conseil fait remarquer que le projet de tarif de Bell applicable au WAS côté ligne par numéro de téléphone est de 0,06 $ et que si tous les coûts historiques liés à la fourniture des numéros de téléphone étaient inclus, le tarif applicable au WAS par numéro de téléphone actif s'élèverait à près de 0,16 $.
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21. Le Conseil estime que, comme les coûts historiques passés n'ont pas tous été recouvrés, les tarifs provisoires, établis dans l'ordonnance 97-83 pour les numéros de téléphone, de 0,14 $ par numéro de téléphone actif et de 0,04 $ par numéro réservé, permettront un recouvrement suffisant de ces coûts.
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22. La Cantel a fait valoir qu'il s'agit d'un cas justifiant un rajustement tarifaire rétroactif, étant donné qu'elle a nettement trop payé pour les numéros cellulaires et les services réseau connexes pendant une période antérieure à l'ordonnance provisoire du Conseil.
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23. La Cantel a indiqué que les tarifs provisoires approuvés par le Conseil dans l'ordonnance 97-83 de 0,14 $ par numéro actif et de 0,04 $ par numéro réservé sont supérieurs aux 0,06 $ le numéro actif et 0.02 $ le numéro réservé que Bell a proposés.
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24. Le Conseil souligne que les tarifs provisoires applicables aux voies réseau du WAS côté ligne, et approuvés dans l'ordonnance 97-83, ont été appliqués rétroactivement au 6 juin 1996, et que ces tarifs étaient supérieurs à ceux que Bell a proposés dans l'AMT 5903.
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25. Le Conseil estime donc que des rajustements tarifaires rétroactifs utilisant les tarifs plus bas de l'AMT 5903 devraient s'appliquer aux éléments des tarifs de voies réseau du WAS côté ligne. En ce qui a trait aux tarifs des numéros de téléphone du WAS, il observe que les tarifs définitifs et provisoires sont les mêmes et qu'aucun rajustement tarifaire rétroactif n'est requis.
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26. Le Conseil signale que tant que les tarifs applicables au WAS côté circuit n'auront pas été déterminés de façon définitive, les tarifs provisoires applicables au WAS actuellement en vigueur, et ordonnés dans l'ordonnance 96-687, continuent de s'appliquer pour les arrangements côté circuit.
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27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) Pour les arrangements relatifs au WAS côté ligne, le tarif des numéros de téléphone actifs du WAS de 0,14 $ et le tarif des numéros réservés de 0,04 $ et les frais pour les voies réseau déposés en vertu de l'AMT 5903 de Bell sont approuvés de façon définitive à compter du 6 juin 1996. Il est ordonné à Bell d'apporter immédiatement les rajustements de facturation nécessaires liés aux arrangements applicables au WAS côté ligne rétroactivement au 6 juin 1996.
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b) Les tarifs applicables aux numéros de téléphone du WAS côté ligne proposés par Bell en vertu de l'AMT 5903 sont rejetés.
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c) Il est ordonné à Bell de publier, dans les 14 jours, des pages de tarif incluant les tarifs établis au paragraphe a) ci-dessus.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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