ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1667

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 14 novembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1667
Le Conseil a reçu une requête présentée par la NewTel Communications Inc. (la Newtel) le 7 mai 1997, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), demandant qu'il s'abstienne de réglementer son service d'accès Internet Sympatico et un service d'accès Internet réservé planifié.
No de dossier : 8640-N2-01/97
1. La NewTel a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
2. Le service Sympatico de la NewTel est actuellement offert en vertu de l'article 395 du Tarif général de la compagnie, approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1566.
3. La NewTel a déclaré que le service d'accès Internet réservé qu'elle propose et pour lequel elle réclame également une abstention fournirait un raccordement permanent des installations du client avec le routeur de distribution principal maintenu par la NewTel. Les clients du service d'accès Internet réservé pourrait acheter des services de nom d'hôte du domaine virtuel ainsi que d'enregistrement.
4. La NewTel a déclaré que pour s'interconnecter à Internet, les clients du service d'accès réservé devront louer des installations auprès de la NewTel pour raccorder leurs installations à son routeur de distribution principal.
5. À l'appui de sa requête, la NewTel a déposé l'analyse de marché prescrite dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (décision 94-19).
6. La NewTel a soutenu que le marché pour l'accès Internet dans son territoire de desserte est concurrentiel, étant donné qu'il n'y a aucun obstacle à l'entrée de nouveaux fournisseurs, que les installations requises sont disponibles auprès de plusieurs fournisseurs, y compris la NewTel (à des taux tarifés non discriminatoires), d'entreprises intercirconscriptions, d'entreprises de télédistribution et bientôt d'autres entreprises locales. De plus, les clients peuvent passer facilement d'un fournisseur à un autre, la part du marché d'accès Internet de la compagnie est inférieure à 20 % et la Cable Atlantic Inc. (la Cable Atlantic) est le principal concurrent à offrir une vaste gamme de services à des vitesses de transmission différentes.
7. La Cable Atlantic s'est opposée à la requête de la NewTel dans une lettre du 2 juin 1997. Elle a allégué que la NewTel subventionne le service Sympatico, étant donné que les usagers dans de nombreuses circonscriptions où la NewTel n'a pas de point de présence Internet n'engagent pas de frais interurbains. Selon la Cable Atlantic, la NewTel a groupé les services d'accès Internet locaux et interurbains sans respecter les règles relatives au groupement décrites dans la décision 94-19.
8. La Cable Atlantic a en outre soutenu que le Conseil ne devrait pas s'abstenir de réglementer le service d'accès Internet réservé proposé de la NewTel, en l'absence d'une description complète du service. Elle a ajouté que le dossier renferme insuffisamment de données pour que le Conseil approuve la requête de la NewTel.
9. En dernier lieu, la Cable Atlantic a indiqué que la NewTel évolue dans un environnement sensiblement moins concurrentiel que celui de la plupart des autres membres de Stentor et qu'elle est « davantage encline à se livrer à des pratiques anticoncurrentielles et jouit d'une plus grande latitude pour le faire dans les segments commerciaux critiques ». À son avis, le Conseil ne devrait pas s'abstenir de réglementer les services Internet de la Newtel en raison de la position dominante de cette dernière dans la plupart des marchés de télécommunications de la région. Elle a fait valoir qu'il faut une surveillance réglementaire constante pour s'assurer que la NewTel n'interfinance pas ses services Internet en utilisant les revenus monopolistiques ou en abusant de sa position dominante dans les marchés locaux et interurbains.
10. La NewTel a répondu à l'intervention de la Cable Atlantic le 10 juin 1997. Elle a indiqué que, d'après l'avis de modification tarifaire 495, le tarif applicable au service Sympatico recouvre tous les coûts, y compris ceux des installations intercirconscriptions réservées utilisées pour raccorder les circonscriptions jusqu'où le service Sympatico est offert.
11. Pour ce qui est du projet de service Internet réservé, la NewTel a déclaré que les abonnés sont obligés de louer des installations auprès d'elle pour se raccorder à son routeur Internet principal à St. John's. Elle a soutenu que le service proposé ressemblait au NBNet de la NBTel et que le Conseil s'était abstenu de réglementer le NBNet dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-471 du 8 avril 1997 (l'ordonnance 97-471).
12. La NewTel a également fait savoir que sa position dans d'autres marchés des télécommunications n'a rien à voir avec la requête.
13. Le Conseil est d'avis que le marché du service d'accès Internet dans le territoire de desserte de la NewTel est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers Internet, tel qu'exigé à l'égard de l'abstention de la réglementation au paragraphe 34(2) de la Loi. Le Conseil convient avec la NewTel que la position de la compagnie dans d'autres marchés des télécommunications ne se rapporte pas à la présente instance.
14. Le Conseil est d'avis que la mise en oeuvre de la base tarifaire partagée protège suffisamment contre l'interfinancement.
15. Le Conseil prend note aussi de l'affirmation de la NewTel selon laquelle les installations de transmission sous-jacentes pour la fourniture de services d'accès Internet sont déjà disponibles, soit de la NewTel, à des taux tarifés non discriminatoires, soit d'autres fournisseurs. À son avis, ces garanties protègent suffisamment contre une tarification anticoncurrentielle par la NewTel. Une stratégie de prix d'éviction ne serait pas réaliste, étant donné que les fournisseurs en place pourraient accroître leur part du marché et que de nouveaux concurrents pourraient entrer dans le marché des services d'accès Internet dès que la NewTel tenterait de récupérer les pertes attribuables à des prix d'éviction.
16. Pour ce qui est du service d'accès Internet réservé pour lequel la NewTel réclame également une abstention, le Conseil convient avec la NewTel qu'il ressemble aux services NBNet de la NBTel, faisant l'objet d'une abstention de la part du Conseil dans l'ordonnance 97-471.
17. Le Conseil conclut qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les services Sympatico et Internet réservés proposés par la NewTel en ce qui concerne les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
18. Le Conseil conclut qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 de même que les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi.
19. Le Conseil estime nécessaire de conserver certains de ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi afin de garder et d'imposer certaines fonctions pour la fourniture de services de télécommunications sous-jacents aux fournisseurs de service d'accès Internet, pour assurer notamment que les conditions actuelles concernant les renseignements confidentiels continuent de s'appliquer et pour conserver le pouvoir d'imposer les conditions sur la fourniture de services d'accès Internet qui peuvent être nécessaires à l'avenir.
20. Dorénavant, à compter d'immédiatement, les conditions courantes relatives à la confidentialité des renseignements sur les abonnés doivent être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les clients concernant la fourniture de services d'accès Internet.
21. Le Conseil est d'avis qu'il est important de conserver les paragraphes 27(2) et 27(4) en ce qui concerne les questions touchant l'accès à des composantes réseau sous-jacentes des services ayant fait l'objet d'une abstention dans la présente instance.
22. Le Conseil est en outre d'avis que le maintien des paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi offrirait une protection supplémentaire contre l'accord par la NewTel d'une préférence indue à ses services d'accès Internet.
23. Le Conseil juge nécessaire de conserver le paragraphe 27(3) dans la mesure où il n'a pas trait à la conformité aux pouvoirs et fonctions faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.
24. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) et l'article 24 et le paragraphe 27(3) de la Loi dans la mesure exprimée dans la présente ordonnance, pour ce qui est du service Sympatico et des services d'accès Internet réservés proposés de la NewTel, serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
25. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que le cadre de la fourniture de ces services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers.
26. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure établie dans la présente ordonnance ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent ni au service Sympatico ni au service d'accès Internet réservé de la NewTel décrit dans la requête de la NewTel, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions du Conseil dans la présente.
b) Il est ordonné à la NewTel de publier des pages de tarif, dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance, retirant les tarifs applicables aux services Sympatico.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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