ARCHIVÉ -  Ordonnnace Télécom CRTC 99-591

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Ordonnance Télécom CRTC 99-591

 

Ottawa, le 25 juin 1999

 

DEMANDE PRÉSENTÉE PAR L’ASSOCIATION CANADIENNE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET CONCERNANT LES SERVICES D’ACCÈS LNPA INTERNET

 

No de dossier : 8646-C51-01/98

 

1. Le 15 décembre 1998, les membres indépendants de l’Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI) ont demandé, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, que conformément aux articles 35(1), 37, 48, 51, 60 et 61 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil ordonne à Bell Canada (Bell), sans tarder, de :

 

(a) cesser immédiatement de fournir à ses affiliés des installations ou des services dont les affiliés ont besoin et qu’ils demandent pour fournir des services d’accès Internet de détail (SI de détail) aux utilisateurs finals qui emploient la technologie de lignes numériques à paire asymétrique (LNPA); et

 

(b) fournir des SI de détail au moyen de la technologie LNPA, à l’interne et à des tarifs basés sur le prix de revient approuvés par le Conseil, si Bell ou ses affiliés désirent offrir ces services.

 

2. Comme autre redressement, l’ACFSI a demandé que le Conseil ordonne à Bell de déposer immédiatement un tarif qui permet aux fournisseurs de services Internet (FSI) concurrents d’acheter, à des fins de revente, les services d’accès LNPA Internet de détail actuellement offerts par les affiliés de Bell à des tarifs de 25 % inférieurs aux tarifs de détail que ces affiliés facturent actuellement aux utilisateurs finals.

 

3. Dans une lettre du 18 décembre 1998, le Conseil a institué une instance en vue d’examiner la demande de l’ACFSI.

 

LA DEMANDE

 

4. L’ACFSI a fait valoir qu’un des grands facteurs sous-jacents à ses préoccupations est que Bell est à la fois un concurrent dans le marché des SI de détail et un fournisseur d’installations de télécommunications goulot dont les FSI indépendants ont besoin.

 

5. L’ACFSI a indiqué que Bell et ses compagnies affiliées aux FSI peuvent effectivement sortir les concurrents du marché des SI de détail, parce que, même si les installations de télécommunications sous-jacentes dont les FSI indépendants ont besoin sont fournies directement par Bell à des taux tarifés, Bell fournit des SI de détail principalement par l’entremise d’une affiliée non réglementée.

 

6. L’ACFSI a déclaré que sa demande se rapporte principalement à la fourniture de SI LNPA grande vitesse de détail par Bell Global Solutions Inc. (BGS). Elle soutient qu’un tort irréparable est causé à ses membres en raison des pratiques qu’emploie BGS pour établir des tarifs inférieurs au prix de revient en rapport avec les SI LNPA de détail qu’elle offre sous le nom commercial de Sympatico.

 

7. L’ACFSI a fait remarquer que dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-1449 du 9 octobre 1997, le Conseil a approuvé l’avis de modification tarifaire 6077 qui, selon l’ACFSI, permet à Bell de fournir, à titre d’essai, des installations de ligne de cuivre locales et d’autres composantes LNPA, en commençant par Ottawa-Hull et Québec. L’ACFSI a ajouté que ce tarif permet aux FSI indépendants et aux affiliés de Bell d’obtenir les installations requises pour fournir des services LNPA grande vitesse aux utilisateurs finals du service résidentiel.

 

8. L’ACFSI a fait valoir que BGS et une autre affiliée de Bell, Bell Sygma Inc., ont vendu les SI LNPA de détail aux utilisateurs finals du service résidentiel à raison de 69,95 $ par mois (ou 64,95 $ par mois pour un abonnement de 12 mois). Elle a ajouté que Bell a annoncé que BGS lançait un nouveau service grande vitesse appelé « Sympatico High Speed Edition » basé sur le modem de 1 mégaoctet de Nortel Networks, à 39,95 $ par mois, plus 14,95 $ par mois de frais de location de modem.

 

9. L’ACFSI a déclaré que les tarifs de détail facturés par les FSI affiliés à Bell sont très inférieurs aux coûts d’achat auprès de Bell des installations LNPA nécessaires. Elle a indiqué qu’à eux seuls, les coûts des lignes locales et du central devant être payés à Bell dépassent 70 $ par mois par abonné, et que le coût de fourniture des SI LNPA de détail par des FSI indépendants varie entre 150 $ et 200 $ par abonné par mois. Comme ces coûts sont considérablement plus élevés que les tarifs mensuels facturés par les FSI affiliés à Bell pour leur SI LNPA grande vitesse de détail, l’ACFSI a fait valoir que Bell (et ses affiliés) agissent de façon anticoncurrentielle, parce que les FSI indépendants ne peuvent livrer concurrence au chapitre des prix de détail offerts par BGS.

 

10. À l’appui de ses allégations selon lesquelles Bell et ses compagnies affiliées fixent à l’égard des SI grande vitesse des prix d’éviction anticoncurrentiels, l’ACFSI a cité des articles de journaux dans lesquels un cadre supérieur de Bell déclare que le prix du service Sympatico est un prix d’appel et qu’il en coûte réellement au moins 75 $ pour desservir un client du service grande vitesse.

 

POSITION DES PARTIES

 

11. Des observations au sujet de la demande de l’ACFSI ont été reçues : d’un grand nombre de FSI qui semblaient membres de l’ACFSI, AT&T Canada Services interurbains en son nom et ACC TelEnterprises Ltd. (ATTCanada SI), CADVision Development Corporation (CADVision), l’Association canadienne de télévision par câble (l’ACTC), la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, MaxLink Communications Inc., Microcell Telecommunications Inc., Oak Power Corporation, NavNet Communications, Northern Telephone Limited (Northern), O.N. Tel et une association de FSI appelée Responsible Internet Service Companies (RISC).

 

12. La vaste majorité des FSI indépendants ont appuyé la demande. Bell et l’ACTC se sont opposées à la demande tout comme deux clients de SI de détail, parce que le redressement réclamé par l’ACFSI pourrait entraîner la suppression de SI LNPA de détail actuellement reçus de Sympatico.

 

13. Microcell a appuyé la demande de l’ACFSI en invoquant que Bell risquerait d’accorder un traitement tarifaire indûment préférentiel à ses affiliés. Généralement favorable à la demande, O.N. Tel a demandé que le Conseil étende la portée de l’instance de manière à inclure toutes les compagnies de téléphone, y compris Northern, qui fournissent des SI de détail, directement ou indirectement. Northern a indiqué qu’elle n’offre pas de SI LNPA grande vitesse de détail, et elle a ajouté qu’il faudrait rejeter la demande d’O.N. Tel.

 

14. RISC a appuyé la demande, soutenant que si le redressement réclamé par l’ACFSI n’était pas accordé, les compagnies de téléphone et les câblodistributeurs duopoliseraient le marché des SI grande vitesse, et la concurrence ne s’implanterait pas dans les SI grande vitesse. RISC a soutenu qu’il n’est pas question de la concurrence dans le marché des SI, mais plutôt de la fourniture préférentielle de largeurs de bande à une affiliée de Bell.

 

15. CADVision, un FSI de l’Alberta, a indiqué que Bell établit peut-être délibérément ses prix pour ses composantes LNPA sous-jacentes et les installations d’accès, de manière à décourager les FSI indépendants d’offrir des SI grande vitesse de résidence de détail. CADVision a indiqué que le coût des installations de transmission de télécommunications sous-jacentes pour fournir des SI LNPA est beaucoup moins élevé en Alberta que cela semble être le cas dans le territoire d’exploitation de Bell. Il a affirmé que pour une solution clefs en mains offerte par TELUS Advanced Communications Inc., il en coûte 39 $ par mois pour fournir un service de données LNPA en Alberta. Il a ajouté que TELUS Communications Inc. (TCI) offre une autre option à 35 $ par mois, suivant laquelle il existe une capacité de câbles de cuivre et le FSI indépendant est prêt à grouper lui-même divers services de télécommunications. CADVision a précisé qu’il y avait une troisième solution possible, impliquant la co-implantation, qui selon lui, devrait coûter environ 25 $ par mois.

 

16. Dans sa réponse à la demande et aux observations d’autres parties, Bell a indiqué qu’il y a un léger différend concernant les faits de base sous-tendant la demande de l’ACFSI, en l’occurrence que : (1) le prix de détail actuel pour l’utilisation de SI grande vitesse s’élève à environ 40 $ par mois pour les abonnés du service résidentiel; (2) le coût différentiel de fourniture de ce service dépasse 40 $, selon la technologie et la demande actuelles et (3) il n’y a pas de demande de la part de consommateurs pour ce service à un prix qui dépasse les niveaux de prix actuels, compte tenu des capacités d’aujourd’hui.

 

17. Bell a souligné que bien que la fourniture des SI grande vitesse de résidence de détail ne soit pas rentable actuellement, elle s’attend à d’importantes réductions de coûts, lorsque le marché de masse sera implanté et qu’un plus grande nombre de fonctionnalités et d’applications seront mises à la disposition des consommateurs. Bell a précisé que sans la production de masse et la mise au point de nouvelles applications, il ne sera pas possible de réduire substantiellement les coûts.

 

18. Bell a également affirmé qu’à court terme, les solutions pour rendre plus économique la fourniture de SI grande vitesse de résidence sont avant tout techniques. Bell a précisé que des progrès technologiques permettant de grandes économies se réalisent dans les modems et dans le transport de signaux de lignes d’abonnés numériques depuis la résidence de l’abonné jusqu’au central.

 

19. Bell a fait observer que les SI grande vitesse représentent une fraction croissante mais petite du marché des SI de résidence de détail. Elle a indiqué que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), comme Bell, ne fournissent qu’un faible pourcentage de l’accès grande vitesse et que les câblodistributeurs fournissent la plus large part de ce segment du marché.

 

20. Bell a signalé que la fourniture de tout service, y compris les SI grande vitesse de détail, est commandée principalement par deux facteurs : (1) les prix facturés par les concurrents; et (2) les prix que les clients sont prêts à payer. Bell a affirmé que les câblodistributeurs ont une part beaucoup plus importante du segment grande vitesse du marché des SI de détail et tarifent leur SI @Résidence à 39 $ par mois. Pour que Sympatico puisse attirer des clients, Bell a soutenu qu’elle doit suivre le chemin tracé par les câblodistributeurs. Elle a ajouté que les séances de groupes de réflexion et les essais de marché à Ottawa et à Québec en décembre 1997 ont révélé que très peu de clients sont prêts à acheter des SI LNPA grande vitesse s’ils sont facturés au-delà de 50 $ par mois. Ainsi, selon Bell, les tarifs de détail facturés par BGS sont dictés par le marché et ne visent pas à expulser du marché les FSI indépendants.

 

21. Bell a fait savoir que les installations d’accès LNPA sous-jacentes sont à la disposition des FSI sur une base tarifée depuis le début et que ces tarifs respectent à la lettre les principes d’établissement du prix de revient et de tarification du Conseil. Elle a ajouté qu’elle ne fournit pas directement de SI de détail et qu’elle n’est pas responsable des politiques de tarification de ses affiliés. Elle a précisé que les FSI non affiliés ont un rôle à jouer dans la fourniture de SI grande vitesse de résidence de détail, mais qu’ils doivent être prêts à investir dans l’implantation du marché. Bell a fait savoir qu’il n ‘est pas nécessaire que tous les FSI investissent dans le segment grande vitesse du marché, parce que les SI grande vitesse ne représentent qu’une fraction du marché des SI actuel et qu’il ne devrait pas changer d’ici peu.

 

22. Bell a déclaré que des arrangements de co-implantation sont en place pour permettre aux FSI de fournir leurs propres SI grande vitesse de détail, en utilisant le réseau de leur choix. En réponse aux observations d’AT&T Canada SI selon lesquelles un type important d’équipement, le multiplexeur d’accès de ligne d’abonné numérique (MALAN), ne figure pas présentement sur la liste des équipements permis pour la co-implantation, Bell a déclaré que les dispositifs MALAN font actuellement l’objet d’une étude du sous-groupe Co-implantation du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC et que Bell ne s’oppose pas à la co-implantation de dispositifs MALAN pour fournir des SI grande vitesse. De la même façon, Bell a fait savoir qu’elle accepterait la co-implantation de modems de FSI, comme les modems de 1 mégaoctet de Nortel. Toutefois, elle a signalé qu’elle n’a pas reçu de demande de co-implantation.

 

23. Pour ce qui est du redressement réclamé par l’ACFSI, Bell a indiqué que si Sympatico grande vitesse est tarifé de manière à recouvrer les coûts actuels, comme l’ACFSI l’a demandé, très peu de clients achèteraient le service au prix plus élevé et les câblodistributeurs deviendraient les seuls fournisseurs de SI grande vitesse de résidence de détail. Bell a ajouté que le redressement de rechange réclamé par l’ACFSI, qui obligerait Bell à mettre les SI LNPA grande vitesse à la disposition des membres de l’ACFSI à des tarifs inférieurs au prix de revient, se traduirait en fait par l’interfinancement par Bell des membres de l’ACFSI, ce qui de l’avis de Bell, est irréaliste, non pratique et incompatible avec l’implantation d’un marché autonome. Selon Bell, l’ACFSI lui demande en fait de subventionner ses membres pour livrer concurrence aux SI grande vitesse des câblodistributeurs, et en bout de ligne, tous les futurs services Internet grande vitesse fournis par des concurrents. De plus, Bell a indiqué que le modèle de gros/revente proposé par l’ACFSI serait impraticable parce que Bell serait tenue d’établir ses tarifs applicables aux services sous-jacents à rabais par rapport aux tarifs de détail, dans un marché volatile, qui sont facturés par ses affiliés.

 

24. Bell a déclaré que fournir des services qui ne couvrent pas les coûts à court terme n’est pas inhabituel dans les marchés concurrentiels, en particulier si on s’attend que la technologie évolue et que l’utilisation se généralise, les coûts baisseront. Bell a maintenu que les câblodistributeurs et Sympatico marquent le coup d’envoi du marché des SI grande vitesse.

 

25. Bell a également affirmé que la demande de l’ACFSI est trompeuse en ce qui concerne la capacité des FSI indépendants d’entrer dans le marché des SI grande vitesse parce qu’elle ne tient pas compte du fait que les revenus des FSI ne proviennent pas exclusivement des frais d’utilisation. Elle a ajouté que la fourniture de SI permet aux FSI d’obtenir des revenus de divers services et applications. Ces sources de revenus devraient, de l’avis de Bell, aider à compenser les pertes financières nécessaires pour répondre aux prix concurrentiels des SI grande vitesse de détail pratiqués par les câblodistributeurs et les compagnies de téléphone.

 

26. Bell a indiqué que l’ACFSI n’a pas produit de preuve de préjudice anticoncurrentiel particulier allégué par ses membres par suite de la fourniture par Sympatico de services d’accès LNPA Internet grande vitesse. Bell a fait remarquer que très peu de parties intéressées ont reconnu que les câblodistributeurs offraient des SI grande vitesse depuis de nombreux mois, et que quelles que soient les pertes d’abonnés qu’elles attribuent aux SI grande vitesse, elles sont fort probablement attribuables aux services offerts par les câblodistributeurs. Bell a indiqué qu’aux dires d’un des FSI (InterPacific One Inc.), dans ses observations dans l’instance, 25 % de ses clients sont passés aux SI des câblodistributeurs. De l’avis de Bell, il faudrait rejeter la demande parce que l’ACFSI n’a pas prouvé que le tort allégué qu’elle subit découle de la conduite de Bell, par rapport aux effets de la concurrence entre les services de marque de Sympatico, d’autres FSI et des câblodistributeurs et leurs FSI affiliés.

 

27. Bell a précisé que le marché des SI de détail est très concurrentiel et que le Conseil ne devrait donc pas intervenir en fonction de ce que Bell a qualifié d’appréhensions hypothétiques de la part de l’ACFSI. Bell a ajouté que le Conseil a conclu en de nombreuses occasions que les marchés des SI de détail sont très concurrentiels. Bell a affirmé que le peu d’obstacles à l’entrée et la facilité avec laquelle les abonnés peuvent changer de fournisseurs garantiront que le marché des SI demeure concurrentiel et que ses affiliés ne pourront pas retenir ces clients lorsque le marché des SI grande vitesse de résidence s’implantera.

 

28. Bell a fait valoir que le Conseil a mis suffisamment de garanties en place, comme les régimes de base tarifaire partagée et de plafonnement des prix, qui fournissent une protection suffisante et des désincitatifs à l’interfinancement des SI des affiliés par les revenus des services du segment Services publics des compagnies de téléphone. Bell a soutenu que l’ACFSI a tenté de rouvrir des questions que le Conseil a déjà réglées et que la requérante demande en fait que le Conseil révise et modifie ses conclusions précédentes sur la pertinence des méthodes de séparation comptable qu’il a approuvées ainsi que ses conclusions concernant la compétitivité du marché des SI de détail. De l’avis de Bell, l’ACFSI n’a pas fourni de preuve ou de motif convaincant justifiant pareilles révisions et modifications.

 

29. Selon l’ACTC, il faudrait rejeter les solutions proposées par l’ACFSI. Elle a fait savoir que le redressement de rechange de l’ACFSI est en fait une demande de tarif de gros réduit qui, de l’avis de l’ACTC, est une mesure extrême et importune qui est coûteuse à mettre en œuvre, a des répercussions contestables sur le plan de la concurrence et découragerait clairement les FSI, les compagnies de téléphone et les câblodistributeurs à investir dans des installations. L’ACTC a fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a rejeté le modèle de gros/revente en faveur d’une démarche fondée sur les installations parce qu’un modèle de revente ne donnera lieu à une concurrence qu’au niveau de détail et que les ESLT conserveront le contrôle monopolistique de la distribution de gros. L’ACTC a proposé que le Conseil considère la demande de l’ACFSI dans le contexte de la doctrine des installations essentielles contenue dans la décision 97-8, et que si certains éléments du service LNPA de Bell sont jugés essentiels, Bell devrait dégrouper ces éléments et les mettre à la disposition des concurrents à des taux tarifés.

 

30. Dans ses observations en réplique, l’ACFSI a fait état de la position de Bell selon laquelle les câblodistributeurs sont une force majeure dans la fourniture de SI grande vitesse de résidence, et risquent d’être les seuls fournisseurs de SI grande vitesse si le redressement réclamé par l’ACFSI était mis en œuvre. Toutefois, elle a indiqué que les FSI indépendants ne seraient pas nécessairement désavantagés, parce que suivant le régime actuel, seuls les câblodistributeurs et les affiliés de Bell approvisionnent le marché des SI grande vitesse de résidence et que les FSI indépendants font encore face à des obstacles à l’entrée en raison : (1) du manque d’accès de tiers aux réseaux des câblodistributeurs; et (2) des pratiques de tarification anticoncurrentielles des affiliés de Bell.

 

31. Selon l’ACFSI, il est clair que les services LNPA offerts par Bell ne sont assujettis à un degré de concurrence qui permet d’assurer des tarifs justes et raisonnables de même que d’empêcher une discrimination injuste et que le Conseil devrait donc invoquer le paragraphe 35(1) de la Loi et ordonner à Bell de fournir des services SI grande vitesse à l’interne ou de mettre en œuvre le modèle de gros/revente préconisé par l’ACFSI.

 

32. L’ACFSI a également indiqué que les conclusions précédentes du Conseil selon lesquelles le marché des SI est généralement suffisamment concurrentiel sont antérieures au lancement par Bell des services accès LNPA et des tarifs réduits pour les SI grande vitesse pratiqués par les affiliés de Bell.

 

33. Même si l’ACFSI n’a pas contesté l’affirmation de Bell selon laquelle les affiliés de Bell achètent les installations SI grande vitesse sous-jacentes aux mêmes taux tarifés que d’autres FSI, elle a soutenu que ces affiliés peuvent combiner leur taux de rendement avec celui d’une entité réglementée qui jouit d’une clientèle captive, ainsi que recevoir des injections régulières de capitaux et obtenir des conditions d’emprunt favorables par suite de leur affiliation avec Bell. De plus, en ce qui concerne l’argument de Bell selon lequel les FSI indépendants peuvent se prévaloir de sources de revenus d’autres services basés sur Internet (par ex., web hébergement), l’ACFSI a soutenu que pareilles sources de revenus ne se comparent pas aux pertes de 110 $ à 210 $ par mois par abonné subies par les affiliés de Bell en raison de leurs stratégies de prix réduits.

 

34. L’ACFSI a également soutenu que d’après les observations de CADVision, les tarifs facturés par Bell pour les installations de transmission par LNPA sous-jacentes semblent être de beaucoup supérieurs à ceux que facture TCI, ce qui suggère que les tarifs de Bell peuvent être gonflés. Si tel est le cas, l’ACFSI a indiqué que les pratiques de tarification des affiliés de Bell sont encore plus sérieuses. Contrairement à la plupart des cas d’établissement de prix d’éviction, la famille de compagnies de Bell ne subirait pas de pertes découlant de ces activités d’éviction, dès que le taux de rendement de BGS est combiné avec celui de Bell.

 

CONCLUSIONS

 

35. De l’avis du Conseil, il s’agit de savoir dans cette instance si le critère établi au paragraphe 35(1) de la Loi a été rempli.

 

36. Le Conseil souligne que le paragraphe 35(1) de la Loi stipule ce qui suit :

 

« Le Conseil peut ordonner à toute entreprise canadienne de fournir, selon les modalités, dans la mesure et aux conditions qu’il peut préciser, les services – ou catégories de services – de télécommunication offerts par un affilié s’il est convaincu que cela constituerait un moyen efficace et pratique de donner effet à l’article 27 à l’égard de ces services, et s’il détermine, comme question de fait, que le cadre de leur fourniture n’est pas suffisamment concurrentiel pour assurer l’établissement de tarifs justes et raisonnables ni pour prévenir toute discrimination, toute préférence ou tout désavantage injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas. »

 

37. Le Conseil indique qu’il a systématiquement constaté que le marché des SI de détail est hautement concurrentiel et dynamique, de sorte qu’une abstention convenait pour les SI fournis par : TCI et NBTel Inc. (ordonnance Télécom CRTC 97-471 du 8 avril 1997); TELUS Communications (Edmonton) Inc. (ordonnance Télécom CRTC 97-928 du 30 juin 1997); Maritime Tel & Tel Limited, Norouestel Inc. et Sogetel inc. (ordonnance Télécom CRTC 98-619 du 23 juin 1998); NewTel Communications Inc. (ordonnance Télécom CRTC 97-1667 du 14 novembre 1997); et certaines compagnies membres de l’Ontario Telephone Association (ordonnance Télécom CRTC 97-1666 du 14 novembre 1997). Dans ces ordonnances, le Conseil a conclu que le marché des SI de détail est caractérisé par une forte rivalité entre les concurrents en termes de techniques de mise en marché agressives, d’offres de services innovatrices et de concurrence des prix. Le Conseil a également conclu qu’il existe très peu d’obstacles à l’entrée dans les marchés des SI de détail, et qu’un grand nombre de fournisseurs de services, dont la taille varie de petit exploitant indépendant local à d’importants concurrents multinationaux, sont entrés dans le marché, en relativement peu de temps.

 

38. Le Conseil n’est pas d’accord avec l’ACFSI pour dire que les SI grande vitesse de détail constituent un marché distinct. Il observe que dans la décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », il a conclu que les SI basse vitesse et grande vitesse partagent suffisamment d’attributs pour être considérés comme des substituts raisonnables et qu’ils sont suffisamment concurrentiels entre eux pour représenter un marché. Le Conseil estime que l’ACFSI n’a pas produit de preuve que la fourniture de SI grande vitesse de résidence de détail représente un marché distinct. Il fait également remarquer que même si les SI grande vitesse constituaient un marché distinct, il ressort du dossier de l’instance, selon le Conseil, que les affiliés de Bell ne sont pas dominants et qu’ils sont soumis à une forte concurrence en raison de la domination des câblodistributeurs dans ce segment particulier du marché.

 

39. Le Conseil estime qu’établir des coûts au-dessous du prix de revient (à court terme) n’est pas nécessairement incompatible avec des marchés hautement concurrentiels et innovateurs, en particulier dans les cas où d’importants progrès technologiques devraient influer sur le coût de fourniture de certains types de services. Dans le cas qui nous occupe, le Conseil juge que les affiliés de Bell ont fixé des coûts inférieurs au prix de revient en réponse aux pressions concurrentielles ainsi qu’aux initiatives de tarification des câblodistributeurs. Contrairement à ce que l’ACFSI affirme, le Conseil estime que les pratiques de tarification des affiliés de Bell peuvent être considérées comme une preuve de l’existence d’une concurrence dans le marché.

 

40. Compte tenu du grand nombre de FSI (dont certains sont d’importantes multinationales) et du peu d’obstacles à l’entrée dans le marché des SI de détail, le Conseil estime qu’une stratégie de prix d’éviction ne serait pas pratique. À son avis, il est peu probable que d’importants FSI soient expulsés du marché en suffisamment grand nombre pour justifier les coûts d’éviction.

 

41. Le Conseil estime que l’ACFSI n’a pas produit de preuve justifiant l’affirmation selon laquelle ses membres subissent un tort considérable et irréparable à cause de la concurrence insuffisante et des pratiques de tarification des affiliés de Bell. Dans la mesure où les FSI indépendants risquent de perdre une part du marché, selon le dossier de l’instance, le Conseil juge qu’il est plus probable que ces pertes découlent de la concurrence entre les câblodistributeurs et des affiliés de Bell.

 

42. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la fourniture de SI grande vitesse de détail par des affiliés de Bell est assujettie à une concurrence suffisante pour assurer des tarifs justes et raisonnables et empêcher l’établissement d’une discrimination injuste ainsi que d’une préférence indue ou déraisonnable. Le Conseil n’est donc pas persuadé qu’il y a lieu d’ordonner à Bell de fournir ces services à l’interne conformément au paragraphe 35(1) de la Loi.

 

43. Le Conseil n’est pas convaincu non plus qu’il y aurait lieu d’ordonner à Bell de déposer un tarif de gros pour la revente par les FSI comme l’ACFSI l’a demandé. Dans les circonstances, le Conseil estime qu’une telle démarche obligerait en fait Bell à subventionner des FSI indépendants pour livrer concurrence aux câblodistributeurs qui sont les fournisseurs dominants dans le segment grande vitesse du marché.

 

44. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette par la présente les demandes de redressement de l’ACFSI.

 

45. Conformément à ce qui précède, le Conseil rejette également la demande d’O.N. Tel visant à étendre la portée de l’instance à toutes les compagnies de téléphone, y compris Northern.

 

Secrétaire général

 

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