ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-928
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 30 juin 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-928
|
Le Conseil a reçu une requête de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) le 20 janvier 1997, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), demandant qu'il s'abstienne de réglementer son service d'accès Internet (le service PLAnet).
|
N° de dossier : 97-8640-T10.01
|
1. La TCEI a demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 27 et 29 de la Loi.
|
2. Le service PLAnet de la TCEI est fourni conformément à l'article 2230, Services d'accès au réseau, de son Tarif général.
|
3. La TCEI a soutenu avoir besoin d'une abstention de la réglementation des tarifs pour pouvoir adapter le service PLAnet en fonction des besoins changeants des abonnés et réagir rapidement aux initiatives d'autres fournisseurs relatives à la concurrence.
|
4. La TCEI a fait valoir que, pour les fins de sa requête, le marché pertinent est le marché des services Internet (SI) dans son territoire d'exploitation.
|
5. La TCEI a fait remarquer que le marché de SI d'Edmonton est hautement concurrentiel, soulignant qu'il existe 41 autres fournisseurs de services Internet (FSI) exploitant dans son territoire.
|
6. La TCEI a indiqué qu'elle n'est pas un fournisseur de SI dominant. Elle estime détenir une part de 13,3 % seulement du marché des SI d'Edmonton.
|
7. La TCEI a précisé qu'il n'existe pas d'obstacles réglementaires, financiers ou technologiques à l'entrée dans le marché des SI.
|
8. La TCEI a ajouté qu'il existe une grande rivalité entre les concurrents des SI comme en fait foi l'augmentation rapide du nombre de concurrents et le choix de fournisseurs dont les abonnés peuvent se prévaloir.
|
9. La TCEI a fait observer qu'une entrée récente des entreprises de télédistribution dans le marché des SI et la prestation du service d'accès Internet basé sur la technologie de ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL) ont accru la concurrence du marché ainsi que le choix des installations pour la fourniture des SI.
|
10. La TCEI a fait observer que tous les services d'accès de télécommunications dont les FSI ont besoin sont facilement disponibles suivant des modalités non discriminatoires à des taux tarifés.
|
11. La TCEI a déclaré que l'environnement réglementaire et concurrentiel dans lequel elle exploite garantit que la compagnie ne se livrera pas à un comportement anticoncurrentiel et elle a fait valoir qu'elle est nullement encouragée à pratiquer des prix d'éviction, étant donné qu'elle ne possède pas la puissance de marché nécessaire pour récupérer les pertes découlant de l'imposition de prix inférieurs aux coûts.
|
12. La TCEI a soutenu que l'abstention en ce qui concerne le service PLAnet serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi, satisfaisant ainsi aux exigences du paragraphe 34(1) de la Loi.
|
13. La TCEI a fait remarquer que, comme le service PLAnet fait l'objet d'une vive concurrence plus que suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, les exigences du paragraphe 34(2) de la Loi sont satisfaites.
|
14. La TCEI a ajouté qu'une abstention à l'égard du service PLAnet ne nuirait pas indûment au niveau de concurrence dans le marché pour ce service et qu'ainsi, le paragraphe 34(3) de la Loi ne s'applique pas.
|
15. Des observations sur la requête de la TCEI ont été reçues de la Internet Connect Inc. (la ICI).
|
16. La ICI a dit être préoccupée par le fait que la TCEI tire un avantage concurrentiel injuste puisqu'elle est le seul FSI à avoir accès à des frais de ligne et des frais de service réduits.
|
17. Le Conseil est d'avis que le marché des SI d'Edmonton a toutes les caractéristiques d'un marché hautement concurrentiel.
|
18. Le Conseil est d'avis que les obstacles à l'entrée dans le marché des SI d'Edmonton sont très faibles et qu'en très peu de temps, un grand nombre de FSI sont entrés dans le marché.
|
19. Le Conseil juge que les composantes nécessaires pour entrer dans le marché des SI sont facilement disponibles, en particulier, que toutes les installations de transmission de télécommunications sous-jacentes sont disponibles à des taux tarifés non discriminatoires.
|
20. Le Conseil conclut en outre que d'autres sources de fourniture d'installations de transmission sous-jacentes utilisées par les FSI deviennent de plus en plus disponibles.
|
21. Le Conseil est convaincu qu'il existe des garanties suffisantes pour protéger l'interfinancement des SI des revenus générés par les services monopolistiques des compagnies de téléphone aux fins de pratiquer des prix d'éviction dans le marché des SI et que des prix d'éviction ne seraient pas une stratégie logique compte tenu de la nature hautement concurrentielle et dynamique du marché des SI et du peu d'obstacles à l'entrée.
|
22. Le Conseil conclut qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer le service PLAnet de la TCEI en regard des articles 25, 29 et 31 de même que des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
|
23. Le Conseil conclut qu'il ne serait pas approprié de s'abstenir totalement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 de même que les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi.
|
24. Le Conseil juge nécessaire de maintenir les pouvoirs à l'égard de l'article 24 de la Loi afin de conserver et d'imposer certaines fonctions pour la fourniture aux FSI de services de télécommunications sous-jacents pour assurer que les conditions actuelles concernant les renseignements concurrentiels confidentiels continuent de s'appliquer et pour garder le pouvoir d'imposer des conditions sur la fourniture des SI qui peuvent être nécessaires à l'avenir.
|
25. Dorénavant, à compter de maintenant, les conditions concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés doivent être incluses au besoin, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés pour la fourniture de services d'accès Internet.
|
26. Le Conseil est d'avis qu'il importe de conserver les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi à l'égard des questions se rapportant à l'accès aux composantes réseau sous-jacentes des services ayant fait l'objet d'une abstention dans la présente instance.
|
27. Le Conseil est en outre d'avis que maintenir les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi fournirait une garantie supplémentaire contre le fait que la TCEI accorde une préférence indue à ses SI.
|
28. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil juge comme question de fait que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, et l'article 24 dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne le service PLAnet de la TCEI, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication.
|
29. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge comme question de fait que la fourniture de ces services fait l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.
|
30. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure exprimée dans la présente décision ne nuirait sans doute pas indûment à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
|
31. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
a) Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas au service PLAnet de la TCEI dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions du Conseil dans la présente.
|
b) Il est ordonné à la TCEI de publier des pages de tarif, dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance, supprimant les tarifs applicables au service PLAnet.
|
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :