ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-314

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 1er avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-314

 

Le 29 janvier 1999, BC TEL a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 3904, modifié par l'AMT 3904A du 12 mars 1999, en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à l'introduction de l'article 280 - Plan d'économies locales d'affaires (Plan ELA) du Tarif général. Le 16 mars 1999, BC TEL a aussi présenté des renseignements supplémentaires à l'appui de l'AMT 3904.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 3904

 

1.BC TEL a déclaré que le Plan ELA offrirait aux clients le service local d'affaires et des services locaux optionnels sur des lignes d'accès d'affaires admissibles. Des rabais additionnels seraient accessibles aux clients qui la choisissent comme leur entreprise de services intercirconscriptions de base pour les services interurbains.

 

2.BC TEL a fait remarquer que les services de lignes locales d'affaires et le service de numéro de sélection directe à l'arrivée (SDA) qui sont offerts comme partie intégrante du groupe appartiennent, comme il se doit, à leurs sous-ensembles de services plafonnés respectifs. BC TEL a fait valoir que les services optionnels de base et le service de numéro de téléphone réservé qui sont offerts dans le cadre du groupe sont non plafonnés, comme il se doit, et qu'ils ne sont donc pas visés par le régime de prix plafonds. BC TEL a ajouté que la composante de service centre de relais téléphonique du groupe du Plan ELA fait partie, comme il se doit, de la catégorie des services dont les tarifs sont gelés.

 

3.Pour établir les prix implicites des composantes de services plafonnés, BC TEL a avancé que l'excédent du prix net du groupe par rapport au coût net moyen de la Phase II du groupe devrait être réparti entre le service local d'affaires et les services optionnels de base.

 

4.BC TEL a fait valoir que, selon sa proposition, l'introduction du Plan ELA entraînerait une réduction de l'indice des prix moyens (IPM).

 

5.Dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, le Conseil a fait remarquer que la définition d'un nouveau service comprend des ajouts et des modifications importants aux services existants.

 

6.Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires et dans la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, le Conseil a décrit le groupement comme étant l'inclusion de différents services ou composantes de services dans une structure tarifaire. Le Conseil a fait remarquer que cette structure tarifaire peut être un tarif unique, un ensemble de tarifs pour diverses composantes de services et/ou des tarifs pour une ou plusieurs composantes d'un service qui dépendent de l'utilisation d'autres services.

 

7.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que le Plan ELA proposé est un nouveau service groupé.

 

8.Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), il s'est déclaré d'accord avec le Centre de ressources Stentor (Stentor) et TELUS Communications Inc. (TCI) qu'il faudrait rassembler des renseignements avant l'inclusion de nouveaux services dans les sous-ensembles de services plafonnés.

 

9.Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-470 du 12 mai 1998 (l'ordonnance 98-470), il a accepté l'introduction du service DS-1 fractionné comme contribuant aux obligations de TCI en matière de prix plafonds pour 1998.

 

10.Le Conseil ajoute que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1015 du 14 octobre 1998 et dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-147 du 23 février 1999, il ne s'est pas prononcé sur les répercussions sur l'IPM qu'aurait l'introduction du service DS-1 fractionné et du service de raccordement pour les fournisseurs de services Internet, du fait que BC TEL avait déjà rempli ses obligations de prix plafonds pour 1998.

 

11.Le Conseil estime que, conformément à la décision 97-9, et indépendamment de l'ordonnance 98-470, il faudrait rassembler des renseignements sur la demande et les revenus avant d'inclure de nouveaux services dans les sous-ensembles de services plafonnés.

 

12.Le Conseil fait remarquer que la proposition de BC TEL d'attribuer une partie des revenus afférents au groupe de services à la catégorie des services plafonnés exige l'établissement de prix implicites. Il estime que la méthode que BC TEL a proposée n'est qu'une de nombreuses démarches possibles. Ainsi, le choix d'une méthode adéquate est subjectif et pourrait dépendre du tarif particulier en cause.

 

13.Le Conseil fait remarquer que le Plan ELA est un service fort semblable au service Centrex (un service non plafonné), du fait qu'il offre à contrat une composante de service d'accès local et des services optionnels aux abonnés d'affaires.

 

14.Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'assujettir le Plan ELA proposé aux contraintes de prix plafonds, car les clients ont le choix de s'abonner séparément aux composantes de services plafonnés.

 

15.Le Conseil juge que, bien que le Plan ELA comprenne des composantes de services plafonnés, le service groupé devrait être traité comme un service non plafonné.

 

16.Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance qui a abouti à la décision 97-9, Stentor et TCI ont déclaré que, selon leurs propositions, très peu de nouveaux services exigeraient d'être réglementés par plafonnement des prix, car ils seraient généralement offerts en concurrence.

 

17.Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements du test d'imputation fournis par BC TEL, les tarifs proposés pour le Plan ELA ne seront pas anticoncurrentiels.

 

18.Compte tenu du fait que des réductions de revenus résultant de l'introduction d'un service non plafonné ne peuvent contribuer à remplir les obligations de prix plafonds de la compagnie, le Conseil estime que BC TEL devrait avoir la latitude de choisir si elle veut toujours lancer ce service.

 

19.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

Les révisions tarifaires proposées sont approuvées sous condition. Il est ordonné à BC TEL d'aviser le Conseil si elle veut toujours lancer le Plan ELA, compte tenu de la décision du Conseil que ce plan est un nouveau service groupé non plafonné qui ne peut servir à remplir les obligations de prix plafonds de la compagnie.

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

 


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