ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-148

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Ordonnance Télécom

  Ottawa, le 23 février 1999
  Ordonnance Télécom CRTC 99-148
  Demande déposée le 22 août 1997 par Ontario Telephone Association (OTA) en vue de faire approuver de manière définitive son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) pour 1996.
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 28
  1. Le 27 mars 1997, OTA a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 28, au nom des vingt-sept compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario (les compagnies membres de OTA) (figurant à l'annexe A de la présente ordonnance) qui participent au TSAE de OTA. OTA a demandé l'approbation d'un projet de TSAE définitif pour 1996 de 0,1210 $ par minute (0,0294 $ pour les frais interurbains directs, y compris l'égalité d'accès, et 0,0916 $ pour la contribution des services interurbains). À ce moment-là, le Conseil délibérait sur le bien-fondé de la demande de OTA visant l'établissement de son TSAE définitif pour 1995, qui influerait probablement sur le TSAE définitif pour 1996.
  2. Le 30 juin 1997, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 97-927 (l'ordonnance 97-927) dans laquelle il a rejeté le projet de TSAE définitif de OTA pour 1995 de 0,1205 $ par minute, parce que, entre autres choses, certaines dépenses d'exploitation et dépenses d'immobilisation ne devraient pas être recouvrées au moyens du TSAE. En outre, le Conseil a ordonné à OTA de lui présenter pour fins d'approbation un projet révisé de TSAE définitif de OTA pour 1996, en tenant compte des décisions du Conseil énoncées dans l'ordonnance 97-927.
  3. Le 21 août 1997, OTA a, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, déposé auprès du Conseil une demande de révision et de modification de l'ordonnance 97-927.
  4. Le 22 août 1997, OTA a, au nom de ses membres, déposé une demande révisée en vertu de l'AMT 28, en vue de faire approuver un projet de TSAE définitif pour 1996 de 0,1206 $ par minute (0,0296 $ pour les frais interurbains directs, y compris l'égalité d'accès, et 0,0910 $ pour la contribution des services interurbains).
  5. Par lettre-décision du 27 avril 1998, le Conseil a rejeté la demande de OTA de révision et de modification de l'ordonnance 97-927.
  6. Le 3 juillet 1998, OTA a soumis des révisions au calcul de l'exigence de contribution de Brooke Telecom Co-operative Ltd. et de North Renfrew Telephone Company Limited. Ces changements n'avaient pas d'incidence sur le TSAE global de 0,1206 $ proposé, déposé le 22 août 1997.
  7. Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil a conclu qu'une forme incitative rationalisée de réglementation des gains, de pair avec des exigences minimales en matière de dépôt, convenait pour les compagnies. Dans le cadre de cette démarche de réglementation allégée, le Conseil a déclaré que, pour les indépendantes de l'Ontario, les lignes directrices internes utilisées pour établir les TSAE définitifs pour 1994 et 1995 devaient servir pour 1996, à l'exception d'une réduction de la ligne directrice relative à la base des investissements nets moyens (BINM).
  8. Dans son dépôt du 22 août 1997, OTA a déclaré que, dans le calcul de son TSAE pour 1996, 15 de ses 27 compagnies membres avaient dépassé leurs lignes directrices relatives à la BINM pour 1996, tandis que 24 compagnies avaient dépassé la plus basse des trois mesures de dépenses. Chaque compagnie a fourni des explications pour les excédents déclarés.
  9. OTA a fait valoir qu'il est difficile pour toutes les compagnies de respecter les lignes directrices relatives à la BINM chaque année, à cause du caractère massif des dépenses d'immobilisation; c.-à-d., les petites compagnies de téléphone comptent habituellement un commutateur numérique principal, plusieurs commutateurs distants et une installation principale de raccordement de l'interurbain et, par conséquent, le remplacement ou la mise à niveau d'une pièce d'équipement ou d'un logiciel donné entraîne une forte augmentation des dépenses d'immobilisation par rapport à l'année précédente.
  10. Pour ce qui est des dépenses, OTA a fait remarquer que certaines mesures qui contribuent aux excédents de dépenses une année donnée pourraient se traduire par des économies les années suivantes. De plus, OTA a fait valoir que le Conseil devrait, dans son examen des excédents de dépenses d'exploitation, cibler celles qui ne sont pas compensées par des excédents de revenus; autrement, les entreprises de services interurbains profiteraient des excédents de revenus des compagnies membres de OTA, mais elles ne seraient pas obligées de dédommager les compagnies des excédents de dépenses engagés pour produire ces revenus.
  11. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) et Bell Canada (Bell) se sont toutes les deux opposées au fait que, contrairement à la directive du Conseil dans l'ordonnance 97-927, OTA ait, dans le calcul de l'exigence de contribution de ses membres, dépassé les lignes directrices relatives à la BINM pour 1996 et n'ait pas utilisé la plus basse des trois mesures de dépenses d'exploitation.
  12. AT&T Canada SI a fait valoir qu'un grand nombre des augmentations de la BINM et des dépenses d'exploitation incluses dans le projet de TSAE définitif de OTA pour 1996 sont discrétionnaires ou du genre de celles que le Conseil a rejetées aux fins du calcul du TSAE définitif pour 1995 et que, par conséquent, elles devraient être rejetées aux fins du calcul du TSAE définitif pour 1996. AT&T Canada SI a ajouté que, si OTA calculait son TSAE en utilisant la ligne directrice relative à la BINM et la plus basse des trois mesures de dépenses, tel qu'il est ordonné dans l'ordonnance 97-927, le TSAE qui en résulterait serait inférieur à celui de 0,1206 $ par minute proposé.
  13. Bell s'est déclarée préoccupée par la hausse du TSAE de OTA d'une année à l'autre et elle a attribué cette tendance au fait que les lignes directrices n'aient pas été suivies. Plus précisément, Bell a invoqué, pour les années 1994 à 1996, le nombre croissant de compagnies membres de OTA dont les frais relatifs à la BINM et les dépenses ont dépassé les lignes directrices dans le calcul du TSAE de OTA. Bell a fait remarquer que le TSAE à la hausse est contraire à la tendance dans l'ensemble de l'industrie du téléphone au Canada où les taux de contribution baissent chaque année.
  14. Bell a fait valoir que les compagnies semblent sélectives quant aux postes pour lesquels elles choisissent de cerner des excédents de dépenses, du fait qu'elles ne décident de motiver que celles que, d'après elles, le Conseil a le plus de chance d'approuver. De l'avis de Bell, un grand nombre des excédents de dépenses sont contrôlables grâce à un système de budgétisation et à un processus d'engagements adéquats.
  15. Pour ce qui est de l'opinion de OTA que les excédents de dépenses de ses membres pourraient être défalqués de leurs excédents de revenus, Bell a fait valoir que ce n'est pas là l'objectif des lignes directrices de OTA; les lignes directrices ont plutôt été établies pour contrôler les coûts et encourager l'efficience opérationnelle. Bell a déclaré que, sans l'application de ces lignes directrices, il n'existerait pas d'incitatif à l'efficience opérationnelle car les fournisseurs de services interurbains devraient absorber complètement les coûts excédentaires au moyen de TSAE plus élevés.
  16. Bell a fait valoir qu'avant d'être converties au statut fiscal de contribuable, les compagnies coopératives nouvellement constituées ont proposé de recouvrer les frais de conversion en coopératives au moyen de taux de contribution plus élevés tout en maintenant les tarifs locaux bas pour leurs abonnés. De plus, Bell a fait valoir que, pour ne pas hausser les tarifs locaux, les compagnies ont invoqué comme argument qu'elles n'avaient pas le statut fiscal de contribuable et que cette partie de cet avantage serait répercutée à leurs abonnés. Bell a fait remarquer que les coopératives n'ont pas haussé les tarifs locaux après avoir obtenu le statut fiscal de contribuable en 1995. Selon Bell, les abonnés des coopératives devraient absorber certains des coûts additionnels au moyen de tarifs locaux plus élevés.
  17. Bell a fait remarquer que Dryden Municipal Telephone System (Dryden) et Thunder Bay Telephone (Thunder Bay) n'ont pas facturé leurs abonnés 5 000 $ et 32 000 $ respectivement pour le recouvrement des frais du service de relais que Bell avait initialement facturés aux compagnies. Bell a fait valoir que, dans le calcul du TSAE pour 1996, ces revenus devraient être réputés comme ayant été perçus; autrement, les entreprises de services interurbains devraient payer un TSAE plus élevé par suite des décisions des compagnies de ne pas facturer leurs abonnés.
  18. En réplique, OTA a soutenu que, dans l'ordonnance 97-927, le Conseil a simplement constaté que la plus basse des trois mesures de dépenses avait été utilisée pour établir le niveau admissible des dépenses d'exploitation dans le calcul du TSAE définitif pour 1994, mais qu'il ne lui a pas ordonné d'utiliser la plus basse des trois mesures de dépenses dans le calcul de son TSAE, comme l'ont avancé AT&T Canada SI et Bell.
  19. OTA a fait valoir que les dépenses de ses membres n'étaient pas discrétionnaires, mais qu'elles ont plutôt été engagées pour réduire les coûts ou accroître les revenus dans l'avenir; par exemple, elle a fait état de l'achat conjoint d'un nouveau système de facturation qui devrait desservir au moins 15 des compagnies. OTA a soutenu que, si de telles initiatives étaient rejetées, les compagnies ne pourraient jamais obtenir de gains de productivité.
  20. OTA a ajouté que, si les excédents de dépenses ne sont pas défalqués des excédents de revenus, les compagnies ne seraient pas incitées à élaborer de nouveaux services qui contribueraient éventuellement à la réduction du taux de contribution grâce à des revenus accrus.
  21. Pour ce qui est du recouvrement des coûts du service de relais de Bell, OTA a souligné que Thunder Bay n'a pas payé Bell en 1996, pas plus qu'elle n'a engagé de dépenses pour le service au cours de l'année, et qu'ainsi aucun ajustement ne s'impose. Dans le cas de Dryden, OTA a fait valoir que la compagnie a établi le coût du service comme un poste du bilan et, d'après ce traitement comptable, un ajustement tel que Bell l'a proposé est injustifié.
  22. OTA a aussi fait valoir qu'il n'était pas dans l'intention du Conseil que les compagnies coopératives augmentent leurs tarifs locaux pour recouvrer les coûts de leur nouveau statut fiscal de contribuable. OTA a fait état de la décision 96-6 dans laquelle le Conseil a reconnu que le TSAE définitif pour 1995 pourrait être plus élevé que le TSAE provisoire de 1995, après avoir tenu compte du statut fiscal de contribuable des coopératives. De plus, OTA a déclaré que, dans l'ordonnance 97-927, le Conseil a autorisé que des dépenses afférentes aux conversions en coopératives soient recouvrées au moyen du TSAE.
  23. Depuis l'implantation de la concurrence dans l'interurbain, en 1992, le Conseil a exigé des baisses de niveaux de contribution pour encourager cette concurrence. Une des démarches du Conseil pour atteindre cet objectif fait appel à diverses mesures de rééquilibrage des tarifs. Par exemple, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a établi une mesure de rééquilibrage des tarifs locaux pour accélérer la baisse des niveaux de contribution des compagnies membres de Stentor. Par la suite, dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, le Conseil a confirmé sa décision d'augmenter les tarifs locaux, ce qui aurait pour effet de diminuer les niveaux de contribution requis et, en dernière analyse, de réduire les TSAE. De même, le Conseil a approuvé des mesures de rééquilibrage des tarifs dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario. Par exemple, pour les territoires d'exploitation de OTA, le Conseil a, dans une série d'ordonnances publiées en décembre 1996, approuvé des hausses annuelles de 2 $ par mois par ligne d'accès locale, à compter des 1er janvier 1997 et 1998 respectivement.
  24. Dans ces ordonnances, puis dans l'ordonnance 97-927 et dans la lettre-décision du 27 avril 1998 du Conseil, celui-ci a reconnu l'importance de réduire le TSAE pour obtenir une concurrence réelle dans l'interurbain.
  25. Une autre démarche pour obtenir des TSAE plus bas consiste à contrôler les coûts. Dans le cadre de toutes les instances annuelles relatives aux taux de contribution en vue d'établir les TSAE, le Conseil a examiné les budgets prévus, y compris les coûts, pour faire en sorte que le TSAE soit le plus bas possible. Dans le cas de OTA, le Conseil a ordonné l'utilisation des lignes directrices relatives aux dépenses et à la BINM que OTA avait indépendamment élaborées en 1994 à ces mêmes fins.
  26. Toutefois, le Conseil conclut que, contrairement à ses attentes, la réduction prévue du taux de contribution de OTA ne s'est pas concrétisée. À cet égard, le Conseil constate l'augmentation du TSAE de OTA d'une année à l'autre pour 1994 à 1996, soit 0,1139 $ par minute pour 1994, 0,1180 $ pour 1995 et 0,1206 $ proposé pour 1996. Le Conseil estime que la tendance à la hausse du TSAE de OTA est contraire aux réductions de TSAE qui se sont produites ailleurs au Canada.
  27. Dans la décision 96-6, le Conseil, dans le cadre de sa démarche de réglementation allégée, a exempté OTA de l'obligation de lui présenter les renseignements détaillés habituellement exigés des autres compagnies réglementées, par exemple, des programmes de construction et des budgets de dépenses. Les compagnies membres de OTA devaient plutôt respecter les lignes directrices relatives aux coûts que OTA avait elle-même élaborées et proposées pour contrôler les coûts et encourager l'efficience. Ce n'est que dans les cas où les dépenses des compagnies dépasseraient les lignes directrices que des explications détaillées seraient exigées.
  28. Plus précisément, le Conseil a déclaré dans cette décision que le TSAE pour 1996 serait calculé en utilisant les lignes directrices internes ayant servi à établir les TSAE définitifs pour 1994 et 1995, à l'exception d'une réduction de 8 % à 5 % de la ligne directrice relative à la BINM.
  29. En vertu des lignes directrices de OTA pour 1994 et 1995, la hausse de la BINM approuvée pour chaque compagnie était limitée à 8 % par rapport à la prévision de la BINM de l'année précédente. Les augmentations des dépenses d'exploitation devaient être limitées à la plus basse de trois mesures de dépenses, c.-à-d. : (i) une ligne directrice relative aux dépenses d'exploitation actualisée, reposant sur les dépenses d'exploitation approuvées de l'année précédente augmentées d'un pourcentage correspondant à la croissance du service d'accès au réseau (SAR) réel plus 2 %, (ii) les dépenses d'exploitation annuelles budgétées de la compagnie, et (iii) les dépenses d'exploitation annuelles réelles de la compagnie. Les dépenses et la BINM approuvées servent de base pour calculer le TSAE de l'année suivante.
  30. Le dépôt de OTA relatif au TSAE pour 1996 comprenait : (1) des dépenses de 81,3 millions de dollars, dont 2,7 millions de dollars dépassaient la plus basse des trois mesures de dépenses, et (2) des dépenses d'immobilisation de 5,8 millions de dollars, dont 2,4 millions de dollars dépassaient les lignes directrices relatives à la BINM.
  31. Le Conseil constate qu'il s'est produit non seulement une tendance à la hausse des dépenses pour les années 1994 à 1996, mais aussi que le nombre de compagnies membres de OTA qui ont dépassé les propres lignes directrices de OTA relatives aux dépenses a continué d'augmenter d'une année à l'autre, ce qui a entraîné une hausse constante du TSAE de OTA.
  32. En particulier, le Conseil constate que, pour 1994, OTA a demandé, au nom d'une seule compagnie, l'approbation de 37 000 $ en excédents de dépenses, tandis qu'aucune compagnie n'a demandé l'approbation de dépenses d'immobilisation supérieures à la ligne directrice relative à la BINM. Pour son TSAE définitif pour 1995, OTA a demandé, au nom de 15 compagnies, des excédents de dépenses de 1,9 million de dollars et, pour deux compagnies, des excédents de dépenses d'immobilisation de 80 000 $. Pour 1996, le nombre de compagnies a augmenté encore, 24 des 27 compagnies ayant des excédents de dépenses de 2,7 millions de dollars et à 15 compagnies ayant des excédents de dépenses d'immobilisation de 2,4 millions de dollars.
  33. Tel que signalé ci-dessus, les lignes directrices de OTA visaient à contrôler les dépenses totales autorisées. Toutefois, le Conseil juge que les compagnies membres de OTA ne respectent pas les propres lignes directrices de OTA et que des tentatives de recouvrer des fournisseurs de services interurbains des excédents de dépenses au moyen du TSAE semblent être devenues la règle plutôt que l'exception.
  34. Tel que le Conseil l'a déclaré dans l'ordonnance 97-927, les membres de OTA qui enregistrent continuellement une augmentation des dépenses devraient songer à demander un redressement tarifaire à l'avenir au lieu de compter sur les entreprises de services interurbains pour combler les déficits budgétaires ou pour financer de nouveaux services.
  35. Pour ce qui est de l'allégation de OTA que certains excédents de dépenses devraient être autorisés parce qu'ils sont compensés par des excédents de revenus, le Conseil a déjà, à diverses occasions, jugé que les indépendantes de l'Ontario n'ont pas démontré un lien causal direct entre les deux. À cet égard, voir l'ordonnance Télécom CRTC 97-571 du 29 avril 1997 établissant le TSAE définitif de la Northern Telephone Limited pour 1995 et l'ordonnance 97-927 du 30 juin 1997, portant sur le TSAE définitif de OTA pour 1995.
  36. Le Conseil estime que, même si OTA a déclaré que les mesures prises pour obtenir ces revenus additionnels ont entraîné une hausse des dépenses, dans le contexte d'un cadre de réglementation allégé, aucun lien causal direct ne peut être établi entre les deux. De plus, tel que le Conseil l'a déclaré dans sa lettre-décision du 27 avril 1998, les lignes directrices visaient non pas à défalquer ces excédents de dépenses des excédents de revenus, mais plutôt à contrôler les coûts. Par conséquent, le Conseil n'est pas persuadé par l'argument de OTA que la méthode devrait être révisée de manière à permettre de défalquer les excédents de dépenses des excédents de revenus aux fins du calcul du TSAE.
  37. Le Conseil fait remarquer que la question de la méthode appropriée de calcul du TSAE de OTA pour 1995 (et, par extension, de son TSAE pour 1996) a longuement été discutée et confirmée dans sa lettre-décision du 27 avril 1998 par laquelle il a rejeté la demande de révision et de modification de l'ordonnance 97-927 présentée par OTA.
  38. Dans l'ordonnance 97-927, le Conseil a déclaré que, lorsque les dépenses des compagnies dépassent les lignes directrices, les excédents de dépenses doivent être parfaitement étayés par des explications détaillées et qu'ils ne doivent généralement pas être approuvés à moins d'être justifiés.
  39. Le Conseil a examiné les explications d'excédents de dépenses fournies par chaque compagnie membre de OTA. Il juge que, non seulement certains des excédents de dépenses sont-ils non étayés ou assujettis à la discrétion de la direction, mais que beaucoup d'entre eux sont semblables à ceux qui ont été rejetés dans l'ordonnance 97-927, par ex., Internet et services locaux optionnels. Selon le Conseil, les coûts afférents à des services comme Internet et les services locaux optionnels devraient être recouvrés au moyen des tarifs des compagnies. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'autoriser les compagnies membres de OTA à recouvrer au moyen du TSAE de 1996 des coûts non étayés, discrétionnaires ou semblables à ceux qui ont été rejetés dans l'ordonnance 97-927.
  40. En outre, le Conseil reconnaît que certaines dépenses, comme l'amortissement et les dépenses de conversion en coopératives qui sont cernés comme des excédents de dépenses, sont semblables à celles qui ont été déclarées et approuvées dans l'ordonnance 97-927 qui portait sur le TSAE de OTA pour 1995.
  41. Tel que OTA l'a fait valoir, le Conseil a, dans l'ordonnance 97-927, estimé que les dépenses de conversion en coopératives devraient être recouvrées au moyen du TSAE pour 1995. Tel que déclaré dans la décision 96-6, le Conseil a reconnu que, comme OTA l'a fait valoir dans cette instance, le TSAE de 1995 serait probablement plus élevé que le TSAE provisoire pour 1995, à cause du changement au statut fiscal de contribuable des nouvelles coopératives en 1995.
  42. Toutefois, le Conseil n'est pas persuadé que, pour 1996, ces dépenses devraient être recouvrées comme des dépenses excédentaires au moyen du TSAE. Il estime que ces dépenses auraient pu être prévues et/ou financées à l'intérieur des hausses annuelles de dépenses autorisées.
  43. De même, dans le cas de l'amortissement, le Conseil constate que les hausses de l'amortissement sont le résultat de dépenses d'immobilisation des compagnies ou de nouvelles caractéristiques de durée d'amortissement que le Conseil approuve à la suite de demandes des compagnies. Dans les deux cas, les hausses de l'amortissement sont attribuables à des mesures que les compagnies prennent et, par conséquent, elles pourraient être financées à l'intérieur des hausses annuelles de dépenses autorisées.
  44. Le Conseil estime que de nombreux excédents de dépenses déclarés étaient contrôlables au moyen d'un système de budgétisation et d'un processus d'engagements adéquats.
  45. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient de rejeter toutes les dépenses dépassant la plus basse des trois mesures de dépenses.
  46. Pour ce qui est des dépenses d'immobilisation, le Conseil constate que la même tendance à la hausse que pour les dépenses prévaut.
  47. Dans son examen des explications relatives aux excédents de dépenses d'immobilisation, le Conseil constate que nombre de ces dépenses pour des achats comme du matériel Internet, des mises à niveau de commutateurs pour fournir des services de gestion des appels et l'achat d'une maison pour un cadre supérieur sont à la discrétion de la direction. Toutefois, d'autres dépenses, comme le remplacement d'équipement défectueux et l'installation d'équipement pour régler des problèmes de lenteur de tonalité ou d'occupation de tous les circuits, ne sont pas discrétionnaires. En outre, le Conseil estime que des initiatives conjointes, comme l'achat d'un nouveau système de facturation, dont plusieurs compagnies profiteront devraient en dernière analyse réduire les coûts.
  48. De plus, le Conseil constate que OTA elle-même a recommandé que l'augmentation annuelle de la ligne directrice relative à la BINM soit abaissée de 8 % à 5 % dans l'instance de la décision 96-6.
  49. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient de permettre le recouvrement de 366,690 $ de l'excédent de dépenses d'immobilisation de 2,4 millions de dollars déclarés par OTA, tel qu'indiqué à l'Annexe B de la présente ordonnance.
  50. En outre, le Conseil constate que les calculs du TSAE des compagnies, fournis dans la section 2 du document de OTA, ne reflètent pas les incidences sur les charges fiscales des ajustements aux besoins en revenus interurbains requis pour atteindre le point médian du taux de rendement de chaque compagnie.
  51. Pour ce qui est de la proposition de Bell que les revenus soient présumés dans le calcul du TSAE pour la portion non facturée des coûts des services de relais de Dryden et de Thunder Bay, le Conseil fait remarquer que Bell et OTA conviennent que Thunder Bay n'a pas facturé ces coûts à ses abonnés en 1996. Le Conseil ajoute que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-600 du 18 juin 1996, par laquelle les révisions tarifaires de la compagnie pour son service de relais ont été approuvées, le Conseil a entériné l'imposition ou la perception passée de tarifs pour la période en question.
  52. Le 7 janvier 1997, Thunder Bay a demandé au Conseil de préciser si la compagnie devait payer à Bell les coûts du service de relais pour la période du 1er avril au 1er juillet 1996. Le 11 mars 1997, le Conseil a confirmé que la compagnie était responsable du paiement de ces coûts à Bell à compter du 1er avril 1996.
  53. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient que Thunder Bay présume des revenus pour la période du 1er avril au 1er juillet 1996 dans le calcul du TSAE pour 1997, étant donné que la compagnie n'aurait pas reconnu les dépenses susmentionnées avant 1997.
  54. Dans le cas de Dryden, le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1361 du 26 novembre 1996, par laquelle il a approuvé les révisions tarifaires de la compagnie relatives au service de relais à compter du 1er décembre 1996, il n'a pas entériné l'imposition ou la perception passée de tarifs. Comme Dryden n'avait pas le droit de facturer ses abonnés avant le 1er décembre 1996, le Conseil estime qu'aucun ajustement à la composante revenus de l'exigence de contribution de Dryden pour 1996 ne s'impose pour le calcul du TSAE de OTA pour 1996.
  55. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
  (1) le projet de TSAE définitif de OTA pour 1996 de 0,1206 $ par minute (0,0296 $ pour les frais interurbains directs et 0,0910 $ pour la contribution) en vertu de l'AMT 28 est rejeté;
  (2) Thunder Bay doit présumer des revenus du service de relais pour la période du 1er avril au 1er juillet 1996 dans le calcul de son TSAE pour 1997;
  (3) OTA doit déposer pour fins d'approbation, au plus tard le 25 mars 1999, un TSAE définitif de OTA pour 1996 calculé de manière à refléter les incidences sur les charges fiscales des besoins en revenus de l'interurbain supplémentaires requis pour atteindre le point médian du taux de rendement de chaque compagnie et exclure :
  a) tous les excédents de dépenses d'exploitation qui dépassent la plus basse des mesures de chaque participant au TSAE de OTA suivantes :
  (i) les dépenses d'exploitation approuvées pour 1995, augmentées de 2 % plus la croissance procentuelle réelle du SAR pour 1996; et
  (ii) les dépenses d'exploitation prévues pour 1996; et
  (iii) les dépenses d'exploitation réelles pour 1996; et
  b) tous les excédents d'investissements en sus de la ligne directrice relative aux dépenses d'immobilisation de 5 % (sauf pour les dépenses d'immobilisation expressément cernées dans l'Annexe B).
  56. Le Conseil entend publier d'ici peu une lettre par laquelle il amorcera une instance en vue d'établir les TSAE de 1997 pour chacune des compagnies membres de OTA, Bruce Municipal Telephone System, Dryden, Keewatin Municipal Telephone System, Kenora Municipal Telephone System et Thunder Bay.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Annexe A
  Amtelecom Inc.
Brooke Telecom Co-operative Ltd.
Bruce Municipal Telephone System
Coldwater Communications Inc.
Durham Telephones Limited
Dryden Municipal Telephone System
Gosfield North Communications Co-Operative Limited
Hay Communications Co-operative Limited
Huron Telecommunications Co-operative Limited
Hurontario Telephones Limited
Keewatin Municipal Telephone System
Kenora Municipal Telephone System
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.
Manitoulin Tel Inc.
Mornington Communications Co-operative Limited
North Frontenac Telephone Co.
North Norwich Telephones Ltd.
North Renfrew Telephone Company Limited
Otonabee Telephones Ltd.
People's Telephone Company of Forest Inc.
Quadro Communications Co-operative Inc.
Roxborough Telephone Company Limited
The South Bruce Rural Telephone Company Limited
The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division
Tuckersmith Communications Co-operative Limited
Westport Telephone Company Limited
Wightman Telephone Limited
  Annexe B
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