Ordonnance Télécom
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Ottawa, le 30 juin 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-927
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Le 31 octobre 1996, l'Ontario Telephone Association (l'OTA) a déposé une requête demandant l'approbation définitive du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de l'OTA pour 1995 au nom des vingt-sept compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario (les compagnies) (figurant à l'annexe A de la présente ordonnance) qui participent au TSAE de l'OTA.
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N° de dossier : Avis de modification tarifaire 22
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1. Le 31 octobre 1994, l'OTA a déposé, en vertu de l'avis de modification tarifaire 2, un projet de TSAE pour 1995 et dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1360 du 17 novembre 1994 (l'ordonnance 94-1360), le Conseil a approuvé, provisoirement, un projet de taux de TSAE de l'OTA pour 1995, de 11,66 cents la minute (3,03 cents pour les frais interurbains directs et de 8,63 cents pour la contribution des services interurbains) plus 0,07 cent la minute pour l'égalité d'accès (l'EA) à compter du 1er janvier 1995.
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2. Le taux de TSAE provisoire pour 1995 a été établi au moyen des résultats réels de la Phase III de chaque compagnie pour 1993, des résultats financiers projetés pour 1994 et des résultats financiers prévus pour 1995.
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3. Chacune des données prévisionnelles des compagnies pour 1995 a été basée sur (1) la ligne directrice sur la base d'investissements nets moyens (BINM) et (2) la ligne directrice sur les dépenses d'exploitation établie par les membres de l'OTA.
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4. Suivant les lignes directrices de l'OTA, pour 1995, l'augmentation de la BINM de chaque compagnie a été limitée à 8 % de la BINM projetée pour 1994 tandis que les augmentations des dépenses d'exploitation pour 1995 devaient se limiter à une ligne directrice à jour sur les dépenses d'exploitation basée sur les dépenses d'exploitation approuvées pour 1994 multipliées par la croissance réelle du service d'accès réseau (SAR) plus 2 %.
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5. L'OTA a fait remarquer que, même si aucune ligne directrice n'a été déterminée pour les revenus, le budget de 1995 de chaque compagnie pour les revenus locaux, divers et autres a été établi en augmentant de 4 % la projection des revenus pour 1994.
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6. Le TSAE provisoire de l'OTA approuvé pour 1995 dans l'ordonnance 94-1360 n'incluait pas l'incidence de l'impôt sur le revenu sur les compagnies converties au statut fiscal du contribuable des coopératives lancées en 1995.
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7. Compte tenu de ce qui précède, l'OTA, dans son dépôt du 23 octobre 1995 visant à rendre définitif son TSAE pour 1994, a indiqué que le taux de son TSAE pour 1995 serait plus élevé que le taux provisoire approuvé de 11,66 cents la minute (plus 0,07 cent la minute pour l'EA).
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8. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-131 du 19 février 1996 (l'ordonnance 96-131), le Conseil a rendu définitif le TSAE de l'OTA pour 1994 et il a accepté la suggestion de l'OTA voulant que le TSAE provisoire pour 1995 demeure à son niveau actuel jusqu'à ce qu'il soit rendu définitif à une date ultérieure.
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9. Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil a déterminé que le TSAE de l'OTA pour 1995 approuvé provisoirement, à ce moment-là, devrait être maintenu jusqu'à ce que l'OTA dépose une requête en approbation définitive, documents à l'appui, incluant des états financiers vérifiés ainsi que les résultats réels de la Phase III.
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10. Dans la décision 96-6, le Conseil a également déclaré que le TSAE de l'OTA pour 1995 devrait être rendu définitif en fonction des résultats réels de la Phase III de 1995 et de la même manière que l'a été son TSAE pour 1994 dans l'ordonnance 96-131.
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11. Dans la décision 96-6, le Conseil a également reconnu que le taux du TSAE définitif de l'OTA pour 1995 pourrait être supérieur au taux provisoire actuel de 11,66 cents la minute (3,03 cents pour les frais interurbains directs et de 8,63 cents pour la contribution des services interurbains) une fois qu'il est tenu compte du statut fiscal du contribuable des coopératives.
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12. Dans sa requête du 31 octobre 1996, l'OTA a demandé l'approbation définitive d'un taux de TSAE pour 1995 de 12,05 cents la minute (soit 2,85 cents pour les frais interurbains directs et 9,20 cents pour la contribution des services interurbains) qui a été basé sur les résultats réels de la Phase III pour 1995.
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13. L'OTA a également proposé de supprimer les frais distincts pour l'EA en les incluant dans les frais interurbains directs, soulignant que son projet de taux définitif du TSAE pour 1995 (mais non son TSAE provisoire pour 1995) incluait l'EA dans les frais interurbains directs et l'effet du nouveau statut fiscal du contribuable des coopératives.
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14. Le 29 novembre 1996, l'OTA a soumis une modification à sa requête déclarant que par suite d'un examen par les anciens vérificateurs de l'un de ses membres, la North Frontenac Telephone Company, la compagnie avait révisé le traitement des impôts sur le revenu de façon rétroactive, mais que les besoins en revenus accrus qui en résultent n'avaient pas influé sur le taux projeté du TSAE définitif pour 1995.
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15. Dans son mémoire du 31 octobre 1996, l'OTA a fait remarquer que le Gosfield North Municipal Telephone System (le Gosfield) et la North Renfrew Telephone Company Limited (la North Renfrew) ont excédé la ligne directrice sur la BINM de l'OTA et que plusieurs compagnies ont dépassé la ligne directrice relative sur les dépenses d'exploitation de l'OTA.
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16. Dans des lettres distinctes faisant partie du mémoire de l'OTA, chaque compagnie a fourni une explication de l'excédent des lignes directrices de l'OTA.
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17. Pour ce qui est des excès en regard de la ligne directrice sur la BINM, l'OTA a fait valoir qu'il était difficile, en particulier pour ses petites compagnies membres ne disposant pas d'une base d'installations importante, de s'y conformer chaque année et qu'une compagnie devrait pouvoir expliquer et justifier pourquoi, une année donnée, elle n'a pu se conformer à la ligne directrice en question.
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18. Pour ce qui est de la ligne directrice relative aux dépenses d'exploitation, l'OTA a inclus, dans son mémoire, une comparaison des dépenses d'exploitation réelles de chaque compagnie pour 1995 avec le montant le plus élevé (1) des prévisions des dépenses d'exploitation, incluses dans la requête relative au TSAE provisoire pour 1995 (prévisions), ou (2) d'une ligne directrice à jour sur les dépenses d'exploitation et basée sur les dépenses d'exploitation approuvées pour 1994 multipliées par la croissance réelle des SAR plus 2 % (ligne directrice).
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19. L'OTA a défini les frais excédant la ligne directrice ou les prévisions comme des dépenses excédentaires et les revenus excédant les prévisions, comme des revenus excédentaires.
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20. L'OTA a indiqué que les dépenses d'exploitation réelles pour 1995 de 15 des compagnies ont dépassé leurs prévisions et la ligne directrice, mais que l'utilisation de prévisions et de lignes directrices était injuste aux fins du calcul de la contribution, étant donné que cela pénaliserait les compagnies dont les dépenses réelles sont inférieures à la prévision ou à la ligne directrice.
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21. L'OTA a soumis une annexe comparant aux prévisions les revenus locaux réels, divers et autres pour 1995 et elle a soutenu que les revenus additionnels réalisés par chaque compagnie en 1995 découlaient d'initiatives ayant accru les dépenses d'exploitation.
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22. L'OTA a fait remarquer que le Conseil devrait se concentrer seulement sur le montant des dépenses excédentaires qui ne sont pas compensées par des augmentations de revenus correspondantes, étant donné qu'une compagnie prévoyant des revenus locaux, divers et autres élevés a des besoins de partage des revenus de l'interurbain moindres.
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23. L'OTA a également précisé que le Conseil pourrait envisager des rajustements aux dépenses et aux revenus permis pour le calcul du TSAE s'il n'était pas satisfait des explications ou de la justification fournies par la compagnie.
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24. Suivant le taux du TSAE de 12,05 cents la minute qu'elle propose, l'OTA a calculé qu'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) et Bell Canada (Bell) devaient 1,6 million de dollars en revenus additionnels.
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25. Le 2 décembre 1996, AT&T Canada SI et Bell ont déposé des observations sur la requête de l'OTA.
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26. AT&T Canada SI a fait valoir que le taux du TSAE définitif proposé par l'OTA pour 1995 devrait être rejeté parce qu'il ne se conforme pas à la décision 96-6.
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27. AT&T Canada SI a souligné que les dépenses d'exploitation pour 1995 de chaque membre de l'OTA ont été calculées en fonction de trois mesures : (1) les dépenses prévues incluses dans la requête relative à un TSAE provisoire pour 1995; (2) les dépenses budgetées basées sur les dépenses d'exploitation approuvées pour 1994 multipliées par la croissance réelle des SAR plus 2 %; ou (3) les dépenses d'exploitation réelles pour 1995.
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28. AT&T Canada SI a ajouté que, si l'OTA utilisait la plus basse des trois mesures des dépenses d'exploitation pour calculer le TSAE définitif pour 1995 et qu'elle rajustait les besoins en contribution de ses membres de manière à exclure les dépenses d'exploitation excédentaires, la partie contribution du TSAE définitif de l'OTA pour 1995 serait de 8,82 cents (et non de 9,21 cents) la minute.
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29. De l'avis d'AT&T Canada SI, en ne rajustant pas les besoins en contribution des compagnies pour tenir compte des dépenses excédentaires, la démarche de l'OTA permettrait aux compagnies de recouvrer en trop les dépenses d'exploitation auprès des entreprises de services interurbains.
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30. AT&T Canada SI a indiqué que le tarif proposé par l'OTA devrait être changé de manière à harmoniser les dates d'échéance de facturation entre l'OTA et les entreprises de services interurbains ainsi qu'à réviser la terminologie se rapportant au changement d'entreprises intercirconscriptions de base par l'abonné.
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31. Dans sa réplique datée du 12 décembre 1996, l'OTA a répondu qu'elle a rendu définitif son TSAE pour 1995 en fonction des résultats réels de 1995, non pas un peu comme elle l'a fait mais pratiquement de la même façon qu'elle l'a rendu définitif pour 1994.
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32. L'OTA a reconnu, cependant, que la seule exception était lorsqu'elle a comparé les dépenses d'exploitation réelles pour 1995 de chaque participant au TSAE (1) aux prévisions des dépenses d'exploitation et (2) à la ligne directrice à jour sur les dépenses d'exploitation.
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33. L'OTA a déclaré que, lorsque les dépenses réelles dépassaient le plus élevé du montant de leurs prévisions ou de la ligne directrice, les compagnies respectives ont fourni des explications.
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34. L'OTA a réitéré qu'il serait injuste de pénaliser une compagnie si ses dépenses réelles étaient inférieures aux prévisions ou à la ligne directrice.
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35. Pour ce qui est des autres changements proposés par AT&T Canada SI au tarif de l'OTA, cette dernière a indiqué qu'il s'agit de questions qui débordent le cadre de la présente requête et qu'elles devraient être examinées dans le cadre de la requête relative au TSAE pour 1997.
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36. Dans ses observations, Bell a fait valoir que d'après les renseignements déposés par l'OTA à l'appui de ses requêtes relatives au TSAE pour 1994 et 1995, 13 des 27 compagnies ont proposé de majorer les taux du TSAE pour 1995, ce qui contraste avec la tendance générale à abaisser les taux de contribution.
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37. De l'avis de Bell, le taux du TSAE de l'OTA doit être réduit pour qu'il y ait véritable concurrence dans l'interurbain dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes.
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38. Bell a également déclaré que les entreprises de services interurbains ne devraient pas être tenues de combler le déficit des compagnies qui excèdent les lignes directrices établies par l'OTA et que ces dépenses différentielles devraient être absorbées comme une réduction du taux de rendement réalisé par les compagnies.
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39. Selon Bell, le Conseil devrait rejeter la requête de l'OTA parce qu'individuellement, les membres ne peuvent accroître leur taux de contribution ou excéder leurs lignes directrices relatives sur les dépenses, sauf pour tenir compte du nouveau statut du contribuable des coopératives.
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40. L'OTA a répliqué que la démarche de Bell représente un déséquilibre dans l'application d'une égalisation puisqu'elle implique que la requérante doit absorber les dépenses excédentaires engagées, mais répercuter la sous-utilisation dans le calcul du TSAE.
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41. L'OTA a ajouté que Bell a ignoré le fait que certaines compagnies ont généré des revenus excédentaires plus élevés que leurs dépenses excédentaires, ce qui a entraîné un taux du TSAE moindre.
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42. Le Conseil signale que l'objection fondamentale soulevée par AT&T Canada SI et Bell se rapporte à la méthode proposée par l'OTA pour rendre définitif son TSAE de 1995.
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43. Le Conseil signale qu'en approuvant le TSAE définitif de l'OTA pour 1994 dans l'ordonnance 96-131, il a généralement accepté la méthode proposée par l'OTA pour établir le niveau permis des dépenses d'exploitation à inclure dans les besoins en contribution de chaque compagnie, soit le moindre :
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a) des dépenses d'exploitation prévues à jour pour 1994 pour chaque compagnie basées sur une ligne directrice relative à la croissance réelle des SAR plus 2 %,
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b) des dépenses d'exploitation prévues pour 1994 ou
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c) des dépenses d'exploitation réelles pour 1994.
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44. Dans la décision 96-6, le Conseil a déclaré que le TSAE de 1995 devrait être rendu définitif en fonction des résultats réels de la Phase III pour 1995 et de la même façon que le TSAE de l'OTA l'a été pour 1994.
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45. De l'avis du Conseil, imposer une ligne directrice sur la BINM et choisir la moindre des trois mesures des dépenses d'exploitation pour calculer les besoins en contribution doivent permettre de contrôler les augmentations de coût et les majorations du TSAE.
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46. Le Conseil souligne que, bien que les petites compagnies puissent avoir de la difficulté à respecter une ligne directrice sur les immobilisations, l'OTA, de son propre chef, a élaboré et accepté les lignes directrices particulières qu'elle a proposé d'utiliser annuellement pour contrôler la redistribution des coûts devant être recouvrés auprès d'entreprises de services interurbains au moyen du TSAE.
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47. Le Conseil a accepté cette initiative dans l'ordonnance 96-131 et, dans la décision 96-6, il a réduit de 8 % à 5 % la majoration annuelle de la BINM alors permise à compter de 1996.
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48. De l'avis du Conseil, l'OTA n'a pas donné de raisons suffisantes, dans cette instance, pour justifier un changement à la méthodologie susmentionnée.
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49. En conséquence, le Conseil estime que la méthode utilisée pour rendre définitif le TSAE de l'OTA pour 1994 devrait également être utilisée pour rendre définitif le TSAE pour 1995.
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50. Le Conseil convient avec Bell qu'au fil du temps, les taux du TSAE par minute devront être réduits pour qu'il y ait une véritable concurrence dans l'interurbain dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes.
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51. Le Conseil fait également remarquer que les membres de l'OTA avaient des dépenses excédentaires d'environ 1,3 million de dollars basées sur la méthode de calcul de l'OTA mais, comme l'a signalé AT&T Canada SI, si l'OTA avait utilisé la moindre des trois mesures relatives aux dépenses d'exploitation précisées dans l'ordonnance 96-131, les dépenses excédentaires se seraient élevées à près de 1,9 million de dollars.
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52. Le Conseil prend note du fait que, dans l'ordonnance 96-131, lorsqu'il a autorisé les dépenses excédentaires pour le Dryden Municipal Telephone System en rendant définitif le TSAE de l'OTA pour 1994, les dépenses réclamées ont été considérées justifiées et n'ont eu qu'une faible incidence sur le taux du TSAE définitif.
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53. Dans la requête de l'OTA visant à rendre définitif son TSAE pour 1995, le Conseil souligne que 12 des 27 compagnies ont prévu des dépenses d'exploitation pour 1995 inférieures à celles des lignes directrices mais ont engagé des dépenses réelles excédant les prévisions de 1995 ou les lignes directrices.
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54. Le Conseil soutient que l'utilisation des lignes directrices de l'OTA permet aux compagnies d'inclure des augmentations de coûts annuelles aux fins du TSAE, sans fournir de renseignements détaillés à l'appui.
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55. Le Conseil estime, toutefois, que lorsque les dépenses des compagnies excèdent les lignes directrices, les dépenses en sus des coûts approuvés pour l'année antérieure doivent être pleinement justifiées, et que ces dépenses excédentaires ne devraient pas généralement être permises à moins d'être justifiées.
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56. Le Conseil fait observer également que pour le Gosfield et la North Renfrew, les deux compagnies ayant dépassé la ligne directrice relative à la BINM de 8 %, l'excédent était attribuable à des remplacements d'installations, à des mises à niveau visant à améliorer la qualité du service ainsi qu'au dépassement de coûts imprévus.
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57. Comme le Conseil estime que ces dépenses pouvaient être contrôlées par la direction et que les investissements excédentaires de ces deux compagnies devraient également être couverts par l'augmentation globale de 8 %, il refuse donc l'investissement excédentaire pour les fins du TSAE de 1995.
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58. Après avoir examiné la requête visant un TSAE définitif pour 1995, le Conseil a tenu compte des raisons invoquées pour dépasser les lignes directrices et estime que certaines dépenses auraient pu être prévues et/ou financées par les augmentations annuelles permises des dépenses basées sur la méthodologie exposée dans l'ordonnance 96-131, ou ont fait l'objet d'une décision de gestion ou encore n'ont pas été justifiées de façon satisfaisante. Il les rejette donc pour les fins du calcul du TSAE.
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59. Par exemple, le Conseil estime que la décision d'engager des dépenses pour des services comme Internet et la promotion de services locaux optionnels n'a pas été imposée à chaque compagnie ni n'est venue de l'extérieur, mais était sous le contrôle de chacune.
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60. Comme autre exemple, en ce qui concerne le Bruce Municipal Telephone System, le Conseil signale que bien que des coûts additionnels puissent être engagés au cours d'arrêts de travail non prévus, des économies, en même temps, sont également réalisées en traitements et salaires et autres coûts connexes, et qu'il n'a pas été question de ces économies additionnelles dans les explications de la compagnie.
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61. Dans le même ordre d'idées, en ce qui a trait aux augmentations de taxes, en particulier les taxes sur les recettes brutes réclamées par North Renfrew et Otonabee Telephones Ltd. (qui ne sont pas devenues des coopératives), le Conseil juge les explications fournies pour ces dépenses incohérentes et inadéquates.
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62. En outre, le Conseil rejette les demandes de deux compagnies qui ont réclamé des redevances de l'OTA comme partie de leurs dépenses excédentaires.
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63. Dans la mesure où ces dépenses réclamées constituent une partie des coûts d'administration de l'OTA, lesquels sont ajoutés séparément au total des besoins en revenus avant le calcul du TSAE global de l'OTA, le Conseil estime que l'OTA devrait s'assurer que pour toutes les compagnies, ces coûts ne sont pas comptés en double.
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64. Néanmoins, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas déraisonnable que les compagnies puissent recouvrer certaines dépenses supplémentaires au moyen du TSAE, sous réserve de l'examen et de l'approbation du Conseil.
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65. Compte tenu de ce qui précède et après avoir examiné les explications fournies par les compagnies, le Conseil conclut que du total de 1,9 million de dollars, soit le montant excédant la plus basse des mesures relatives aux dépenses d'exploitation, le montant de 0,6 million de dollars est admissible à un recouvrement par voie du TSAE de 1995 et figure à l'annexe B.
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66. Conformément aux décisions prises dans la décision 96-6, le Conseil estime que les dépenses se rapportant aux conversions en coopératives devraient pouvoir être recouvrées au moyen du TSAE.
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67. Pour ce qui est de la méthode d'amortissement, le Conseil conclut que, comme il a approuvé les demandes de la Hurontario Telephones Limited et de la North Norwich Telephones Limited visant à mettre en oeuvre l'amortissement fondé sur les groupes d'égale durée (GED) en 1995, les dépenses d'amortissement accrues qui en résultent n'auraient pas été incluses dans les lignes directrices de l'OTA pour 1995.
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68. Le Conseil estime également que, dans le cas de Gosfield et de la North Renfrew, certains ajouts de personnel requis sont raisonnables et que d'autres obligations de rémunération des employés liées à la retraite peuvent être recouvrées au moyen du TSAE de 1995.
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69. En dernier lieu, le Conseil a permis, aux fins du TSAE de 1995 seulement, certaines dépenses se rapportant aux activités qui ont été imposées aux compagnies et qui sont hors de leur contrôle.
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70. En ce qui a trait aux revenus, le Conseil souligne que, bien que l'OTA ait déclaré que les initiatives prises pour réaliser des revenus additionnels ont entraîné une augmentation des dépenses, aucun lien direct n'a été indiqué ou prouvé entre les explications relatives à chaque type de dépenses et aux revenus accrus.
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71. De l'avis du Conseil, les membres de l'OTA qui enregistrent continuellement une augmentation des dépenses devraient songer à demander un redressement tarifaire à l'avenir au lieu de compter sur les entreprises de services interurbains pour combler les déficits budgétaires ou pour financer de nouveaux services.
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72. Pour ce qui est de la proposition de l'OTA visant à supprimer les frais d'accès distincts pour les coûts d'établissement de l'EA en les incluant dans les frais interurbains directs, le Conseil affirme que cette démarche a été approuvée dans la décision 96-6 à compter de 1997, lorsque l'OTA soumettra les taux particuliers des compagnies pour recouvrer les coûts de commutation et de regroupement ainsi que les coûts d'établissement de l'EA.
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73. Le Conseil signale également que les coûts d'établissement de l'EA doivent être recouvrés sur une période de dix ans, en espérant que certains de ces frais soient probablement engagés en 1995.
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74. Le Conseil est d'avis que la proposition de l'OTA est acceptable sous réserve que les coûts soient recouvrés sur une période de dix ans et qu'ils soient indiqués séparément de manière à inclure uniquement la partie amortie des dépenses d'exploitation de chaque année.
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75. En ce qui a trait à la proposition d'AT&T Canada SI visant à changer les pages de tarif du TSAE de l'OTA en ce qui concerne les dates d'échéance de facturation et la terminologie se rapportant au changement d'entreprise intercirconscription de base par les abonnés, le Conseil convient avec l'OTA que ces questions débordent le cadre de la présente requête et peuvent être examinées dans l'instance visant à rendre définitif le TSAE de l'OTA pour 1997.
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76. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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Le TSAE définitif proposé par l'OTA pour 1995 de 12,05 cents la minute (2,85 cents pour les frais interurbains directs et 9,20 cents pour la contribution des services interurbains) et déposé en vertu de l'avis de modification tarifaire 22 est rejeté.
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L'OTA doit déposer, pour fins d'approbation, au plus tard le 21 juillet 1997, un TSAE définitif pour 1995 calculé de manière à exclure :
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a) toutes les dépenses d'exploitation excédentaires (sauf les dépenses indiquées spécifiquement à l'annexe B) qui excèdent le moindre d'un montant pour chaque participant au TSAE de l'OTA :
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(i) des dépenses d'exploitation prévues pour 1995 basées sur la ligne directrice sur la croissance réelle des SAR pour 1995 plus 2 %,
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(ii) des dépenses d'exploitation prévues pour 1995 ou
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(iii) des dépenses d'exploitation réelles de 1995 et
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b) tous les investissements excédant la ligne directrice sur une BINM de 8 %.
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77. L'OTA doit s'assurer que les dépenses d'administration de l'OTA ne sont incluses qu'une seule fois dans le calcul du TSAE définitif révisé de 1995.
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78. L'OTA doit supprimer les frais distincts pour les coûts d'établissement de EA en les incluant dans les frais interurbains directs, sous réserve que ces coûts soient recouvrés sur une période d'amortissement de dix ans, dans le but de rendre définitif le TSAE de 1995.
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79. La demande d'AT&T Canada SI voulant que l'OTA révise ses pages de tarif du TSAE concernant les dates d'échéance de la facturation et la terminologie se rapportant au changement d'entreprise intercirconscription de base par un abonné peut être examinée dans le cadre de l'instance relative au TSAE de l'OTA pour 1997 et est donc rejetée.
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80. Il est ordonné à l'OTA de déposer, pour fins d'approbation, au plus tard le 21 juillet 1997, un TSAE définitif révisé pour 1996 déposé le 27 mars 1997 en vertu de l'avis de modification tarifaire 28, en tenant compte des décisions du Conseil énoncées dans la présente ordonnance.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe A
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Amtelecom Inc.
Brooke Telecom Co-operative Limited
Bruce Municipal Telephone System
Coldwater Communications Inc.
Durham Telephones Limited
Dryden Municipal Telephone System
Gosfield North Municipal Telephone System
Hay Communications Co-operative Limited
Huron Telecommunications Co-operative Limited
Hurontario Telephones Limited
Keewatin Municipal Telephone System
Kenora Municipal Telephone System
The Lansdowne Rural Telephone Company Limited
Manitoulin Tel Inc.
Mornington Communications Co-operative Limited
North Frontenac Telephone Company Limited
North Norwich Telephones Limited
North Renfrew Telephone Company Limited
Otonabee Telephones Ltd.
The People's Telephone Company of Forest Limited
Quadro Communications Co-operative Inc.
Roxborough Telephone Company Limited
South Bruce Rural Telephone Company Limited
The Corporation of the City of Thunder Bay
(Telephone Division)
Tuckersmith Communications Co-operative Limited
Westport Telephone Company Limited
Wightman Telephone Limited
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Annexe B
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