ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-571
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 29 avril 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-571
|
Le 31 octobre 1996, la Northern Telephone Limited (la Northern) a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 60, en vue d'obtenir l'approbation définitive du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) pour 1995.
|
No de dossier : Avis de modification tarifaire 60
|
1. Comme historique de la requête actuelle, le Conseil signale que, le 30 décembre 1994, en réponse à une requête de la Northern visant un redressement accéléré relatif à l'avis de résiliation de l'entente d'interconnexion de trafic entre l'Ontario Northland Telecommunications (la ONTEL), une division de la Commission de transport Ontario Northland, et la Northern, il a ordonné que l'entente de trafic entre les deux compagnies, datée du 27 novembre 1973, continue d'être en vigueur jusqu'au règlement de la question.
|
2. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-465 du 13 avril 1995 (l'ordonnance 95-465), le Conseil a approuvé provisoirement un TSAE de la Northern pour 1995 de 0,095 $ la minute (aucuns frais d'accès égal), avec un taux de contribution de 0,0817 $ la minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0133 $ la minute, à partir du 1er mai 1995.
|
3. Le TSAE provisoire de 1995 tenait compte d'une période de recouvrement de huit mois et était fondé sur les besoins de partage des revenus de l'interurbain estimatifs de la Northern pour 1995, rajusté du mécanisme d'incitation (exposé au paragraphe 15 ci-dessous).
|
4. Dans l'ordonnance 95-465, le Conseil a ordonné que, jusqu'au 30 avril 1995 (inclusivement), conformément à la directive du 30 décembre 1994 du Conseil, les parties procèdent aux paiements conformément à l'entente de trafic de 1973, sauf pour ce qui est du partage secondaire temporaire spécial (PSTS) qui a pris fin le 20 décembre 1994.
|
5. Dans l'ordonnance 95-465, le Conseil a déclaré que le PSTS compenserait la différence entre les besoins annuels de partage des revenus de l'interurbain de la Northern et le partage des revenus de l'interurbain prévu dans l'entente de trafic de 1973.
|
6. Dans l'ordonnance 95-465, sous réserve de certaines révisions devant entrer en vigueur le 1er mai 1995, le Conseil a approuvé provisoirement l'entente de trafic de 1973, sans préjudice pour la négociation par les parties d'une autre entente d'interconnexion provisoire.
|
7. Dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 95-465, la ONTEL a déclaré qu'elle serait disposée à continuer de partager les revenus avec la Northern conformément à l'entente de trafic de 1973 qui est actuellement en vigueur et de prolonger jusqu'en 1995 le PSTS de 1994.
|
8. Dans l'ordonnance 95-465, le Conseil a déclaré que des dispositions définitives concernant l'échange de trafic et le versement de paiements entre les parties seraient examinées une fois que le Conseil aurait rendu sa décision dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-15 du 23 mars 1995 intitulé Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland) (l'instance sur les compagnies indépendantes).
|
9. Dans l'ordonnance 95-465, le Conseil a déclaré qu'il rendait cette ordonnance uniquement aux fins de régler provisoirement les questions en litige entre les parties et qu'il ne s'agissait pas d'un précédent ou d'une décision préalable de la part du Conseil en ce qui concerne les questions qui doivent être examinées dans l'instance sur les compagnies indépendantes.
|
10. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-835 du 26 juillet 1995 (l'ordonnance 95-835), le Conseil a approuvé provisoirement une copie exécutée de l'entente de trafic de 1973.
|
11. Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil a ordonné qu'une clause d'égalisation analogue à celle de l'OTA soit adoptée pour les TSAE de 1995 et 1996 de la Northern afin de maintenir l'uniformité entre toutes les compagnies indépendantes de l'Ontario.
|
12. Dans la décision 96-6, le Conseil a également décidé que le TSAE provisoire de la Northern pour 1995 resterait en vigueur jusqu'à ce que l'on puisse le rendre définitif en fonction des résultats réels de la Phase III de 1995 devant être déposés en octobre 1996.
|
13. Dans sa requête déposée le 31 octobre 1996, la Northern a demandé l'approbation définitive d'un TSAE pour 1995 de 0,0907 $ la minute, avec un taux de contribution de 0,0780 $ la minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0127 $ la minute.
|
14. La Northern a indiqué que le nombre réel de minutes de trafic interurbain de départ et d'arrivée pour 1995 dépasse de 9 112 000 les 190 000 000 minutes prévues dont la compagnie s'est servie pour calculer le TSAE provisoire de 1995.
|
15. La Northern a fait remarquer que, pour calculer le TSAE provisoire de 1995, elle a utilisé des besoins en revenus de l'interurbain projetés de 16 875 000 $ pour 1995, en supposant qu'elle serait autorisée à réaliser un taux de rendement (RAO) de 12,44 %, lequel se situe à mi-chemin entre la limite inférieure et le point médian de la marge autorisée pour 1995 (le mécanisme d'incitation).
|
16. La Northern a déclaré que son RAO réel pour 1995 était de 12,83 %, taux qui est fondé sur les revenus réels de l'interurbain, soit 16 937 000 $, reçus de la ONTEL.
|
17. La Northern a fait valoir que, puisque le RAO réel de 12,83 % se situait dans la marge autorisée de 12,25 % à 13 %, le critère relatif à un point médian du RAO approuvé a été remplacé par un critère relatif à un point se situant dans la marge de RAO approuvée.
|
18. Bien qu'elle reconnaisse que ses dépenses d'exploitation dépassaient de 29 600 $ la ligne directrice en matière de dépenses d'exploitation pour 1995 de l'Ontario Telephone Association (l'OTA), la Northern a soutenu qu'étant donné que les revenus locaux et divers ont dépassé de 556 000 $ le montant qu'elle avait prévu, le Conseil ne devrait pas interdire l'augmentation des dépenses de ses services de marketing et de publicité aux fins de calculer le TSAE de 1995.
|
19. La ONTEL a déposé des observations le 2 décembre 1996 et le 22 janvier 1997.
|
20. La ONTEL a proposé des changements de libellé au projet de tarif de la Northern, comprenant notamment le remplacement de la mention de la Commission des télécommunications Ontario Northland par la Commission de transport Ontario Northland ou la ONTEL.
|
21. La ONTEL a fait valoir que : (a) parce que la Northern n'a pas expliqué en quoi les dépenses excédentaires ont contribué directement à toute augmentation de revenus; et (b) dans la mesure où les dépenses excédentaires ont été engagées pour fournir le service Internet concurrentiel de la Northern, les 29 600 $ de dépenses d'exploitation en sus des dépenses d'exploitation pour 1995 prévues dans la ligne directrice de l'OTA devraient être rejetés.
|
22. Dans ses observations du 2 décembre 1996, la ONTEL a fait valoir qu'aucune égalisation des besoins en revenus de l'interurbain de la Northern ne devrait s'appliquer et qu'en se fondant sur les 16 937 000 $ de revenus réels de l'interurbain déclarés par la Northern et la prévision de 16 875 000 $ de la Northern à cet égard pour 1995, elle avait droit à un remboursement de 62 000 $.
|
23. Dans ses observations du 22 janvier 1997, la ONTEL a soutenu que les paiements effectués conformément à l'entente de trafic de 1973 n'ont jamais été assujettis à un mécanisme d'égalisation fondé sur le taux de rendement de la Northern et que, par conséquent, les quatre premiers mois de 1995 devraient être traités sans égalisation.
|
24. La ONTEL a soutenu que, si le Conseil tenait compte de tout paiement de la ONTEL à la Northern au cours des quatre premiers mois de 1995 aux fins d'établir un TSAE définitif attribuable aux huit derniers mois de 1995, une telle mesure équivaudrait à une [TRADUCTION] " tarification rétroactive ".
|
25. En se fondant sur cette opinion modifiée, la ONTEL a soutenu qu'elle avait droit à un remboursement de 833 108 $, montant calculé comme la différence entre les sommes effectivement payées à la Northern du 1er mai au 31 décembre 1995 et les besoins de celle-ci en revenus de l'interurbain pour 1995, au prorata pour la période de huit mois allant du 1er mai au 31 décembre 1995, moins les dépenses d'exploitation pour 1995 prévues par la ligne directrice de l'OTA à cet égard.
|
26. La Northern a déposé des observations en réplique le 12 décembre 1996 et le 28 janvier 1997.
|
27. La Northern a convenu que le libellé de ses pages de tarifs devrait être changé de manière à faire état de la ONTEL, mais n'a pas convenu que les autres changements demandés par la ONTEL étaient nécessaires.
|
28. La Northern est restée sur sa position initiale selon laquelle les dépenses excédentaires étaient justifiées comme en témoigne l'augmentation des revenus qu'elles ont entraînée.
|
29. La Northern a déclaré que, dans l'ordonnance 95-465, le Conseil a ordonné que, jusqu'au 30 avril 1995, les parties procèdent aux paiements conformément à l'entente de trafic de 1973 et que seul le TSAE provisoire de la Northern soit fondé sur le partage des revenus de l'interurbain prévu pour 1995.
|
30. La Northern a fait valoir qu'elle n'a pas proposé de modifier les taux payables par la ONTEL à la Northern du 1er janvier au 30 avril 1995 conformément à l'entente de trafic de 1973 et que les observations de la ONTEL relatives à une tarification rétroactive devraient être rejetées comme comportant une erreur de droit.
|
31. Le Conseil fait remarquer que la ONTEL n'a pas démontré que le libellé des tarifs de la Northern a causé des problèmes relatifs au TSAE et il juge que les changements proposés par la ONTEL, autres que ceux qui visent à corriger le nom de la ONTEL, sont inutiles.
|
32. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-131 du 19 février 1996 (l'ordonnance 96-131), il est mentionné que, dans l'établissement du TSAE définitif de l'OTA pour 1994, les participantes au TSAE de l'OTA ont convenu d'utiliser un niveau de dépenses d'exploitation équivalant au moindre des montants suivants de chaque compagnie :
32. a) les dépenses d'exploitation prévues pour 1994 à jour, en fonction d'une ligne directrice de 2 % ou plus au titre de la croissance des services d'accès au réseau; b) les dépenses d'exploitation prévues au budget pour 1994; ou c) les dépenses d'exploitation réelles pour 1994. |
33. De plus, conformément à la démarche adoptée dans l'ordonnance 96-131, toute dépense excédentaire réclamée en sus du moindre montant prévu aux lignes directrices doit être entièrement justifié par la compagnie concernée et est assujetti à un examen du Conseil.
|
34. Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné que le TSAE définitif de l'OTA pour 1995 soit établi selon des modalités comparables à celles qui ont été appliquées pour établir le TSAE définitif de l'OTA pour 1994.
|
35. Le Conseil fait remarquer que, bien que les dépenses d'exploitation excédentaires de la Northern qui dépassent le montant prévu à la ligne directrice de l'OTA soient modestes, les dépenses des services de marketing et de publicité, visant principalement une augmentation des initiatives axées sur les clients, étaient prévisibles et la Northern en avait le contrôle.
|
36. De toute façon, le Conseil n'est pas convaincu que l'augmentation des revenus locaux et divers est nécessairement imputable aux dépenses supplémentaires engagées par la Northern et il juge que les dépenses supplémentaires de 29 600 $ devraient être rejetées aux fins du calcul du TSAE.
|
37. Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné à la Northern d'avoir recours, dans l'établissement de ses TSAE pour 1995 et 1996, à une clause d'égalisation analogue à celle qui a servi à établir le TSAE définitif de l'OTA pour 1994 (qui comprend la ligne directrice de l'OTA en matière de dépenses d'exploitation), en se servant du point médian de la marge de RAO approuvée.
|
38. Le Conseil estime que les instructions qu'il a données dans la décision 96-6 modifient celles de l'ordonnance 95-465 et que la Northern devrait avoir calculé les besoins en partage/revenus de l'interurbain pour 1995 en tenant compte de la clause d'égalisation et en utilisant le point médian de la marge de RAO approuvée.
|
39. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la Northern a recalculé ses besoins en partage/revenus de l'interurbain pour 1995 et les a établis à 16 831 000 $, en utilisant le point médian de 12,625 % de la marge de RAO ainsi que les dépenses et revenus réels.
|
40. Le Conseil conclut que le montant des revenus interurbains partagés que la Northern a reçus de la ONTEL pour 1995 était de 16 936 559 $ (revenus interurbains de 4 903 226 $ du 1er janvier au 30 avril 1995, conformément à la réponse de la Northern à une demande de renseignements du Conseil, plus des revenus interurbains de 12 033 333 $ du 1er mai au 31 décembre 1995, conformément à l'ordonnance 95-465).
|
41. En ce qui a trait à la déclaration de la ONTEL relative à la tarification rétroactive, le Conseil a déclaré dans sa lettre du 30 décembre 1994 que, jusqu'à ce qu'il rende sa décision concernant une requête en redressement accéléré relativement à l'avis de résiliation de l'entente de trafic de 1973 entre la Northern et la ONTEL, cette entente continuait d'être en vigueur.
|
42. Dans l'ordonnance 95-465, le Conseil a approuvé provisoirement, à partir du 1er mai 1995, un TSAE de la Northern pour 1995 et, dans l'ordonnance 95-835, il a approuvé provisoirement une copie exécutée de l'entente de trafic de 1973.
|
43. Dans la décision 96-6, le Conseil a déclaré que le TSAE actuel de la Northern pour 1995 devrait demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'il puisse être arrêté définitivement selon les résultats réels de la Phase III pour 1995, qui devaient être déposés en octobre 1996.
|
44. Le Conseil estime que deux régimes provisoires étaient en place pendant toute l'année 1995 en ce qui a trait à l'interconnexion et au partage du trafic entre la Northern et l'ONTEL, notamment l'entente de trafic de 1973 qui a continué d'être en vigueur et a été adoptée en 1995 et le TSAE qui a été approuvé provisoirement dans l'ordonnance 95-465.
|
45. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient de tenir compte de toute l'année 1995 pour établir le TSAE définitif de la Northern pour 1995, sans qu'il ne se produise de tarification rétroactive ou rétrospective.
|
46. Le Conseil estime que, pour 1995, la ONTEL a droit à un remboursement de 135 159 $ de la Northern pour le paiement en trop de revenus partagés/TSAE de l'interurbain [16 936 559 $ - (16 831 000 $ + 29 600 $)].
|
47. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
a) L'avis de modification tarifaire 60 est approuvé en partie, sous réserve de modifications reflétant ce qui suit :
|
(i) Il doit être mentionné dans le tarif révisé que le TSAE est un tarif de la Northern devant être payé par la ONTEL, une division de la Commission de transport Ontario Northland;
|
(ii) Il doit être mentionné dans le tarif révisé que le TSAE définitif de la Northern pour 1995 est de 0,0844 $ la minute, avec un taux de contribution de 0,0726 $ la minute et un tarif d'interurbain direct de 0,0118 $ la minute, et qu'il est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1995; et
|
(iii) Il doit être mentionné dans le tarif révisé que le TSAE définitif de la Northern pour 1995 a été établi au moyen des besoins en partage des revenus de l'interurbain de la Northern pour 1995, selon le point médian de la marge approuvée pour le taux de rendement de la Northern (clause d'égalisation).
|
b) La Northern doit publier, au plus tard le 8 mai 1997, des pages de tarifs révisés reflétant le TSAE définitif de la Northern pour 1995.
|
c) Le montant de 29 600 $ de dépenses en sus du montant prévu par la ligne directrice de l'OTA en matière de dépenses d'exploitation pour 1995 est rejeté aux fins du calcul du TSAE définitif de la Northern pour 1995.
|
d) Il est ordonné à la Northern de rembourser le montant de 135 159 $ à la ONTEL pour 1995.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :