ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-774

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 4 décembre 1996
Décision CRTC 96-774
Trinity Television, Inc.
Toronto, Burlington et Hamilton (Ontario) - 199601167
Projet de station de télévision en direct consacrée à des émissions religieuses - Refusé
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 8 juillet 1996, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion de la Trinity Television, Inc. (la Trinity) visant l'exploitation à Toronto, au canal 52, d'une entreprise de programmation d'émissions de télévision de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 59 000 watts, afin de diffuser des émissions religieuses en provenance de studios locaux et d'autres sources canadiennes, de même que des émissions en provenance de sources étrangères.
Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (la décision CRTC 96-773), le Conseil a également refusé une demande présentée par Crossroads Television Network (Crossroads) en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions de télévision religieuses en direct à Hamilton. Les décisions d'aujourd'hui sont accompagnées de l'avis public CRTC 1996-152, dans lequel le Conseil rappelle ses attentes à l'égard de l'équilibre à maintenir dans la programmation religieuse et donne des indications supplémentaires aux futures requérantes qui proposeront d'offrir de tels services.
Équilibre
La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) porte que les émissions offertes par le système canadien de radiodiffusion doivent, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil s'attend généralement que, pour garantir cet équilibre, les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct consacrées à des émissions religieuses exposent notamment leurs auditoires à des opinions divergentes sur la religion. Il estime qu'en règle générale, l'équilibre est atteint lorsqu'un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt général au cours d'une période raisonnable.
Le Conseil s'attend aussi généralement qu'une requérante prenne des engagements satisfaisants relatifs à la fourniture d'émissions assurant l'équilibre et produise une preuve de sa capacité à remplir ses engagements. Dans l'avis public CRTC 1995-198, le Conseil a déclaré que les requérantes de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion consacrées à des émissions religieuses :
 ... doivent également être capables d'étayer leurs propositions en vue d'atteindre l'équilibre par des plans concrets et viables pour leur mise en oeuvre.
Dans sa demande écrite, la Trinity a proposé de se conformer à une condition de licence exigeant la fourniture de 22 heures et 30 minutes par semaine d'émissions assurant l'équilibre, dont 9 heures et 30 minutes de telles émissions diffusées pendant la période de radiodiffusion en soirée (18 h à minuit). De plus, l'engagement comprenait 2 heures et 30 minutes de la période de grande écoute consacrées à des émissions assurant l'équilibre devant être produites par des groupes de confessions non chrétiennes.
Bien que les plans de la requérante aient compris des propositions claires pour divers types d'émissions visant à assurer l'équilibre, la demande de la Trinity ne contenait qu'une seule lettre d'un producteur d'émissions religieuses. Dans sa lettre, celui-ci donnait les grandes lignes de ses antécédents au chapitre des émissions religieuses et se déclarait intéressé à produire des émissions similaires pour la nouvelle station. La lettre ne contenait toutefois pas d'engagement ferme relatif à la production d'émissions précises.
La requérante a mentionné à l'audience que des groupes d'autres confessions s'étaient engagés de vive voix à fournir des émissions assurant l'équilibre. Elle n'a toutefois pas fourni de renseignements concernant la nature précise des engagements ni de preuves concrètes pour étayer la volonté et l'intention réelles des groupes confessionnels en question de produire ces émissions.
Le Conseil fait remarquer la déclaration qu'il a faite dans l'avis public CRTC 1995-198, selon laquelle :
 ... il s'attendrait à ce que chaque requérante lui prouve que les émissions qu'elle propose d'offrir satisferont adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle doit desservir. Dans certains cas, en particulier s'il s'agit de localités dont les populations sont diverses, cela pourrait signifier offrir des émissions multiconfessionnelles.
Tel qu'il est mentionné dans l'avis public CRTC 1996-152 accompagnant la présente décision, le Conseil estime qu'il est essentiel que les demandes proposant de desservir de grands centres urbains comprennent des engagements fermes relatifs à la participation de groupes d'autres confessions à la production et à la fourniture d'émissions.
Dans sa demande, la Trinity a également fourni copie de cinq lettres qui ont été envoyées aux chefs religieux de groupes de confessions minoritaires de la région de Toronto afin de solliciter leur participation à la programmation de la station proposée. Le Conseil remarque toutefois que la demande ne comprenait pas de réponses à ces lettres. Compte tenu de l'ampleur et de la diversité du marché devant être desservi par la station proposée, le Conseil estime que la requérante aurait pu s'efforcer davantage d'obtenir la participation de groupes de confessions minoritaires. En raison de l'absence de réponses aux lettres et du manque général d'engagements fermes de groupes de confessions minoritaires à l'égard de la fourniture d'émissions, le Conseil estime que la requérante n'a pas démontré qu'elle serait en mesure de respecter les engagements qu'elle a pris en ce qui concerne une programmation assurant l'équilibre et des émissions de groupes d'autres confessions minoritaires.
En ce qui a trait aux plans de la requérante à l'égard du processus de surveillance de la fourniture d'émissions assurant l'équilibre, la Trinity a mentionné son projet de mettre sur pied deux comités distincts de réglementation du contenu dont les membres seraient nommés par le conseil d'administration.
Le groupe de contrôle de la programmation devait être formé de trois membres supérieurs du personnel de la station et de trois représentants de groupes confessionnels locaux. Ce groupe aurait surveillé l'assemblage général des émissions de la station afin d'assurer le respect des politiques de la requérante en matière de programmation.
Le comité d'examen de la réglementation devait être un groupe indépendant formé de six membres n'ayant aucune affiliation avec la Trinity, dont des représentants de trois groupes confessionnels différents de la région de Toronto. Le comité aurait eu le pouvoir de surveiller quotidiennement les émissions en cours et d'appliquer toutes les politiques en matière de programmation ainsi que les lignes directrices de l'entreprise et de l'industrie concernant les activités de financement.
Tel qu'il est mentionné dans l'avis public CRTC 1996-152, le Conseil s'attend que les requérantes déposent des pièces relatives aux engagements de groupes d'autres confessions acceptant de faire partie de comités de surveillance tels que ceux qu'a proposés la Trinity. Aucune preuve d'un engagement ferme à cet égard n'a été déposée. Compte tenu de la composition variée de la population habitant les secteurs visés par la requérante, le Conseil estime que les efforts de la requérante visant à assurer la participation de groupes d'autres confessions aux comités de surveillance ne sont pas satisfaisants dans le cas présent.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que la requérante a fourni les éléments de preuve nécessaires pour établir que les propositions exposées dans sa demande seraient mises en oeuvre et systématiquement maintenues. De plus, tel qu'il est mentionné ci-dessus, l'absence d'engagements fermes de la requérante à l'égard de la représentation et du reflet d'autres confessions ne rassure pas le Conseil quant au respect de l'exigence très importante de la Loi en ce qui concerne l'équilibre. Pour ces raisons, le Conseil refuse la demande.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables et défavorables à la demande ainsi que des réponses de la requérante à cet égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :