ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-88
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Décision |
Ottawa, le 27 février 1997
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Décision CRTC 97-88
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AlphaStar Canada Inc.
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Tillsonburg (Ontario) - 951106400
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-97 du 10 juillet 1996, de la décision CRTC 96-522 du 27 août 1996, et de la décision CRTC 96-804 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Tillsonburg, détenue par la Rogers Cablesystems Limited, du 1er mars 1997 au 31 août 2002.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de CBLFT-9 London, à la bande de base, tant que le service est distribué au service de base.
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Conformément à la décision CRTC 97-78 du 21 février 1997, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation de WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la CANCOM, à un volet facultatif.
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Conformément aux décisions CRTC 92-727 et 94-924 et en vertu de l'alinéa 10(1)I) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WFXP (FOX) (anciennement WETG) Buffalo et WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York), reçus en direct, au service de base.
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Conformément à la décision CRTC 94-924 du 19 décembre 1994, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener et CBLN-TV London à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
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Conformément également à la décision CRTC 94-924, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base, tant que le service est distribué au service de base.
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Conformément à la décision CRTC 95-438 du 13 juillet 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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D'après l'analyse que le Conseil a faite des renseignements fournis par la titulaire, cette dernière aurait pris engagement positif à l'égard de l'équité en matière d'emploi en participant activement à diverses initiatives qui assurent des pratiques équitables à cet égard au sein de l'organisme. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts dans ce sens.
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Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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