ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-335

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 14 juillet 1997
Décision CRTC 97-335
CJRN 710 Inc.
Fort Erie/Niagara Falls (Ontario) - 951179100 - 199700282
Renouvellement de la licence de CKEY-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-98 du 12 juillet 1996, de la décision CRTC 96-585 du 30 août 1996 et de la décision CRTC 96-801 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKEY-FM Fort Erie, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
3. Le Conseil observe que dans la décision CRTC 96-440 du 21 août 1996, il a approuvé une demande de la CJRN 710 Inc. visant l'ajout d'un émetteur à St. Catharines
qui sera un répéteur synchrone de CKEY-FM et sera donc exploité au même canal, afin d'améliorer la réception du signal de CKEY-FM à l'intérieur de sa zone de rayonnement et plus particulièrement dans la ville de St. Catharines.
4. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé l'autorisation de modifier sa Promesse de réalisation de manière à augmenter le niveau maximal hebdomadaire de grands succès de 45 % à 100 %. La présente demande de modification a été faite en réponse à l'avis public CRTC 1992-3 intitulé Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés. L'approbation de cette demande représenterait une dérogation à la politique du Conseil qui vise à limiter l'utilisation des grands succès musicaux à la radio FM à moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
5. Le Conseil observe qu'une demande de la titulaire visant à porter le niveau de grands succès de CKEY-FM à 95 % a été refusée dans la décision CRTC 93-687 du 23 novembre 1993. Le Conseil indiquait alors qu'en approuvant cette dérogation, il accorderait à CKEY-FM un avantage en matière de programmation dont ne disposent pas les autres stations radio desservant la péninsule de Niagara. Le Conseil observe que bien qu'il estime que St. Catharines/ Niagara est un marché frontalier, conformément aux lignes directrices énoncées dans l'avis public CRTC 1992-3, la principale concurrence que doivent contrer les stations de la région provient de stations canadiennes de l'extérieur du marché et non de radiodiffuseurs étrangers.
6. Lorsqu'il a étudié la présente demande de la titulaire, le Conseil a déterminé qu'elle n'avait pas soumis de nouveaux renseignements permettant de justifier une dérogation à la politique et maintient que les stations radio desservant la péninsule de Niagara devraient toutes être assujetties aux mêmes restrictions, tel que prévu dans la politique.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de la titulaire.
8. En outre, le Conseil observe que dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997 intitulé Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, il a annoncé une nouvelle définition d'un grand succès à l'intention de toutes les stations commerciales de langue anglaise autres que celles qui desservent les marchés de Montréal et d'Ottawa-Hull, ce qui donnera aux titulaires de ces marchés une plus grande souplesse en matière de programmation musicale.
9. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue, par condition de licence, de diffuser moins de 50% de grands succès par semaine.
10. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
11. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
12. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
13. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
14. Le Conseil fait état de l'intervention défavorable présentée par la Standard Radio Inc., titulaire de CKTB et CHTZ-FM St. Catharines ainsi que de la réponse de la titulaire à cette intervention.
15. Le Conseil fait également état des autres interventions reçues, tant à l'appui qu'en opposition à la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-335_0
Date de modification :