ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 92-3

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Avis public

Ottawa, le 16 janvier 1992
Avis public CRTC 1992-3
Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés
I.
Dans l'avis public CRTC 1990-111 intitulé Une politique MF pour les années 90, le Conseil a annoncé qu'il examinerait, sur réception d'une demande, la possibilité d'assouplir certains engagements en matière de programmation des exploitants de stations de radio situées dans des marchés frontaliers ou dans de petits marchés.
Par la suite, le Conseil a étudié les caractéristiques relatives à la situation financière et à l'auditoire des stations radiophoniques situées dans des marchés frontaliers ou dans de petits marchés. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a également déposé des recommandations.
Après examen des conclusions des études ainsi que des recommandations présentées par l'ACR, le Conseil a établi les lignes directrices suivantes dont il se servira dorénavant pour évaluer les demandes d'assouplissement en matière de programmation.
II. Lignes directrices applicables aux marchés frontaliers
a) Lignes directrices relatives à l'assouplissement
Le Conseil se servira des lignes directrices suivantes pour évaluer les demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations desservant des marchés frontaliers :
1. Syntonisation importante des stations américaines dans le marché.
Pour le Conseil, une part d'au moins 20 % d'auditeurs syntonisant les stations américaines pouvant être captées en direct sera considérée comme une "syntonisation importante".
2. Situation de non-rentabilité dans le marché.
Conformément aux procédures exposées dans l'avis public CRTC 1991-74 intitulé Politique relative aux marchés radiophoniques, le Conseil mesurera la rentabilité selon les bénéfices moyens avant intérêts et impôts de toutes les stations commerciales du marché au cours des cinq années précédentes.
 Le Conseil tiendra également compte des répercussions économiques que toute nouvelle station peut entraîner sur la rentabilité générale dans le marché. En général, le Conseil considérera qu'une station qui est en ondes depuis moins de cinq ans est une nouvelle station.
b) Secteurs de la programmation susceptibles d'être assouplis
Le Conseil pourrait être disposé à faire preuve de souplesse quant au niveau de grands succès et au facteur maximal de répétition à l'égard des titulaires de stations FM situées dans des marchés frontaliers qui satisfont à ces lignes directrices. Il pourrait aussi permettre à ces titulaires de réduire leur liste de diffusion, de modifier leur rapport vocal/instrumental ou d'augmenter le temps d'antenne autorisé pour la publicité. Cependant, le Conseil n'accordera probablement pas de souplesse quant aux formules des stations ou aux exigences en matière de pièces de musique vocale de langue française.
De façon générale, le Conseil n'autorisera une réduction des engagements en matière d'émissions de créations orales que lorsque la requérante pourra prouver que cette mesure est essentielle à la position concurrentielle de la station par rapport aux stations américaines.
Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1990-111, le Conseil
n'assouplira généralement pas les exigences en matière de contenu canadien des titulaires de stations AM et FM situées dans des marchés frontaliers, sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme celles qui sont mentionnées dans l'avis public CRTC 1984-233 intitulé Examen de la radio à Windsor.
Le Conseil maintient la position qu'il a exposée dans l'avis public CRTC 1984-233 selon laquelle, à Windsor et dans les autres marchés frontaliers qui sont fortement touchés par la présence de signaux américains, les objectifs du Conseil "seront réalisés par des services de programmation qui reflètent une nette orientation canadienne dans la diffusion d'émissions de création orale et de musique". Le Conseil s'attendra donc à ce que la requérante qui propose de réduire ses émissions de créations orales ou son contenu canadien lui prouve que son service de programmation conservera son identité canadienne.
III. Stations situées dans de petits marchés
a) Lignes directrices relatives à l'assouplissement
Le Conseil se servira des lignes directrices suivantes pour évaluer les demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations situées dans de petits marchés :
1. Marchés de moins de 100 000 habitants, selon les données de recensement de la population de Statistique Canada.
2. Situation de non-rentabilité dans le marché. À l'instar des marchés
frontaliers, le Conseil mesurera la rentabilité selon les bénéfices moyens avant intérêts et impôts de toutes les stations commerciales du marché au cours des cinq années précédentes.
 Le Conseil tiendra également compte des répercussions économiques que toute nouvelle station peut entraîner sur la rentabilité générale dans le marché. En général, le Conseil considérera qu'une station qui est en ondes depuis moins de cinq ans est une nouvelle station.
 De plus, le Conseil pourrait prendre en considération certains facteurs, tels l'emplacement de la collectivité par rapport à d'autres et le pourcentage de l'auditoire qui syntonise des stations de l'extérieur, quant à leur effet sur la situation financière dans le marché.
b) Secteurs de la programmation susceptibles d'être assouplis
Le Conseil pourrait être disposé à faire preuve de souplesse quant au niveau de grands succès et au facteur maximal de répétition à l'égard des titulaires de stations FM situées dans de petits marchés qui satisfont à ces lignes directrices. Il pourrait aussi permettre à ces titulaires de réduire leur liste de diffusion, de modifier leur rapport vocal/instrumental ou d'augmenter le temps d'antenne autorisé pour la publicité.
Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1990-111, le Conseil ne
sera probablement pas disposé à assouplir les exigences en matière de contenu canadien ou de créations orales des titulaires de stations FM exploitées dans de petits marchés. Il n'accordera probablement pas non plus de souplesse quant aux formules des stations ou aux exigences en matière de pièces de musique vocale de langue française.
De plus, le Conseil ne permettra probablement pas aux stations AM situées dans de petits marchés de réduire leurs engagements en matière de contenu canadien.
IV. Questions que les requérantes desservant des marchés frontaliers ou de petits marchés doivent aborder dans leurs demandes d'assouplissement
Il incombera à la titulaire de justifier les exceptions qu'elle demande aux exigences habituelles en matière de programmation pour chacune de ses propositions.
La requérante dont la station dessert un marché frontalier ou un petit marché devra également :
i. expliquer comment chacun des changements proposés aidera la situation
concurrentielle de la station;
ii. expliquer comment la station continuera de servir les intérêts de la collectivité et de répondre à ses besoins;
iii. expliquer comment les changements proposés ne nuiront pas indûment aux radiodiffuseurs AM locaux et aux radiodiffuseurs AM et FM des collectivités avoisinantes; et
iv. dans le cas d'une titulaire d'une station située dans un marché frontalier qui propose des réductions au contenu canadien ou aux créations orales, expliquer comment son service conservera son identité canadienne.
V. Stations FM "de premier service"
Dans plusieurs collectivités, la station FM autorisée à desservir la collectivité est quelquefois la seule station qui peut être captée. Avant la récente modification du Règlement de 1986 sur la radio qui a fait suite à l'examen sur la radio FM, le Conseil attribuait à ces stations des "licences FM de premier service radio".
Le Conseil adoptera une démarche plus souple pour ce qui est de ces stations de premier service, car les préoccupations relatives à la diversité des services dans le marché et aux effets d'un tel assouplissement sur les stations AM ne se posent pas dans ce cas.
Le Conseil pourrait accorder la même souplesse aux titulaires de stations de premier service que celle qu'il accorde aux titulaires de stations AM en ce qui touche les indicateurs de recours à la musique, la formule et les niveaux de contenu publicitaire. Le premier critère dans le cas d'une station de premier service sera le maintien du meilleur service possible à la collectivité.
Cependant, le Conseil n'assouplira probablement pas les exigences des titulaires des stations de premier service en matière de contenu canadien, de créations orales et de pièces de musique vocale de langue française.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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