ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-687

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Décision

Ottawa, le 23 novembre 1993
Décision CRTC 93-687
CJRN 710 Inc.
Fort Erie (Ontario) - 930510300
Modification de la licence de CKEY-FM
Dans l'avis public CRTC 1993-117 du 5 août 1993, le Conseil a annoncé une demande présentée par la CJRN 710 Inc. (la CJRN) visant à obtenir l'autorisation de modifier la Promesse de réalisation de CKEY-FM Fort Erie. La requérante a demandé un assouplissement à trois égards, à savoir le ratio vocal/instrumental, le contenu canadien et l'utilisation de grands succès, suivant l'avis public CRTC 1992-3 intitulé "Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers et de petits marchés" (les lignes directrices). Par la présente, le Conseil approuve en partie la demande de la titulaire.
Dans la décision CRTC 91-793 du 7 octobre 1993, le Conseil a autorisé une modification à la Promesse de réalisation de CKEY-FM de manière à augmenter la proportion de pièces musicales instrumentales de moins de 35 % à plus de 35 % de toutes les pièces musicales jouées chaque semaine. En déposant la présente demande, la titulaire déclare que l'auditoire n'a pas apprécié ce changement et qu'un retour au ratio antérieur répondrait aux préférences des auditeurs.
Le Conseil est d'avis qu'en réduisant le niveau instrumental à moins de 35 %, la station pourra maintenir un son léger avec davantage de pièces vocales pour refléter les préférences musicales des auditeurs et ainsi, augmenter son auditoire et ses recettes. Il approuve par la présente la demande de la titulaire visant à changer le niveau instrumental hebdomadaire de plus de 35 % à moins de 35 %.
En vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le pourcentage hebdomadaire minimum de pièces canadiennes de musique populaire (catégorie 2) que CKEY-FM doit diffuser par suite de la présente approbation passera du niveau actuel de 20 % à 30 %. Cependant, la requérante a demandé l'autorisation de réduire de 20 % à 10 % le pourcentage minimum de pièces musicales de la catégorie 2 qu'elle consacre chaque semaine à des pièces canadiennes.
Des interventions défavorables à cet aspect de la demande ont été soumises par l'Association canadienne des éditeurs de musique, la Canadian Independent Record Production Association et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Dans ses lignes directrices, le Conseil a fait remarquer "qu'il n'assouplira généralement pas les exigences en matière de contenu canadien des titulaires de stations AM et FM dans des marchés frontaliers, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme celles qui sont mentionnées dans l'avis public CRTC 1984-233 intitulé "Examen de la radio à Windsor".
La requérante ajoute que le niveau actuel de 20 % de contenu canadien a entraîné une surutilisation du matériel canadien qui, d'après CJRN, engendre une plus forte syntonisation des stations étrangères. Le niveau proposé de 10 % consistera en des chansons à succès originales par des Canadiens et en de nouveaux enregistrements canadiens. La requérante déclare que cette réduction ne changera pas l'orientation canadienne de CKEY-FM. Elle soutient également que le marché de Fort Erie, localité frontalière isolée, ressemble à celui de Windsor qui a été mentionné et a donc droit au même assouplissement extraordinaire. Le Conseil a toujours considéré le marché de Fort Erie comme incluant le secteur plus important renfermant toutes les autres stations dans la péninsule de Niagara. Il fait également remarquer que le Bureau of Broadcast Measurement (BBM) n'isole pas Fort Erie comme marché distinct.
Dans les cas où des stations se sont vu accorder, en vertu de cette politique, des exemptions des règlements ou des politiques, ces dernières se trouvaient dans des localités plus isolées influant peu ou pas sur les stations régionales. Ce n'est pas le cas de CKEY-FM.
Le Conseil fait remarquer qu'en 1990, malgré les pertes financières qu'elle a enregistrées à Fort Erie, la requérante s'est vu attribuer la licence FM actuelle après un processus concurrentiel. La titulaire avait alors précisé qu'elle prévoyait n'avoir aucune difficulté à programmer le niveau requis de 20 % de contenu canadien.
Le Conseil observe en outre que d'autres stations canadiennes offrant un son vocal léger maintiennent sans grandes difficultés un niveau de 30 %. Il rappelle à CJRN que les enregistrements canadiens ne sont considérés des "grands succès" qu'un an après qu'ils ont figuré dans des palmarès reconnus. Comme il rejette l'affirmation de la titulaire selon laquelle CKEY-FM ne pourra pas présenter un large éventail de pièces musicales vocales légères canadiennes sans surutiliser du matériel canadien et aliéner ainsi son auditoire, il refuse donc par la présente la demande de CJRN.
Par suite de ce refus et conformément au Règlement, la titulaire est tenue de consacrer, à chaque semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 et au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3, à des pièces canadiennes, et de les répartir de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de la radiodiffusion.
Dans le cadre de la présente demande, CJRN a également demandé l'autorisation d'augmenter de 45 % à 95 % l'utilisation maximale hebdomadaire des grands succès. L'approbation de cette demande exigerait une exemption de la politique du Conseil qui oblige les stations FM à maintenir le niveau hebdomadaire de grands succès inférieur à 50 %.
La requérante a déclaré qu'un niveau de grands succès de 95 % accroîtrait la capacité de la station de concurrencer les nombreuses stations américaines qui diffusent exclusivement des grands succès dans une formule du genre de celle de CKEY-FM.
Le Conseil est d'avis que l'approbation de cette exemption conférerait à CKEY-FM un avantage sur le plan de la programmation dont les autres radiodiffuseurs FM desservant la péninsule de Niagara ne bénéficient pas. Il fait également remarquer que les dispositions et les politiques assouplies en matière d'émissions radiophoniques FM qu'il vient d'introduire donnent à CKEY-FM et à d'autres stations frontalières une plus grande souplesse pour concurrencer des stations non canadiennes. En conséquence, la demande de la requérante est refusée.
Le Conseil fait état des interventions à l'appui de la présente demande qu'il a reçues de The Greater Fort Erie Chamber of Commerce et du Bureau du maire de la ville de Port Colborne.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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