ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-440
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Décision |
Voir aussi : 96-440-1 Ottawa, le 21 août 1996 |
Décision CRTC 96-440
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CJRN 710 Inc.
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Fort Erie/Niagara Falls (Ontario) - 951414200 - 951415900
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Augmentation de la puissance de CKEY-FM et ajout d'un émetteur>
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-38 du 15 mars 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKEY-FM Fort Erie/Niagara Falls, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 8 670 watts à 19 700 watts.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande visant à modifier la licence de CKEY-FM est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attri-buera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronau-tiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Ajout d'un émetteur
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Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKEY-FM en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à St. Catharines, à la fréquence 101,1 MHz (canal 266A), d'une puissance apparente rayonnée de 150 watts. Le Conseil observe que l'émetteur est exploité à titre expérimental depuis quelque temps et qu'il sera exploité au même canal puisqu'il est un répéteur synchrone de CKEY-FM.
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Dans sa demande, la titulaire a indiqué que les modifications proposées amélioreront la réception du signal de CKEY-FM à l'intérieur de sa zone de rayonnement et plus particulièrement dans la ville de St. Catharines.
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En approuvant ces demandes, le Conseil a tenu compte des opinions contenues dans l'intervention défavorable qu'a soumise la Standard Radio Inc., titulaire des stations CHTZ-FM et CKTB St. Catharines, de la réponse de la titulaire à l'intervention, de l'accroissement prévu de l'auditoire et des recettes publicitaires de CKEY-FM ainsi que des répercussions possibles sur les stations de radio en place.
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Le Conseil est d'avis que l'approbation des deux demandes augmentera de façon minime les recettes de CKEY-FM et qu'il n'y aura pas d'incidence importante sur la situation financière des titulaires de radio concurrentes.
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L'autorisation visant l'ajout de l'émetteur n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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