ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-863

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 9 août 1996

Ordonnance Télécom CRTC 96-863

RELATIVEMENT aux rapports de mise à jour des guides de la Phase III déposés par la BC TEL le 27 mars 1996, par Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) et la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) le 29 mars 1996, par l'AGT Limited (l'AGT) et The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) le 31 mars 1996, par la NewTel Communications Inc. (la NewTEL) le 10 avril 1996 et par la MTS NetCom Inc. (la MTS) le 17 avril 1996 (collectivement appelées les compagnies de téléphone).

ATTENDU QUE les compagnies de téléphone ont déposé leurs rapports de mise à jour des guides de la Phase III, accompagnés d'explications, conformément à la lettre-décision Télécom CRTC 89-26 du 1er décembre 1989 intitulée Projet de révisions au processus d'actualisation des guides de la Phase III (la lettre-décision 89-26), à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), à la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient (la décision 94-24) et à la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21);

ATTENDU QU'Unitel Communications Inc. (Unitel) a présenté ses observations sur les rapports de mise à jour de Bell et de la BC TEL, le 22 avril 1996, et, le 8 mai 1996, ses observations sur le rapport de mise à jour de la MTS;

ATTENDU QUE, les 2 mai, 15 mai et 22 mai 1996, la BC TEL, Bell et la MTS ont respectivement répliqué aux observations d'Unitel;

ATTENDU QUE, le 31 mai 1996, Bell et la Island Tel ont déposé d'autres mises à jour proposées pour fins d'inclusion dans leurs guides de la Phase III respectifs pour 1995;

ATTENDU QU'Unitel a déclaré que, dans l'aperçu du rapport de mise à jour de la BC TEL, relativement à l'étude sur les commutateurs - équipement de central (CGCS 73.005) de la compagnie, les divers comptes d'investissements dans l'équipement de central dont l'attribution au segment Services publics est proposée devraient plutôt être attribués aux segments Services concurrentiels et Services publics, compte tenu que les comptes contiennent des coûts liés aux investissements dans l'interurbain ou ont des fonctions partagées;

ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que, bien que le libellé de l'aperçu puisse donner l'impression que les comptes sont attribués exclusivement au segment Services publics, les pages proposées qui ont été déposées et qui ont trait au CGCS 73.005 précisent clairement que ces comptes sont, de fait, attribués aux grandes catégories de services (GCS) Accès, Locaux et Interurbains;

ATTENDU QUE le Conseil est d'accord avec la BC TEL que la compagnie a attribué les investissements consignés dans ces comptes aux deux segments Services publics et Services concurrentiels;

ATTENDU QUE le Conseil juge qu'une telle attribution est appropriée;

ATTENDU QU'Unitel a déclaré que, dans l'étude sur les terrains et bâtiments (CGCS 73.080) de la BC TEL, la compagnie propose d'attribuer les coûts d'un bureau vacant à la GCS Communs, puis, par la suite, répartit la GCS Communs entre les segments Services publics et Services concurrentiels en fonction des dépenses d'exploitation totales;

ATTENDU QU'Unitel a aussi fait remarquer que, lorsque de l'espace vacant est par la suite loué, la BC TEL propose d'attribuer les revenus et les dépenses afférents à cet espace uniquement à la GCS Concurrentiels - Autres;

ATTENDU QU'Unitel a fait valoir qu'il ne convient pas que l'espace vacant soit attribué entièrement au segment Services concurrentiels uniquement au moment où il commence à produire des revenus compensatoires pour la compagnie;

ATTENDU QU'Unitel a ajouté qu'une fois loué, un bâtiment ou autre espace doit être attribué aux deux segments Services publics et Services concurrentiels sur la même base que lorsqu'il était encore attribué à la GCS Communs;

ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que l'espace vacant ne peut être causalement attribué à une catégorie de surface utile et que, par conséquent, l'attribution initiale à la GCS Communs est celle qui convient;

ATTENDU QUE la BC TEL a ajouté que, lorsque de l'espace vacant est disponible pour fins de location, les revenus et les coûts sont concurrentiels de par leur nature et devraient être attribués au segment Services concurrentiels;

ATTENDU QUE le Conseil est d'accord avec la BC TEL que l'espace vacant sans possibilité courante de location devrait initialement être attribué à la GCS Communs;

ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que cette démarche est conforme à l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986 intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (l'ordonnance 86-516);

ATTENDU QUE le Conseil est également d'avis que l'attribution au segment Services concurrentiels que la BC TEL propose pour l'espace vacant subséquemment loué est appropriée, compte tenu que les revenus afférents sont produits et les dépenses sont engagées dans un milieu de l'immobilier concurrentiel;

ATTENDU QU'Unitel a déclaré qu'on ne sait pas pourquoi les articles tarifaires 75 et 4960 - Câblage intérieur et prises de Bell continuent d'être attribués au segment Services publics, étant donné que les abonnés sont désormais responsables des installations, réaménagements, ajouts, déménagements et réparations et de la maintenance du câblage intérieur monoligne du côté du point de démarcation situé chez l'abonné;

ATTENDU QU'Unitel a fait valoir qu'étant donné qu'il s'agit là maintenant d'un service concurrentiel, il devrait être attribué au segment Services concurrentiels;

ATTENDU QUE Bell a répliqué que les articles tarifaires 75 et 4960 visent les prises et le câblage intérieur monolignes afférents aux abonnés qui ont des services de ligne à deux et à quatre abonnés et qui, en vertu des Modalités de service actuelles, ne sont pas autorisés à posséder leurs propres téléphones et que, par conséquent, il convient que l'équipement loué soit classé dans les Services publics;

ATTENDU QUE le Conseil estime que les articles tarifaires 75 et 4960 de Bell sont bien attribués au segment Services publics;

ATTENDU QU'Unitel a aussi fait observer qu'on ne sait pas pourquoi, dans le cas de Bell, toute portion de l'article tarifaire de Stentor (ATS) 224 - Établissement de communications sur réseau commuté et l'ATS 225 - Plan d'interurbain Avantage, qui sont des services interurbains concurrentiels, devraient être attribués au segment Services publics, fait remarquer que la BC TEL avait attribué l'ATS 224 au segment Services concurrentiels;

ATTENDU QUE Bell a répliqué que la classification Services publics mentionnée dans les ATS 224 et 225 a trait à la fourniture d'arrangements d'accès en vertu de l'ATS 224.4a) du Service d'établissement de communications sur réseau commuté et de l'ATS 225.3a) pour le Plan d'interurbain Avantage;

ATTENDU QUE le Conseil estime que tous les ATS de Stentor devraient être attribués aux mêmes segments par chaque membre de Stentor;

ATTENDU QUE le Conseil note que les ATS 224 et 225 incluent tous les deux des tarifs applicables à la fourniture d'arrangements d'accès;

ATTENDU QUE le Conseil estime que, pour saisir la composante accès, la BC TEL devrait réviser sa classification proposée de ces services du segment Services concurrentiels seulement aux deux segments Services publics et Services concurrentiels;

ATTENDU QUE, par lettre du 6 mai 1996, Bell a demandé, en l'absence d'une décision dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-55 du 19 décembre 1995 intitulé Demandes de renseignements sur les comptes clients (l'avis public 95-55), que le Conseil approuve, comme mesure immédiate, l'utilisation de sa démarche d'études annuelles pour l'attribution des dépenses afférentes aux demandes de renseignements sur les comptes clients pour les résultats de 1995 de la base tarifaire partagée;

ATTENDU QUE, les 13 et 14 mai 1996 respectivement, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et Unitel ont fait observer qu'il serait déraisonnable pour le Conseil de permettre à Bell d'attribuer les dépenses relatives aux demandes de renseignements sur les comptes clients pour 1995 sur la même base qu'en 1994, compte tenu des observations présentées dans l'instance amorcée par l'avis public 95-55 et des préoccupations passées du Conseil concernant le traitement des activités d'utilisation conjointe;

ATTENDU QUE l'ACTC et Unitel ont toutes les deux recommandé une démarche en vertu de laquelle Bell utiliserait sa méthode d'échantillonnage de 1994 modifiée pour attribuer certains types de demandes de renseignements ou d'activités concernant les comptes sur une base 50/50, démarche que, selon l'ACTC et Unitel, Bell a déjà mise en oeuvre et qui ressemble de près à celle que Bell a proposée dans son mémoire suite à l'avis public 95-55;

ATTENDU QUE, dans sa réplique du 22 mai 1996, Bell a déclaré que les méthodes proposées par l'ACTC et Unitel sont semblables à celles dont elle a discuté et qu'elle a rejetées dans son mémoire suite à l'avis public 95-55, étant donné qu'elles reposent sur un partage 50/50 arbitraire de diverses catégories de dépenses;

ATTENDU QUE le Conseil estime que, pour ce qui est de l'utilisation future de ratios d'activités de facturation, une décision définitive ne peut être prise avant qu'il se soit prononcé de manière définitive dans l'instance amorcée par l'avis public 95-55;

ATTENDU QUE le Conseil estime que la méthode que Bell a proposée pour attribuer les dépenses relatives aux demandes de renseignements sur les comptes clients en 1995 est acceptable à titre provisoire, sans préjudice pour la décision définitive qu'il rendra dans l'instance amorcée par l'avis public 95-55;

ATTENDU QU'Unitel a fait observer que, dans l'étude sur les dépenses de publicité (CGCS 75.640.02) de la MTS, on ne sait pas comment des paiements faits par la MTS à Stentor au titre des frais de publicité, qui sont attribués aux segments Services concurrentiels et Services publics en fonction des ratios de la base tarifaire partagée, pourraient légitimement être attribués au segment Services publics;

ATTENDU QUE la MTS a répliqué que son compte 631K, Services interurbains concurrentiels - Affaires, comprend les frais de publicité pour les services interurbains concurrentiels en plus des paiements faits à Stentor pour les campagnes de publicité relatives aux Services concurrentiels comme aux Services publics;

ATTENDU QUE le Conseil estime qu'étant donné que les dépenses de publicité de la MTS contiennent les paiements faits à Stentor pour des programmes de nature Services publics, la mise à jour que la MTS a apportée au CGCS 75.640.02 est appropriée;

ATTENDU QU'Unitel a également fait observer que, dans l'étude sur les frais de facturation et de perception (CGCS 75.640.05) de la MTS, l'attribution des frais relatifs aux traitements des paiements par les abonnés, au crédit et à la perception et à la salle de courrier de la facturation des abonnés n'est pas conforme à l'attribution 50/50 aux segments Services publics et Services concurrentiels, tel qu'ordonné dans la décision 95-21;

ATTENDU QUE le Conseil note que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-862 du 9 août 1996, il a ordonné à la MTS de déposer des méthodes de mise à jour pour 1995 qui attribuent l'enregistrement des renseignements sur la facturation afférents aux frais d'impression, à l'affranchissement, au paiement centralisé par la poste et aux renseignements sur les profils d'abonnés sur une base 50/50 aux segments Services publics et Services concurrentiels, conformément à la décision 95-21;

ATTENDU QUE, par lettre du 11 juin 1996, le Conseil a avisé les compagnies de téléphone qu'il prorogeait d'au moins 45 jours les dates des 30 juin et 30 septembre pour leurs dépôts respectifs de pages de manuels mises à jour et de résultats réels de la BTP/Phase III pour 1995; et

ATTENDU QUE le Conseil donnera d'autres directives concernant ces dates de dépôt, au moment où il se prononcera sur le projet Sirius et autres services à large bande -

IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :

1. Les rapports de mises à jour des guides de la Phase III proposées déposées par les compagnies de téléphone à la fin du premier trimestre de 1996, sauf pour ce qui est des procédures relatives au projet Sirius et aux services à large bande qui feront l'objet d'une décision distincte du Conseil, sont approuvés, sous réserve des modifications suivantes :

a) Les articles tarifaires ATS 224 - Établissement de communications sur réseau commuté et ATS 225 - Plan d'interurbain Avantage de la BC TEL doivent être attribués aux deux segments Services publics et Services concurrentiels;

b) la méthode proposée de Bell pour l'attribution des frais relatifs aux demandes de renseignements sur les comptes clients aux segments Services publics et Services concurrentiels pour les résultats de 1995 est approuvée provisoirement sans préjudice pour une décision définitive dans l'instance amorcée par l'avis public 95-55.

2. Les pages modifiées des guides de la Phase III des compagnies de téléphone, qui doivent inclure toutes les mises à jour approuvées dans la présente ordonnance qui sont pertinentes à la production des résultats de la BTP pour 1995, doivent être déposées à une date qui sera précisée lorsque le Conseil publiera son ordonnance concernant les méthodes proposées relatives au projet Sirius et aux services à large bande.

3. Des copies des pages modifiées des guides de la Phase III des compagnies de téléphone doivent être signifiées à toutes leurs parties intéressées à la Phase III respectives, au plus tard à la même date.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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