Ordonnance Télécom
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Ottawa, le 27 mai 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-503
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RELATIVEMENT à des requêtes présentées par l'AGT Limited (AGT) en vertu de l'avis de modification tarifaire 768 du 3 avril 1996, la BC TEL en vertu des avis de modification tarifaire 3456 et 3456A des 2 et 29 avril 1996 respectivement, Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5728 du 21 mars 1996, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 419 et la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) en vertu de l'avis de modification tarifaire 598 du 26 mars 1996, la MTS Netcom Inc. (MTS) en vertu de l'avis de modification tarifaire 203 du 29 mars 1996, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 527 du 20 mars 1996 et la NewTel Communications Inc. (la NewTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 468 du 12 avril 1996 (appelées collectivement les compagnies de téléphone) en vue de faire approuver provisoirement des projets de révisions à divers articles tarifaires se rapportant au service d'accès des entreprises intercirconscriptions.
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ATTENDU QUE les requêtes des compagnies de téléphone renferment les taux de contribution proposés pour 1996 pour les raccordements côté réseau sans moyenne applicables aux autres fournisseurs de services interurbains, devant entrer en vigueur le 1er juin 1996, et ordonnés dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution (la décision 95-23);
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ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, à l'exclusion de la NBTel et de la NewTel, ont proposé des taux révisés devant prendre effet le 1er juillet 1996, pour tenir compte du changement dans la réduction de 25 % à 15 % accordée aux nouveaux venus dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et modifiée par la décision Télécom CRTC 93-5 du 19 avril 1993 intitulée Unitel Communications Inc. - Requête en prolongation de la période de réductions de contribution et autres questions (la décision 93-5);
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ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, à l'exception de MTS et de la NewTel, ont également inclus des projets de taux de contribution par circuit provisoires pour les raccordements côté ligne ainsi que les circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer, et devant entrer en vigueur les 1er juin et 1er juillet 1996;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les taux de contribution côté réseau sans moyenne provisoires qui ont été déposés sont conformes à la décision 95-23 ainsi qu'aux directives contenues dans l'avis public Télécom CRTC 95-52 du 8 décembre 1995 intitulé Frais de contribution pour 1996 (l'avis public 95-52);
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ATTENDU QUE le Conseil signale qu'à l'exception de l'AGT, les taux de contribution par circuit provisoires que les compagnies de téléphone ont proposés pour les raccordements côté ligne ainsi que pour les circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer sont conformes à l'avis public 95-52;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que les taux de contribution côté ligne par circuit provisoires révisés ne sont pas nécessaires pour MTS ou la NewTel étant donné que les taux de contribution définitifs qui sont proposés pour 1996 reflètent le plafond de contribution établi pour ces compagnies dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21);
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ATTENDU QUE, sous réserve des rajustements énoncés ci-après, le Conseil estime qu'il y a lieu d'approuver provisoirement les taux de contribution par circuit que les compagnies de téléphone ont proposés pour les raccordements côté ligne ainsi que pour les circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer, et devant entrer en vigueur les 1er juin et 1er juillet 1996;
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ATTENDU QUE le Conseil signale que l'AGT a proposé dans son dépôt tarifaire des taux de contribution côté ligne par minute sans moyenne provisoires, et devant entrer en vigueur les 1er juin et 1er juillet 1996;
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ATTENDU QUE, par lettre datée du 7 mai 1996, le Conseil a rejeté la demande de l'AGT et de certaines autres compagnies de téléphone visant à faire approuver provisoirement des taux de contribution côté ligne par minute sans moyenne;
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ATTENDU QUE le Conseil a donc calculé le taux de contribution par minute côté ligne moyen de l'AGT établi dans la pièce jointe à la présente ordonnance;
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ATTENDU QUE le Conseil fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta (la décision 95-22), il a mis en oeuvre un taux de contribution pondéré pour l'Alberta, dans le but d'inclure les besoins de contribution de l'ED Tel Communications Inc. (l'ED TEL) et ceux de l'AGT;
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ATTENDU QUE la pièce jointe à la présente ordonnance renferme des rajustements aux taux de contribution pondérés provisoires de l'Alberta pour 1996 de manière à tenir compte de l'exclusion d'un projet de hausse de 2 $ du tarif local des besoins de contribution de l'ED TEL, projet que le Conseil a reporté dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-502;
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ATTENDU QUE le Conseil souligne que, comme les projets de taux de contribution pour 1996 que l'ED TEL a déposés sont les premiers qu'elle ait basés sur les résultats de la Phase III, le Conseil les a donc approuvés provisoirement, à compter du 1er janvier 1996 dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-502;
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ATTENDU QUE, compte tenu du taux pondéré en vigueur en Alberta, le Conseil estime que le taux de contribution côté ligne de l'AGT, approuvé dans la présente ordonnance devrait également entrer en vigueur le 1er janvier 1996;
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ATTENDU QUE le Conseil observe que la NBTel a demandé l'approbation provisoire rétroactive de ses projets de taux de contribution par circuit côté ligne définitifs pour 1996, et devant entrer en vigueur le 1er janvier 1996;
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ATTENDU QUE le Conseil fait en outre valoir que la finalisation de tous les frais de contribution pour 1996 sera faite dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 95-52;
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ATTENDU QUE le 16 avril 1996, Unitel Communications Company a fait valoir que si les taux de contribution définitifs pour 1996 excèdent les taux provisoires déposés par les compagnies de téléphone en vertu des avis de modification tarifaire susmentionnés, elles devraient être tenues de déposer les résultats du test d'imputation pour tous les changements de prix et les nouveaux services mis en place depuis le 1er juin 1996, jusqu'à ce que le Conseil rende sa décision dans l'instance annoncée dans l'avis public 95-52; et
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ATTENDU QUE le Conseil est d'avis qu'il serait préférable d'examiner cette demande lorsque les taux de contribution pour 1996 seront finalisés -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les révisions proposées des taux de contribution pour les raccordements côté réseau sans moyenne, soumises par l'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, MTS, la NBTel et la NewTel, et devant entrer en vigueur les 1er juin et 1er juillet 1996, sont approuvées provisoirement.
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2. Les révisions proposées des taux de contribution moyens pour les raccordements côté ligne ainsi que des taux par circuit Canada-É.-U. et Canada-outre-mer, soumises par la BC TEL, Bell, la Island Tel, la NBTel et la MT&T, et devant entrer en vigueur les 1er juin et 1er juillet 1996, sont approuvées provisoirement.
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3. Les taux de contribution côté ligne sans moyenne proposés par l'AGT sont rejetés.
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4. Les taux de contribution moyens côté ligne ci-joints pour l'AGT sont approuvés provisoirement tels qu'établis dans la pièce jointe à la présente ordonnance, à compter des 1er janvier et 1er juillet 1996.
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5. La demande de la NBTel visant à faire approuver provisoirement et rétroactivement ses taux de contribution moyens par circuit côté ligne pour la période du 1er janvier au 31 mai 1996 est rejetée.
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6. L'AGT doit publier, dans les sept jours, des pages de tarif révisées reflétant les taux de contribution approuvés provisoirement au paragraphe 4 ci-dessus.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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