ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-5

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 19 avril 1993
Décision Télécom CRTC 93-5
UNITEL COMMUNICATIONS INC. - REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉDUCTIONS DE CONTRIBUTION ET AUTRES QUESTIONS
I HISTORIQUE
Le 14 août 1992, le Conseil a reçu une requête d'Unitel Communications Inc. (Unitel) qui soulève des questions se rapportant à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) et à la suspension judiciaire de cette décision par suite des appels interjetés auprès de la Cour d'appel fédérale par Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel). Outre les compagnies susmentionnées, Unitel a nommé The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) intimée à sa requête.
Dans sa requête, Unitel a noté que la Cour fédérale avait suspendu certains aspects de la décision 92-12 exigeant que les intimées dans l'instance qui a abouti à cette décision prennent les mesures nécessaires pour fournir l'accès côté réseau à Unitel et à d'autres transporteurs intercirconscriptions. Elle a fait remarquer que la décision 92-12 a établi une période fixe (1993 à 1998) pendant laquelle elle-même et d'autres transporteurs intercirconscriptions auraient droit à des réductions de contribution. À son avis, comme l'effet de la suspension est de retarder l'accès côté réseau, le Conseil devrait rajuster le calendrier de réductions de manière à tenir compte de la durée, en mois, de la suspension.
Deuxièmement, Unitel a fait observer que dans la décision 92-12, le Conseil lui avait ordonné ainsi qu'aux intimées de charger des comités techniques mixtes (CTM) de négocier les aspects techniques de l'interconnexion; toutefois, par suite de la suspension judiciaire, la formation de ces comités avait été retardée. En l'absence de CTM, Unitel a dit s'inquiéter qu'il n'y ait pas de forum approprié pour résoudre les problèmes liés à l'accès côté ligne.
Troisièmement, Unitel a noté que, dans la décision 92-12, le Conseil avait ordonné aux intimées de former des groupes de transporteurs intercirconscriptions afin de garantir la confidentialité des renseignements fournis par les concurrents aux transporteurs monopolistiques locaux. Elle a fait remarquer que la suspension avait retardé la création de ces groupes par Bell, la B.C. Tel, la Island Tel et la MT&T. À son avis, ces compagnies devraient néanmoins adopter des garanties pour maintenir la confidentialité des renseignements pendant que la suspension demeure en vigueur et elle demande que le Conseil leur ordonne d'indiquer les procédures qu'elles ont adoptées pour assurer la confidentialité.
Quatrièmement, Unitel s'est dit préoccupée par le fait que les compagnies de téléphone intimées utilisent des encarts dans leurs états de compte et, en particulier, par un encart intitulé Questions and Answers on Long Distance Competition que la B.C. Tel avait distribué à ses abonnés.
En dernier lieu, Unitel a soulevé des questions au sujet de l'utilisation, à des fins promotionnelles, de l'affichage DEL sur certains téléphones publics.
Le Conseil a reçu des observations au sujet de la requête d'Unitel, de Bell, de la B.C. Tel, de la Island Tel, de la MT&T, de la NBTel et de la Newfoundland Tel. Unitel a déposé sa réplique le 24 septembre 1992.
Le Conseil signale que, le 23 décembre 1992, la Cour d'appel fédérale a maintenu la décision 92-12, ce qui permettait la poursuite de la mise en oeuvre. Ainsi, la seule question non résolue à l'égard de la suspension dans la requête d'Unitel est la demande de prolongation de la période de réductions de contribution. Les problèmes techniques d'interconnexion sont résolus par l'entremise des CTM, tandis que pour le traitement des renseignements de nature délicate sur le plan de la concurrence, on est à créer des groupes de transporteurs intercirconscriptions.
II LA PÉRIODE DE RÉDUCTIONS DE CONTRIBUTION
Comme on l'a indiqué ci-dessus, Unitel a demandé que le Conseil rajuste le calendrier des réductions de contribution établi dans la décision 92-12 de manière à tenir compte de la durée, en mois, de la suspension.
Elle a ajouté que, parce que le calendrier de réductions a prévu des dates de commencement et de fin, c'est aux concurrents qu'il incombe d'entrer dans le marché aussitôt que possible afin de maximiser la réduction qui s'appliquera. Elle a déclaré la suspension l'empêche de profiter pleinement des réductions. Elle a fait valoir que le changement qu'elle demande empêcherait qu'un préjudice soit causé aux concurrents, sans compromettre l'objectif que poursuivait le Conseil lorsqu'il a établi des réductions de contribution d'une durée limitée.
Bell, la B.C. Tel, la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel ont répliqué que la suspension n'empêchait pas Unitel d'offrir des services interurbains en utilisant l'accès côté ligne. Bell et la MT&T ont soutenu que la demande d'Unitel visant à rajuster le calendrier de contribution équivalait à une requête en révision et modification de la décision 92-12 conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications. La NBTel a noté que, comme Unitel n'avait pas prévu de commercialiser ses services interurbains au Nouveau-Brunswick avant 1994, rien ne justifiait le prolongement de la période de réductions de contribution à cet égard.
Le Conseil convient avec Unitel que le calendrier de réductions de contribution devrait être prolongé dans le cas des compagnies qui ont demandé et obtenu une suspension de la mise en oeuvre de la décision 92-12. Dans cette décision, le Conseil a jugé que les intimées avaient un avantage par rapport aux concurrents dans le marché téléphonique interurbain du fait qu'elles contrôlent les réseaux locaux et qu'elles ont toujours occupé une position dominante. Compte tenu de cet avantage, et afin de limiter l'érosion de la contribution, le Conseil a jugé appropriée la réduction de contribution d'une durée limitée, commençant le 1er janvier 1993. Selon le régime adopté par le Conseil, la réduction diminuera à mesure que les inconvénients des concurrents disparaîtront et qu'ils auront l'occasion d'accaparer une part du marché.
Même si la suspension judiciaire ne l'empêche pas d'obtenir l'accès côté ligne, Unitel et d'autres concurrents éventuels obtiendront, par suite de la suspension, l'accès côté réseau dans les territoires d'exploitation de certaines compagnies quelque six mois après la date prévue dans la décision 92-12. La capacité d'Unitel de profiter pleinement de la période de réductions de contribution prévue dans la décision 92-12 est compromise. Les objectifs poursuivis par le Conseil lorsqu'il a établi la période de réductions de contribution le sont donc eux aussi.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge approprié, en ce qui concerne Bell, la B.C. Tel, la Island Tel et la MT&T, de prolonger de six mois les périodes de réductions de contribution établies dans la décision 92-12. Ainsi, pour la contribution payable à ces compagnies, la réduction de 25 % s'appliquera jusqu'au 30 juin 1996, la réduction de 15 % s'appliquera du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 et la réduction de 10 % s'appliquera du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998.
Le Conseil note que la NBTel n'a pas participé à l'appel de la décision 92-12. Si la Newfoundland a interjeté appel de la décision, elle n'a pas demandé de suspension en attendant l'issue de l'appel. La capacité d'Unitel d'obtenir l'accès côté réseau et, par conséquent, sa capacité de profiter pleinement des réductions de contribution, n'a pas été compromise dans les territoires d'exploitation de ces deux compagnies. Le Conseil ne juge donc pas approprié de modifier le calendrier de réductions de contribution établi dans la décision 92-12 à l'égard de la NBTel ou de la Newfoundland Tel.
III UTILISATION D'ENCARTS DANS LES ÉTATS DE COMPTE
Avec sa requête, Unitel a déposé une copie d'un encart de facturation de la B.C. Tel intitulé Question and Answers on Long Distance Competition. Elle a fait valoir, entre autres choses, que l'encart incluait des énoncés visant à discréditer la décision 92-12 et qu'elle remet en question la [TRADUCTION] "capacité d'Unitel de respecter les engagements qu'elle a pris au cours de l'instance qui a abouti à la décision 92-12." Unitel a déclaré que [TRADUCTION] "si le contenu de l'encart de la B.C. Tel est inacceptable à de nombreux égards..., il n'appartient pas au Conseil de censurer les opinions offensantes ou obstinément erronées exprimées par les transporteurs qu'il réglemente." Elle s'oppose plutôt au fait que la B.C. Tel exprime ses vues au moyen d'un encart de facturation s'adressant aux abonnés locaux et qu'Unitel a décrit comme [TRADUCTION] "un grave abus de la position privilégiée que la B.C. Tel occupe comme fournisseur monopolistique de services locaux." Elle a également soutenu que les coûts associés à la fonction de facturation, comme les enveloppes et l'affranchissement, sont inclus dans la catégorie Accès de la Phase III de la B.C. Tel à laquelle les paiements de contribution d'Unitel et des revendeurs sont imputés.
Unitel a signalé que le paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer exige que les compagnies de téléphone traitent leurs concurrents de façon impartiale. Elle a déclaré que, dans la décision 92-12, le Conseil a discuté des garanties réglementaires nécessaires pour assurer que les compagnies de téléphone ne jouissent pas d'un avantage injuste sur le plan de la concurrence du fait qu'elles contrôlent l'accès aux abonnés. Plus précisément, elle a cité l'affirmation suivante de la décision 92-1 :
... les intimées devraient être tenues de ne fournir que des renseignements sur l'existence d'autres fournisseurs possibles si, dans la prestation du service d'accès (nouveaux abonnés, déménagements, changements), elles font activement la promotion de leurs propres services interurbains. Par contre, le Conseil s'attend à ce que les questions et les renvois aux bureaux d'affaires des intimées soient traités de façon impartiale.
Unitel a fait valoir que, dans le cas des états de compte des abonnés, un autre service monopolistique, les compagnies de téléphone se conféreraient une préférence indue si elles pouvaient promouvoir leurs services concurrentiels dans un encart de facturation sans que leurs concurrents puissent faire de même. Elle a demandé que, [TRADUCTION] "pour faire une mise au point", le Conseil ordonne à la B.C. Tel d'inclure un encart de facturation d'Unitel dans son prochain envoi. Elle a également fait savoir qu'éventuellement, les compagnies de téléphone devraient mettre leurs installations à la disposition de tous les concurrents de façon non discriminatoire, ou encore, il devrait leur être interdit d'inclure dans leurs états de compte d'autres encarts qui font la promotion de leurs services interurbains ou qui attaquent la qualité des services de concurrents.
La B.C. Tel a déclaré que l'encart dans ses états de compte n'était pas une promotion de ses services interurbains. Elle a affirmé qu'il s'agissait strictement d'un outil informationnel qui ne faisait que résumer des renseignements de notoriété publique, et qu'Unitel ne pouvait prétendre qu'il en résultait un préjudice sur le plan de la concurrence. Les intimées ont généralement fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés (la décision 84-18), le Conseil a établi que les compagnies de téléphone n'ont pas besoin de donner à leurs concurrents l'accès à leurs systèmes de facturation afin de placer des encarts. À leur avis, la décision 92-12 ne permet pas à Unitel d'avoir accès aux systèmes de facturation des intimées, mais elles doivent fournir des renseignements au sujet des services interurbains des concurrents seulement si elles font la promotion de leurs propres services interurbains. Elles ont déclaré en dernier lieu que les coûts différentiels de l'encart sont imputés aux services interurbains de la B.C. Tel, de manière qu'Unitel ne peut affirmer que les services locaux interfinancent les services interurbains.
De l'avis du Conseil, comme l'encart de facturation de la B.C. Tel était essentiellement informationnel, il était peu probable qu'il cause un préjudice sur le plan de la concurrence à Unitel. En s'appuyant sur cette décision, le Conseil conclut qu'en distribuant l'encart, la B.C. Tel ne se conférait ni une préférence ni un avantage indu par rapport à d'autres fournisseurs concurrentiels de services interurbains. Il rejette donc la demande d'Unitel voulant qu'il enjoigne à la B.C. Tel de distribuer un encart d'Unitel.
Le Conseil s'accorde avec Unitel pour dire qu'il n'appartient pas au Conseil de censurer les vues exprimées par les transporteurs qu'il réglemente. En outre, même s'il convient avec elle que les circonstances entourant la concurrence ont beaucoup changé depuis la décision 84-18, il n'approuve pas l'affirmation d'Unitel voulant qu'à ce stade-ci, il doive, soit obliger les intimées à permettre l'accès à leurs installations de facturation et ce, de façon non discrétionnaire, soit leur interdire d'utiliser les encarts pour faire la promotion de leurs services interurbains.
IV PUBLICITÉ DES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE SUR LES TÉLÉPHONES PUBLICS
Unitel a déclaré que Bell se servait des téléphones payants dans des endroits publics pour promouvoir les cartes d'appel interurbain, spécifiquement, en utilisant l'affichage DEL sur certains téléphones. Elle a fait remarquer que, dans la décision 92-12, le Conseil a déclaré que les cartes d'appel avaient été conçues principalement pour les appels interurbains et pouvaient être considérées comme un outil de concurrence. Elle a ajouté que l'utilisation de téléphones publics pour promouvoir les cartes d'appel est une pratique anticoncurrentielle, qu'elle établit une préférence indue contraire au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer, et qu'il devrait être interdit aux intimées de tirer avantage de leur rôle de fournisseur de services monopolistiques ou installations (téléphones publics) pour promouvoir leurs services concurrentiels. Elle a demandé qu'on leur interdise de promouvoir les cartes d'appel ou d'autres services interurbains sur les téléphones publics, ou qu'on les oblige à fournir l'accès non discriminatoire à ces installations.
Bell a déclaré que l'affichage visuel dont sont dotés les téléphones publics en question sert principalement à fournir des instructions sur la façon d'utiliser les cartes d'appel de Bell pour les interurbains, mais que les intimées devraient pouvoir annoncer leurs services sur leurs installations. La B.C. Tel a fait remarquer qu'elle n'utilise pas les téléphones publics pour promouvoir ses services interurbains. En dernier lieu, les intimées ont noté que, conformément à la décision 92-12, Unitel peut exploiter ses propres téléphones publics, malgré qu'elle soit limitée aux services interurbains, à la condition qu'elle dépose des tarifs pour la fourniture de services de téléphonistes.
Le Conseil prend note du fait que l'affichage visuel en question est limité et que les répercussions des messages promotionnels présentés par ce moyen le sont donc aussi. En conséquence, il juge que Bell ne s'est pas conférée de préférence indue en utilisant l'affichage pour promouvoir ses cartes d'appel ou d'autres services interurbains et il rejette la demande d'Unitel.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :