ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 95-52
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 8 décembre 1995 |
Avis public Télécom CRTC 95-52
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FRAIS DE CONTRIBUTION POUR 1996
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I HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21), le Conseil a notamment instauré un programme de rééquilibrage des tarifs, mis en oeuvre le partage des bases tarifaires pour l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), le Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les compagnies de téléphone) et il a déterminé la contribution requise aux fins de l'établissement, pour 1995, des taux de contribution définitifs des compagnies de téléphone, à l'exception de l'AGT. Le taux de contribution définitif de l'AGT pour1995 a été fixé dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta (la décision 95-22). Ainsi, la contribution requise de l'Alberta sera calculée en combinant celle de l'AGT et de l'ED TEL Communications Inc. (l'ED TEL).
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Dans la décision Télécom CRTC 95-23 du 4 décembre 1995 intitulée Révisions au mécanisme visant à recouvrer les frais de contribution (la décision 95-23), le Conseil a confirmé qu'il convient de changer les frais de contribution actuellement fondés sur les circuits pour l'accès côté réseau pour des frais par minute réelle d'utilisation, à compter du 1er juin 1996. Il a également établi qu'en même temps qu'il mettrait en oeuvre le mécanisme par minute, il faudrait que les frais de contribution pour l'accès côté réseau soient sans moyenne pour les périodes de pointe et les périodes hors pointe.
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Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner les frais de contribution pour 1996, en tenant compte des directives contenues dans les décisions 95-21, 95-22 et 95-23 susmentionnées.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes, qui instituait l'instance qui a abouti à la décision 95-21, le Conseil a déclaré que l'établissement des frais de contribution pour 1995 se limiterait à l'examen des estimations de la contribution ainsi qu'aux renseignements connexes, comme cela avait été le cas dans l'instance de 1994 portant sur les frais de contribution. Il a ajouté que les questions comme les baisses de réductions de frais de contribution et le supplément de ligne d'accès direct (LAD) débordaient le cadre de cette instance. En conséquence, conformément à ce qui précède, l'instance portant sur les frais de contribution pour 1996 se limitera à un examen des estimations de la contribution et des données à l'appui.
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II FRAIS DE CONTRIBUTION PROVISOIRES POUR 1996
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Dans la décision 95-21, le Conseil a estimé qu'il convient de réduire les frais de contribution en même temps que les majorations des tarifs locaux pour tenir compte de l'initiative de rééquilibrage des tarifs. Il a donc été ordonné aux compagnies de téléphone, à l'exception de la Newfoundland Tel, de déposer, avec leurs propositions annuelles de rééquilibrage des tarifs, un projet de Tarif des services d'accès aux entreprises (TSAE) reflétant des frais de contribution réduits. Il a déclaré que le calcul des frais doit se faire de la manière décrite à la page 153 de la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19). Par conséquent, en ce qui concerne l'instance portant sur les frais de contribution pour 1996, les compagnies de téléphone, à l'exception de la Newfoundland Tel, ont déposé le 1er décembre 1995, en même temps que leurs projets de majoration des tarifs locaux pour 1996, leurs frais de contribution provisoires pour 1996.
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Le Conseil entend donner rapidement une approbation provisoire aux frais de contribution révisés qui sont reflétés dans le TSAE, à compter du 1er janvier 1996. Toutefois, il juge qu'il y a lieu d'adopter provisoirement les taux de contribution définitifs pour 1995 approuvés dans la décision 95-21 (tels que modifiés par la lettre du Conseil du 29 novembre 1995 adressée à la BC TEL) et la décision 95-22, en attendant l'approbation des taux provisoires pour 1996 déposés le 1er décembre 1995 conformément à la décision 95-21.
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Dans la décision 95-21, le Conseil a également indiqué que la date de mise en oeuvre du rééquilibrage des tarifs pour la MT&T dépendrait de la décision finale du Conseil à l'égard de la demande de majoration tarifaire générale de la compagnie. À la lumière de ce qui précède, le Conseil donnera d'autres instructions concernant les frais de contribution de la MT&T pour 1996. Dans les circonstances, il estime que les frais de contribution définitifs de la MT&T pour 1995 peuvent être utilisés provisoirement pour 1996, jusqu'à ce qu'une décision dans l'instance portant sur les frais de contribution pour 1996 soit publiée.
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En ce qui concerne les frais de contribution pour la province de l'Alberta, l'AGT doit déposer des taux provisoires pour 1996 basés sur les taux définitifs pour 1995 fixés dans la décision 95-22, réduits, comme on l'envisageait dans la décision 95-21, de manière à refléter l'initiative de rééquilibrage des tarifs. La partie de l'ED TEL du taux de contribution provisoire de l'Alberta pour 1996 sera établie au niveau de la contribution requise définitive pour 1995 qui a été fixé dans la décision 95-22.
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III CONTRIBUTION REQUISE POUR 1996
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A. Mécanisme de contribution par minute sans moyenne
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Conformément à la décision 95-23, les compagnies de téléphone sont tenues de déposer des projets de taux de contribution pour la période du 1er juin au 31 décembre 1996 basés sur le mécanisme par minute sans moyenne pour l'accès côté réseau détaillé dans cette décision.
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Le Conseil fait remarquer que l'ED TEL n'était pas partie à l'instance qui a abouti à la décision 95-23 et qu'elle n'y est donc pas assujettie. Il souligne en outre que l'ED TEL emploie actuellement un mécanisme de frais de contribution moyens par minute. L'ED TEL doit expliquer, lorsqu'elle déposera, le 21 février 1996, sa contribution requise comme il est indiqué ci-dessous, pourquoi le mécanisme de contribution par minute sans moyenne établi dans la décision 95-23 ne devrait pas s'appliquer à la partie de l'ED TEL du taux de contribution de toute la province de l'Alberta pour 1996.
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B. Renseignements sur la demande
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Les compagnies de téléphone et l'ED TEL doivent déposer, au plus tard le 3 janvier 1996, des données historiques concernant les minutes de conversation, au total et ventilées par minute de départ et d'arrivée, par période de pointe et hors pointe, pour chacun des trois premiers trimestres de 1995 et chaque trimestre de 1994. Le Conseil ordonne à l'ACC Long Distance Ltd. (l'ACC), à la CAM-NET Communications Inc. (la Cam-Net), à la fONOROLA Inc. (la fONOROLA), à Sprint Canada Inc. (Sprint), à Unitel Communications Inc. (Unitel) et à la Westel Telecommunications Inc. (la Westel) (les nouveaux venus) de déposer, au plus tard à la même date et pour les mêmes trimestres, des données historiques concernant le total de leurs minutes de conversation de départ et d'arrivée pour les périodes de pointe et hors pointe de chacun de leurs territoires d'exploitation. Il enjoint également aux nouveaux venus de déposer, au plus tard le 21 février 1996, des prévisions des minutes de conversation non stimulées, structurées de façon que les données historiques susmentionnées, révisées, comme le prévoit la décision
95-23, incluant les périodes de pointe et hors pointe. |
Il est ordonné aux compagnies de téléphone et à l'ED TEL de déposer, au plus tard le 14 février 1996, des projets de taux de contribution pour 1996 devant entrer en vigueur le 1er janvier 1996. Ces frais de contribution proposés doivent être basés sur la contribution requise prévue par la compagnie pour 1996, reflétant les prévisions budgétaires des compagnies pour 1996, les prévisions des minutes de conversation pour 1996; l'initiative de rééquilibrage des tarifs exposée dans la décision 95-21; le régime sans moyenne devant entrer en vigueur le 1er juin 1996, ordonné dans la décision 95-23; et, pour l'AGT et l'ED TEL, la méthodologie à l'échelle de la province exposée dans la décision 95-22.
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Dans une lettre datée du 8 décembre 1995, le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone, à l'ED TEL et aux nouveaux venus, au sujet de questions touchant le présent avis public.
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IV PROCÉDURE
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1. L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, le Manitoba Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone), l'ACC, la Cam-Net, la fONOROLA, Sprint, Unitel et la Westel (les nouveaux venus) de même que l'ED TEL sont désignés parties à la présente instance.
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2. Les autres personnes désirant participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 fax : 819-953-0795, au plus tard le 18 décembre 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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3. Tel que décrit dans la partie III du présent avis public, les compagnies de téléphone, l'ED TEL et les nouveaux venus devront déposer des données historiques sur la demande et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 3 janvier 1996.
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4. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation, au plus tard le 10 janvier 1996, et elles devront en signifier copie à la partie qui a fait la demande.
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5. Les répliques aux demandes de divulgation devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à la partie qui fait la demande, au plus tard le 17 janvier 1996.
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6. Le Conseil rendra une décision à l'égard de toute demande déposée conformément au paragraphe 4 dans les plus brefs délais. Il entend ordonner que tout renseignement devant être publié conformément à sa décision soit versé au dossier public et que copie en soit signifiée à toutes les parties, au plus tard le 31 janvier 1996.
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7. Il est enjoint aux parties auxquelles le Conseil a adressé des demandes de renseignements, tel que souligné dans la partie III, de déposer des réponses et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 21 février 1996.
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8. Au plus tard le 21 février 1996, il est enjoint aux compagnies de téléphone et à l'ED TEL de déposer des pages de tarifs proposées établissant les frais de contribution estimatifs pour 1996. Les calculs sous-jacents devront être fournis suivant la formule indiquée à l'annexe C de la décision 95-21. Il est également enjoint aux compagnies de téléphone de déposer, au plus tard le 21 février 1996, i) les taux de contribution proposés pour 1996 qui reflètent la mise en oeuvre d'un mécanisme de contribution par minute sans moyenne devant entrer en vigueur le 1er juin 1996 et ii) les résultats prévus de la base tarifaire partagée pour 1996. Au plus tard à la même date, il est ordonné à l'ED TEL de déposer les renseignements équivalents de la Phase III requis précisés dans la décision 95-22. En même temps que l'ED TEL dépose le calcul de ses frais de contribution moyens par minute, elle doit déposer les taux de contribution en supposant un mécanisme de frais de contribution par minute sans moyenne entrant en vigueur le 1er juin 1996.
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9. Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à une partie qui dépose des renseignements conformément aux paragraphes 3 ou 8 ci-dessus. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties visées, au plus tard le 13 mars 1996.
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10. Les réponses aux demandes de renseignements conformément au paragraphe 9 doivent être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 11 avril 1996.
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11. Les demandes de la part de parties de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée aux parties visées, au plus tard le 18 avril 1996.
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12. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la partie qui fait la demande, au plus tard le 25 avril 1996.
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13. Le Conseil rendra une décision à l'égard des demandes de divulgation et de réponses complémentaires aussitôt que possible. Il entend ordonner que les renseignements fournis conformément à la décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties, au plus tard le 10 mai 1996.
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14. Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24 mai 1996.
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15. Les compagnies de téléphone, l'ED TEL et les nouveaux venus peuvent déposer des répliques aux observations, et elles devront en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 31 mai 1996.
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16. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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