ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-734

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Décision

Voir aussi : 96-734-1

Ottawa, le 6 novembre 1996

Décision CRTC 96-734
Campus Laval FM inc.
Québec (Québec) - 952279800
Renouvellement de licence - Publication d'une ordonnance
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKRL-FM Québec, du 1er janvier 1997 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette courte période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire compte tenu des vives préoccupations traitées dans cette décision.
Le Conseil a convoqué la Campus Laval FM inc. à l'audience de juillet 1996 aux fins de discuter de son apparente non-conformité à l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), concernant la soumission de rubans-témoins, au paragraphe 2.2(5) du Règlement, concernant la diffusion de musique vocale de langue française, ainsi qu'aux conditions de licence de CKRL-FM relatives à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégories 2 (musique générale) et 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-5 du 10 mai 1996, le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer à l'article 8 et au paragraphe 2.2(5) du Règlement ainsi qu'aux conditions de sa licence relatives à la musique des catégories 2 et 3.
Il s'agit de la quatrième fois que cette titulaire se voit attribuer un renouvellement de licence alors qu'elle ne s'est pas conformée à ses engagements et obligations. En effet, la décision CRTC 86-772 renouvelait la licence de CKRL-FM pour une période de deux ans en raison du manquement de la titulaire à respecter les engagements de sa Promesse de réalisation relatifs à la diffusion de musique de genre rock et de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. La décision CRTC 88-722 renouvelant la licence de CKRL-FM soulevait certaines anomalies au niveau des émissions de formule premier plan, de la musique vocale de langue française et de la répartition de la musique vocale et instrumentale. La décision CRTC 93-440 renouvelait à court terme la licence de la station en raison de l'incapacité de la titulaire à respecter les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement relatifs aux rubans-témoins.
Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et les documents connexes relatifs à la programmation diffusée pendant la semaine du 22 au 28 janvier 1995. En soumettant les rubans, la titulaire a informé le Conseil qu'il manquait six heures des émissions diffusées au cours de cette semaine en raison d'une erreur de la part d'un opérateur. Lors de l'analyse de la programmation de la station, le personnel du Conseil a constaté qu'il manquait en outre sur les rubans-témoins environ une heure et vingt minutes de l'émission "Mouton-Café" ainsi que douze heures d'émissions diffusées le samedi 28 janvier. La titulaire se retrouve donc de nouveau en non-conformité avec l'article 8 du Règlement.
Dans sa correspondance avec le Conseil à cet égard, la titulaire a expliqué que les cassettes sont changées aux six heures par du personnel bénévole qui se relaie plusieurs fois par jour, ce qui "rend difficile l'exercice d'un contrôle efficace à 100 %". À l'audience, la titulaire a ajouté que les "erreurs de manipulation, les erreurs humaines, en fait, sont la principale explication des heures manquantes dans la semaine du 22 au 28 janvier 1995" et qu'elle a depuis pris des mesures pour corriger la situation. Au nombre des correctifs apportés, la titulaire a mentionné, notamment, qu'elle a fait l'acquisition de deux magnétoscopes supplémentaires et qu'elle en a confié la programmation quotidienne à une seule personne.
À l'audience, le Conseil a rappelé à la titulaire que la disponibilité d'un ruban-témoin complet, clair et intelligible est particulièrement importante parce qu'elle permet au Conseil, non seulement d'entreprendre sa propre vérification de la programmation, mais aussi de donner suite aux plaintes du grand public concernant les questions de programmation. Dans l'avis public CRTC 1993-122 du 19 août 1993 intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins", le Conseil donnait un avertissement sans équivoque à dix stations radiophoniques communautaires, dont CKRL-FM, contrevenant au Règlement en matière de rubans-témoins. Il les avertissait qu'il avait l'intention d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour veiller à la conformité aux exigences réglementaires à cet égard.
Par ailleurs, l'analyse des émissions diffusées par CKRL-FM les 23 et 25 janvier 1995 a révélé que sur un total de 720 pièces vocales de la catégorie de teneur 2, 47,2 pour cent étaient de langue française. Le paragraphe 2.2(5) du Règlement exige que les titulaires de stations AM ou FM, autorisées à exploiter leur station en français, consacrent, au cours d'une semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de leurs pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartissent de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
Dans sa lettre du 7 août 1995, la titulaire a expliqué que:
 le problème provenait d'une répartition inégale de la diffusion du matériel francophone dans certaines plages-horaires, que nous avons identifiées comme étant principalement les après-midi en semaine et le samedi [et que] pour pallier à cette situation, nous avons procédé à une restructuration des émissions de l'après-midi, afin d'y hausser substantiellement le contenu francophone.
La titulaire a soutenu en outre que:
 ...l'extrême diversité musicale affichée par CKRL dans sa programmation, qui s'appuie sur des choix très éclectiques, ainsi que le principe même de notre grille-horaire mosaïque, rendent plus difficile l'atteinte de notre quota. [...] En fait, notre pourcentage de musique vocale anglophone figure probablement parmi les plus bas dans l'ensemble des radios québécoises, tant il est vrai que nous diffusons de plus en plus de musique populaire internationale.
À cet égard, le Conseil a souligné à l'audience qu'après avoir analysé la quantité de musique vocale de langue anglaise diffusée par la station pendant la semaine du 22 au 28 janvier 1995, il a constaté que la titulaire avait en fait diffusé 51,9 pour cent de musique anglophone contre 47,2 pour cent de musique francophone. Questionnée à l'audience à ce propos, la titulaire a soutenu que ceci s'explique par "un manque de formation qui existait à ce moment-là", ce à quoi elle a remédié depuis.
Notamment, la titulaire a indiqué que, maintenant, toute personne qui inscrit une pièce au registre de diffusion doit avoir au préalable suivi une formation. Elle a expliqué que:
 Cette formation met l'emphase sur les exigences du CRTC et le glossaire de la radio, où on a pu constater qu'il y avait des difficultés de compréhension. Également, des informations leur sont acheminées régulièrement par le biais d'un journal interne de façon à cultiver cette responsabilité des bénévoles. Nous avons établi également un aide-mémoire qui est greffé aux outils de travail pour les bénévoles, qui facilite la compréhension du glossaire et du Règlement.
L'analyse de la programmation diffusée par CKRL-FM les 23 et 25 janvier 1995 a en outre révélé la non-conformité de la titulaire à sa Promesse de réalisation. En effet, 26,6 pour cent des pièces musicales de catégorie 2 étaient canadiennes et 7,5 pour cent des pièces musicales de catégorie 3 étaient canadiennes, alors que la titulaire s'était engagée, par condition de licence, à en diffuser 38 et 15 pour cent, respectivement. Dans sa lettre du 7 août 1995, la titulaire a invoqué la raison suivante pour expliquer ce manquement à ses engagements:
 Alors que les stations opérant selon une logique commerciale basent leur programmation sur une liste de diffusion établie à l'avance par un seul directeur musical, nous devons composer avec une programmation produite par plus de 130 bénévoles, pour qui il peut être difficile de toujours mesurer correctement le contenu canadien des émissions qu'ils diffusent. À cet égard, le travail d'éducation que nous devons poursuivre s'avère difficile, d'autant plus que le personnel bénévole se renouvelle constamment, ce qui nous oblige à repartir à zéro à chaque fois.
La titulaire ajoutait qu'elle avait décidé d'améliorer ses outils de formation:
 ...ainsi, nous avons profité cet été de l'informatisation du répertoire de notre discothèque pour ajouter à la fiche descriptive de chaque disque une rubrique intitulée contenu canadien. Nos producteurs bénévoles seront dorénavant en mesure de consulter ce répertoire dès cet automne, afin de hausser le pourcentage de contenu canadien de leurs émissions et de satisfaire par le fait même à vos exigences.
Dans le but de vérifier l'efficacité des mesures mises en place par la titulaire pour résoudre ses problèmes de non-conformité, le personnel du Conseil a procédé de nouveau à une vérification de la programmation diffusée par celle-ci, et ce pour la semaine du 30 juin au 6 juillet 1996. L'analyse du Conseil a révélé que les rubans-témoins étaient complets. Toutefois, l'analyse de la programmation des 2 et 3 juillet et l'estimation de la liste musicale de toute la semaine a révélé que la requérante demeurait en non-conformité aux chapitres de la musique vocale de langue française (64,4 %) et du contenu canadien de la musique de catégorie 2 (36,7 %). Pour ce qui est de la musique de catégorie 3, 18,6 % de contenu canadien a été diffusé. Toutefois, ces pourcentages ne peuvent être confirmés car le personnel du Conseil a constaté que la liste musicale fournie pour les journées analysées ne reflétait pas entièrement la programmation diffusée.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a présenté une demande de modification des conditions de licence de CKRL-FM afin de réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 de 38 à 30 pour cent et de pièces musicales canadiennes de catégorie 3 de 15 à 10 pour cent. À l'audience, la titulaire a soutenu que les pourcentages actuels s'avèrent quelque peu élevés compte tenu que la programmation de la station a évolué au cours des 23 années d'existence de la station. Elle a ajouté qu'elle n'a pas l'intention de modifier l'orientation de sa programmation et que la réduction de ces niveaux visait essentiellement à lui permettre de se conformer plus facilement à sa Promesse de réalisation à cet égard.
Après examen de la demande de la titulaire, le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en état de non-conformité et il refuse cette requête.
Le Conseil tient d'ailleurs à souligner que même si CKRL-FM, à titre de station communautaire, a recours à un personnel composé en bonne partie de bénévoles et ne jouit donc pas du même type d'organisation qu'une station de radio commerciale, ceci ne justifie en rien le non-respect du Règlement. Les titulaires de stations communautaires sont ultimement responsables de leur rendement et il leur appartient de mettre en place des mécanismes efficaces ainsi que la formation et le contrôle nécessaires pour assurer en tout temps le respect des dispositions du Règlement et des conditions de leur licence.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la Campus Laval FM inc. aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. Le Conseil a examiné les explications fournies par la titulaire dans sa correspondance et à l'audience à l'égard de ses non-conformités au cours de la période d'application de licence se terminant le 31 août 1996, et il est d'avis qu'elle n'a pas su justifier les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer une ordonnance. Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 1996-3 en annexe de la présente décision. Cette ordonnance sera en vigueur pendant la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil déposera une copie certifiée conforme de cette ordonnance auprès du greffier de la Cour fédérale. Tel qu'il est énoncé au paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'ordonnance du Conseil sera alors assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale et son exécution s'effectuera selon les mêmes modalités.
Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas les exigences du Règlement ou les conditions de sa licence énoncées dans l'ordonnance en annexe à la présente décision, le Conseil en fournirait la preuve à la Cour fédérale. La Campus Laval FM inc. devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.
En accordant à CKRL-FM un autre renouvellement de licence à court terme, le Conseil souligne qu'à l'avenir, il peut utiliser les autres outils à sa disposition en cas de non-respect du Règlement ou de conditions de licence, que ce soit la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 15 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité pour chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des sept interventions écrites qu'il a reçues à l'appui du renouvellement de la présente licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 96-734/ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 96-734
Ordonnance 1996-3
Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Campus Laval FM inc., titulaire de CKRL-FM Québec, de se conformer, en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans la décision CRTC 96-734 du 6 novembre 1996, à ce qui suit:
·   Au paragraphe 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après:
2.2(5)  Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F., autorisé à exploiter sa station en français, consacre, au cours d'une semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
·  Aux conditions de sa licence selon lesquelles elle doit, au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 38 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 et au moins 15 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

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