ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-440

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Décision

Ottawa, le 19 août 1993
Décision CRTC 93-440
Campus Laval FM Inc.
Québec (Québec) - 922190400
Renouvellement de la licence de CKRL-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 4 mai 1993, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRL-FM Québec, du 1er septembre 1993 au 31 août 1996, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de trois ans permettra au Conseil d'évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée au cours de la semaine du 3 au 9 novembre 1991. À la suite de cette requête, la titulaire a informé le Conseil qu'elle ne pouvait lui fournir les rubans-témoins demandés parce qu'elle avait constaté que ceux-ci étaient inaudibles. Elle a aussi déclaré qu'elle avait réglé le problème en faisant l'acquisition d'un nouvel appareil d'enregistrement. Par la suite, le Conseil a adressé une deuxième requête à la titulaire afin d'obtenir les rubans-témoins portant sur la semaine du 3 au 9 mai 1992. Malgré les demandes répétées du Conseil, la titulaire n'a pas donné suite à cette requête. Lors de l'audience publique, elle a déclaré que l'appareil d'enregistrement vidéo dont elle avait fait l'acquisition n'avait pas donné les résultats escomptés et qu'elle n'était donc pas en mesure de répondre à la requête du Conseil au printemps 1992. Elle a ajouté qu'elle avait mis en service en janvier 1993 un nouvel équipement complet d'enregistrement provenant de Radio-Canada et a donné l'assurance que, depuis lors, elle était en mesure de se conformer pleinement aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement. Elle s'est également engagée à aviser le Conseil par écrit de tout bris d'équipement d'enregistrement de rubans-témoins pouvant survenir à l'avenir.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette disposition du Règlement. Il fait remarquer que, lors de l'étude des deux dernières demandes de renouvellement de la licence de CKRL-FM en 1986 et en 1988, il avait également constaté des manquements de la part de la titulaire, cette fois-là au niveau des engagements contenus dans sa Promesse de réalisation (voir les décisions CRTC 86-772 et 88-722). Le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et il exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps de ses engagements et des dispositions du Règlement. Tel que souligné dans l'avis public CRTC 1993-122 en date d'aujourd'hui, intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio portant sur les rubans-témoins", il rappelle l'obligation pour les titulaires de licences de s'assurer de la disponibilité en tout temps de rubans-témoins complets et intelligibles et il avise les titulaires qu'il compte utiliser tous les outils à sa disposition en vue de faire respecter le Règlement à ce chapitre. Le Conseil approuve d'autre part la demande de modification de la licence de CKRL-FM visant à supprimer la condition de licence actuelle relative à la publicité et à la remplacer par:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 8 minutes de publicité par heure pendant la diffusion d'émissions à caractère ethnique. Le Conseil fait remarquer que les deux modifications susmentionnées sont conformes à la Politique relative à la radio communautaire pour les stations de type B, telle qu'énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 15 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui du renouvellement de la présente licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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