ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-227
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Décision |
Ottawa, le 14 juin 1996
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Décision CRTC 96-227
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Radio Nord-Joli inc.
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Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) - 951420900
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Renouvellement de licence - Publication d'une ordonnance
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette courte période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire compte tenu des vives préoccupations traitées dans cette décision.
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Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-2 du 16 février 1996, le Conseil a convoqué la Radio Nord-Joli inc. à l'audience d'avril 1996 aux fins de discuter de son apparente non-conformité aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande, "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée". Le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement.
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Il s'agit de la troisième fois que CFNJ-FM se voit attribuer un renouvellement de licence à court terme en raison de préoccupations liées à la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins. Dans la décision CRTC 91-487 du 15 juillet 1991, le Conseil a renouvelé la licence de CFNJ-FM pour deux ans seulement parce que la titulaire avait fourni des rubans-témoins incomplets pour la semaine du 18 au 24 mars 1990 et pour celle du 15 au 21 juillet 1990. De même, dans la décision CRTC 93-447 du 19 août 1993, le Conseil a renouvelé la licence de CFNJ-FM pour trois ans seulement parce que la titulaire avait soumis des rubans-témoins inaudibles et incomplets pour la semaine du 3 au 9 novembre 1991.
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Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et les registres des émissions diffusées par la station pendant la semaine du 16 au 22 avril 1995. Dans une lettre adressée au Conseil, la titulaire signalait qu'il manquait 8 heures de programmation sur les rubans et ceci, en raison d'erreurs humaines. Dans sa lettre du 7 décembre 1995, la titulaire expliquait que depuis, elle avait mis à pied la personne qui était en charge de l'enregistrement des rubans-témoins durant la période précitée.
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À l'audience, la titulaire a reconnu sa non-conformité à l'exigence de l'article 8 du Règlement et elle a fait état des mesures qu'elle a prises depuis 1991 pour faire en sorte que CFNJ-FM soit exploitée en conformité. Notamment, elle a fait l'acquisition de nouvel équipement d'enregistrement, a installé un système UPS devant servir en cas de panne électrique, a modifié sa façon de programmer et tient des doubles des rubans-témoins. La titulaire a toutefois insisté sur le fait qu'elle n'a aucun contrôle sur les erreurs humaines qui peuvent se produire: "La seule chose que je voulais vous dire, c'est que la partie humaine de l'intervention, je n'y puis rien. La partie technique, tout ce que l'humain peut être amené à avoir comme sollicitation à bien faire, est mise en place". Elle a ajouté que l'inexpérience des bénévoles qui oeuvrent au sein de la station peut parfois mener à des impairs comme, par exemple, "la modification de la configuration d'un appareil". Questionnée à l'audience quant à la formation qu'elle offre à ses bénévoles, la titulaire a répondu qu'ils reçoivent une formation technique axée sur l'utilisation des appareils d'enregistrement et qu'à leurs débuts en ondes, ils sont parrainés pendant un minimum de trois mois.
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Le Conseil ne peut accepter que le fait que l'exploitation d'une station de radio communautaire soit assurée en partie par des bénévoles serve à justifier un manquement à l'article 8 du Règlement en matière de rubans-témoins. Les titulaires de ces stations sont ultimement responsables de leur rendement en matière de rubans-témoins et il leur appartient de mettre en place les mécanismes et la formation nécessaires pour assurer le respect en tout temps des dispositions du Règlement à cet égard. La titulaire pourrait ainsi envisager de confier la manipulation des rubans-témoins uniquement à des employés permanents.
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Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la Radio Nord-Joli inc. aux exigences du Règlement. Dans l'avis public CRTC 1986-268 du 29 septembre 1986 intitulé "Disposition du Règlement sur les rubans-témoins", le Conseil a déclaré que "la disponibilité d'un ruban-témoin complet, clair et intelligible est particulièrement importante parce qu'elle permet au Conseil, non seulement d'entreprendre sa propre vérification de la programmation, mais aussi de donner suite aux plaintes du grand public concernant les questions de programmation".
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Plus récemment, dans l'avis public CRTC 1993-122 du 19 août 1993 intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins", le Conseil a rappelé aux titulaires qu'elles doivent assurer en tout temps la disponibilité de rubans-témoins complets et intelligibles et les a informées qu'il avait l'intention d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour veiller à la conformité aux exigences réglementaires à cet égard.
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Compte tenu de la non-conformité répétée de la titulaire, des avis publics susmentionnés, et après examen des raisons invoquées par celle-ci à l'audience pour justifier sa non-conformité et de ses réponses aux questions qui lui furent posées relativement aux mécanismes qu'elle pourrait mettre en place pour assurer sa conformité à l'avenir, le Conseil est d'avis que la titulaire n'a pas su démontrer sa ferme intention de respecter à l'avenir l'article 8 du Règlement et justifier, dans le cas présent, les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer une ordonnance. Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 1996-2 en annexe de la présente décision.
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Le Conseil déposera une copie certifiée conforme de cette ordonnance auprès du greffier de la Cour fédérale. Tel qu'il est énoncé au paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'ordonnance du Conseil sera alors assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale et son exécution s'effectuera selon les mêmes modalités.
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Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas l'exigence voulant qu'elle conserve des rubans-témoins clairs et intelligibles ou ne les remettait pas au Conseil, à la demande de celui-ci, le Conseil en fournirait la preuve à la Cour fédérale. La Radio Nord-Joli inc. devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.
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En accordant à CFNJ-FM un autre renouvellement de licence à court terme, le Conseil n'en réfère pas moins la titulaire à l'avis public CRTC 1993-122 et souligne qu'à l'avenir, il peut utiliser les autres outils à sa disposition en cas de non-respect du Règlement, que ce soit la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.
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Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 5 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 96-227
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Ordonnance 1996-2
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Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à la Radio Nord-Joli inc., titulaire de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, de se conformer, en tout temps, aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio énoncés ci-après:
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8.(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour une période:
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a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
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b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
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8.(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.
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