ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-447

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Décision

Ottawa, le 19 août 1993
Décision CRTC 93-447
Radio Nord-Joli Inc.
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) - 922201900
Renouvellement de la licence de CFNJ-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 4 mai 1993, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, du 1er septembre 1993 au 31 août 1996, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station portant sur la programmation diffusée pendant la semaine du 3 au 9 novembre 1991. À la place, la titulaire a soumis les rubans-témoins de la programmation diffusée du 26 au 31 octobre 1991. Étant donné que ces rubans étaient inaudibles ou incomplets, le Conseil n'a pu effectuer l'analyse de la programmation de la station. Depuis, la titulaire a remplacé son appareil d'enregistrement et renouvelé son inventaire de cassettes vidéo. La titulaire a en outre indiqué qu'elle effectue des vérifications sur une base quotidienne.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement et à la politique relative à la radio communautaire. Dans son avis public CRTC 1993-122 en date d'aujourd'hui, intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio portant sur les rubans-témoins", le Conseil rappelle l'obligation pour les titulaires de licences de s'assurer de la disponibilité en tout temps de rubans-témoins complets et intelligibles et il avise les titulaires qu'il compte utiliser tous les outils à sa disposition en vue de faire respecter le Règlement à ce chapitre.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 10 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence actuelle relative à la publicité et la remplace par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
Cette modification est conforme à la Politique relative à la radio communautaire pour les stations de type B, énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992.
Le Conseil a noté le peu de membres qui oeuvrent au sein de cette radio communautaire. Dans l'avis public CRTC 1992-38, le Conseil insiste, dans sa définition du rôle et du mandat d'une radio communautaire, sur l'importance de permettre aux membres de la collectivité en général de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. À cet égard, il s'attend que la titulaire déploie les efforts nécessaires pour encourager un plus grand nombre de bénévoles, compte tenu de l'importance de cette collectivité, à jouer un rôle actif au sein de la station.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1995. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Conseil note l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui de cette demande de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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