ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-487

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Décision

Ottawa, le 15 juillet 1991
Décision CRTC 91-487
Radio Nord-Joli Inc.
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) - 902513100
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM communautaire CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, du 1er octobre 1991 au 31 août 1993, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence à la suite de l'examen de la politique sur la radio communautaire et de vérifier la conformité de la titulaire aux dispositions réglementaires relatives aux rubans-témoins.
La titulaire a proposé de diminuer la quantité de programmation de la catégorie 6 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) de 8 heures à 4 heures et 37 minutes par semaine.
Le Conseil estime qu'une dérogation à sa politique n'est pas justifiée dans le cas présent et il refuse la proposition. En conséquence, la titulaire est tenue de continuer à diffuser au moins 8 heures par semaine de cette programmation. Le Conseil s'attend que la titulaire lui soumette, dans les trois mois de la date de la présente décision, une Promesse de réalisation révisée reflétant l'exigence du Conseil à cet égard.
Le Conseil note la proposition de la titulaire visant à diminuer la quantité d'émissions de formule premier plan de 20 % à 15 % par semaine, ce qui lui permettra de continuer à assurer un niveau acceptable de créations orales. Le Conseil fait remarquer à cet égard que les changements à la politique FM, exposés dans l'avis public CRTC 1990-111, entreront en vigueur le 1er septembre 1991 et qu'à compter de cette date, il n'imposera plus d'exigences à l'égard des émissions de formule premier plan.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée pendant la semaine du 18 au 24 mars 1990. Les renseignements contenus sur les rubans-témoins étaient incomplets. Lors de la visite de deux analystes du Conseil en juin 1990, la titulaire a demandé des clarifications sur les termes utilisés par le Conseil et sur les contingences liées au renouvellement des licences.
Par la suite, le Conseil a demandé les rubans-témoins pour la programmation diffusée la semaine du 15 au 21 juillet 1990. La titulaire a indiqué que les rubans-témoins ne couvraient pas les émissions diffusées de 18 heures à minuit au cours de cinq des sept jours de cette semaine. La titulaire a expliqué cet oubli par la nouveauté du système et l'arrivée récente d'un nouvel animateur. Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps au Règlement. Il surveillera étroitement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période d'un an seulement, soit jusqu'au 31 août 1992. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet. Le Conseil fait état des 22 interventions écrites soumises à l'appui du renouvellement de cette licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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