ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-19

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 31 octobre 1996
Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-19
Objet : TELUS Communications Inc. - Requête en majoration tarifaire générale pour 1996 et 1997
Le 22 mars 1996, la TELUS Communications Inc. (la TCI) (anciennement l'AGT Limited) a déposé une requête en vue de faire approuver de façon définitive les majorations provisoires des tarifs applicables au segment des services publics que le Conseil avait approuvées dans la décision Télécom CRTC 96-4 du 19 février 1996 intitulée AGT Limited - Majoration tarifaire provisoire pour 1996 et de faire approuver une autre majoration générale des tarifs du segment des services publics, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1997. À compter du 22 juillet 1996, le Conseil a tenu une audience publique avec comparution à Calgary (Alberta) relativement à la requête de la TCI.
À la clôture de l'audience avec comparution, la ville de Calgary (Calgary) a demandé une adjudication de frais.
Position des parties
Calgary a fait valoir verbalement et par écrit qu'elle représente les intérêts d'un grand nombre d'abonnés. Elle a déclaré que, sur le plan politique, elle représente près de 40 % des abonnés de la TCI. Elle a affirmé avoir participé de façon responsable et contribué à une meilleure compréhension des questions. Elle a ajouté qu'elle a joué un rôle prépondérant dans l'instance et que sa participation, loin de se limiter à des préoccupations générales, a consisté en un examen approfondi. Elle a fait valoir qu'elle a produit une preuve d'expert sur deux grandes questions dans l'instance, soit l'amortissement et l'impôt sur le revenu.
Calgary s'est également attaquée à la décision ci-après du Conseil rendue dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 87-3 du 11 mars 1987 intitulée NorouesTel Inc. - Majoration tarifaire générale Décision Télécom CRTC-87-3 (l'ordonnance de frais 87-3) :
Le Conseil estime que la participation aux questions de réglementation concernant les citoyens d'une municipalité est une fonction normale de la municipalité et, par conséquent, qu'une partie de son budget annuel peut être consacrée à cette participation. Il est donc d'avis que les frais ne devraient pas, en principe, être adjugés à des municipalités.
Calgary a reconnu avoir éprouvé de nombreuses difficultés à la lumière de cette politique, mais qu'en raison de la nouvelle disposition adoptée dans la Municipal Government Act de l'Alberta (la MGA), le Conseil n'était plus justifié de refuser des frais à des municipalités de l'Alberta, y compris Calgary, simplement à cause de cette politique.
En se fondant sur le paragraphe 554.1(1) de la MGA, adopté en 1994, Calgary a prétendu qu'il ne conviendrait plus que le Conseil suppose qu'une partie du budget annuel d'une municipalité sert déjà à couvrir les frais de participation de la municipalité à des questions de réglementation touchant ses citoyens. Cet article porte que [TRADUCTION] "une municipalité a le droit de taxer et de percevoir des frais légitimes pour toutes les actions et instances auxquelles la municipalité est partie" Calgary a ajouté que le paragraphe 554.1(1) de la MGA contredit directement tout fondement législatif sur lequel le Conseil peut se baser pour déduire que les frais engagés par une municipalité pour intervenir dans cette instance seraient financés à partir de revenus fiscaux.
Selon Calgary, l'article 554.1(1) de la MGA est une législation valide de la juridiction constitutionnelle de l'Assemblée législative de l'Alberta et qu'il n'est ni contraire aux lois fédérales concernant les frais devant être adjugés à des parties ni incompatibles avec ces lois. Elle a précisé que le paragraphe 554.1(1) de la MGA a pour effet d'annuler la politique administrative du Conseil, qui découle de l'article 56 de la Loi sur les télécommunications, visant à traiter les municipalités différemment de requérants qui réclament une adjudication de frais.
La TCI s'est opposée à la requête en adjudication de frais de Calgary. Premièrement, la MGA de 1994, a-t-elle soutenu, ne déroge pas à la Loi antérieure et le contenu du paragraphe 554.1(1) se retrouve presque entièrement au paragraphe 80(2) de l'ancienne MGA. Deuxièmement, le pouvoir qu'a le Conseil d'adjuger des frais est demeuré inchangé et les circonstances spéciales et particulières qui, selon le Conseil, existaient dans des décisions antérieures dans lesquelles il a adjugé des frais aux municipalités sont absentes dans le cas présent. En dernier lieu, la TCI a fait valoir qu'accorder à Calgary ses frais créerait un précédent important pour d'autres instances que le Conseil instruit et amènerait d'autres municipalités à déposer des demandes d'adjudication de frais.
Après avoir examiné cette question attentivement, le Conseil convient avec la TCI que l'adoption du paragraphe 554.1(1) de la MGA n'a pas changé substantiellement la Loi en vigueur en Alberta avant 1994. Il est en outre d'avis que l'interprétation que Calgary veut donner du paragraphe 554.1(1) de la MGA est inexacte. En effet, cette disposition ne fait qu'habiliter une municipalité à taxer et à percevoir des frais. En soi, la disposition n'accorde d'aucune façon à une municipalité de l'Alberta le droit absolu de recevoir des frais pas plus qu'elle n'exige invariablement que les frais soient recouvrés de l'instance plutôt que de revenus fiscaux. [Voir Edmonton c. Public Utilities Board (1985), 28 M.P.L.R. 207 (Alta. C.A.), pages 212-3]. En conséquence, le paragraphe 554.1(1) de la MGA n'a ni annulé, ni lié, ni autrement modifié le pouvoir du Conseil relatif aux frais qui existaient avant l'adoption de la Loi.
Comme l'interprétation avancée par Calgary est inapplicable, il est inutile que le Conseil examine les arguments constitutionnels soulevés par les parties concernant la contradiction entre la législation fédérale et provinciale, parfois appelée la question de l'immunité inter-juridictionnelle.
Pour ce qui est de sa politique générale exposée dans l'ordonnance de frais 87-3, le Conseil fait remarquer que, dans certains cas spéciaux et particuliers, il adjuge des frais à des administrations municipales. Il l'a fait dans le cas de la décision Télécom CRTC 78-5 du 5 juillet 1978 intitulée Télécommunications du CN, augmentation des tarifs du téléphone à Terre-Neuve et dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 93-10 du 27 août 1993 intitulée AGT Limited - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société. Parmi les autres facteurs jugés pertinents dans les décisions en matière d'adjudication de frais, le Conseil souligne que dans ces deux décisions, les requérants qui s'étaient vu adjuger des frais avaient été les seuls intervenants à avoir participé activement à l'audience. Par contre, dans cette instance, plusieurs parties ont participé activement, dont l'Alberta Council on Aging, l'Association canadienne de télévision par câble, l'Association des consommateurs du Canada (Alberta) et AT&T Canada - Services interurbains (anciennement Unitel Communications Company). Le Conseil précise en outre que la présente instance n'est pas une instance spéciale mais une instance portant sur les besoins en revenus en vertu de la partie III des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
Dans le cas présent, le Conseil n'est pas persuadé qu'il devrait déroger à sa politique générale énoncée dans l'ordonnance de frais 87-3. Aucune circonstance particulière ou spéciale ne justifie une telle dérogation. En effet, les circonstances du cas présent ressemblent beaucoup plus aux situations qu'il a examinées dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 92-3 du 17 juin 1992 intitulée AGT Limited - Instance portant sur les besoins en revenus pour 1992 et l'ordonnance de frais Télécom CRTC 93-15 du 3 décembre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994. Dans ces deux instances portant sur les besoins en revenus, le Conseil a rejeté la requête en adjudication de frais de Calgary. À son avis, la participation de la ville à cette instance doit être traitée différemment.
La requête de Calgary en adjudication de frais pour l'instance citée en rubrique est donc rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
COS96-19_0
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