Décision Télécom
Ottawa, le 26 février 1987
Décision Télécom CRTC 87-3
NOROUESTEL INC. - MAJORATION TARIFAIRE GÉNÉRALE
Table des matières
I INTRODUCTION
II ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE
A. Qualité du service
B. Desserte des régions rurales et éloignées
C. Organismes communautaires: supplément de retard
D. Plan de paiement des frais de service par mensualités
E. Catégories de cotes de crédit pour les abonnés du service présidentiel
F. Raccordement de l'équipement fourni par l'abonné à des lignes à plusieurs abonnés
III PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Généralités
B. Conversion des centraux à la commutation numérique
C. Objectifs d'utilisation des installations
D. Études d'évaluation économique des stations terriennes
E. Contrôle des dépenses en immobilisations
F. Conclusions
IV CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES
A. Introduction
B. Revenus d'exploitation
C. Dépenses d'exploitation
D. Charge fiscale
E. Taux de rendement
V RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Introduction
B. Services d'accès au service local de base
C. Frais de distance locale et secteurs à tarif de localité
D. Frais de service
E. Service radiotéléphonique mobile
F. Assistance-annuaire et and demandes de renseignements sur la durée et les frais
G. Avis de modification tarifaire 241
H. Service interurbain planifié
I. Dépôts de tarifs
VI DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
A. État des articles identifiés dans la décision 85-23
B. Résumé des articles identifiés dans la présente décision
C. Procédure relative aux compléments de données
I INTRODUCTION
Le 2 septembre 1986, la Norouestel Inc. (la Norouestel) a présenté au Conseil une requête en majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er mars 1987. La compagnie a proposé de majorer de 9 % le tarif applicable au service d'accès aux services résidentiel et d'affaires et de 14 % le supplément de frais de service pour les appareils à cadran rotatif. Quant à la location d'appareils touch-tone à ligne individuelle et d'appareils à cadran rotatif, elle a proposé des hausses de 0,15 $ et de 0,20 $ respectivement. Elle a proposé d'augmenter de 19 % les frais d'inscriptions additionnelles à l'annuaire dans le cas des abonnés du service résidentiel et de 50 % dans le cas des abonnés du service d'affaires, ainsi que de 50 % les frais de numéro confidentiel. La Norouestel a proposé de majorer d'environ 9 % les tarifs de localité et de près de 50 % les frais de distance applicables au service de ligne individuelle et de ligne à deux abonnés à l'extérieur du secteur à tarif de base. Elle a également proposé d'augmenter de 20 % les frais de distance applicables aux postes supplémentaires hors-lieux. Elle a aussi proposé de hausser de 40 % les frais d'assistance-annuaire, et alors qu'aucune majoration des tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées n'a été proposée, la Norouestel a proposé de hausser de 50 % le tarif des demandes de renseignements sur la durée et les frais pour les appels interurbains.
Pour le service télégraphique privé, la Norouestel a proposé de majorer jusqu'à 9 % les zones inférieures comprimées fonction de la distance et de réduire jusqu'à 3 % les zones supérieures comprimées fonction de la distance pour les circuits téléphoniques intraterritoriaux. Elle a également proposé d'augmenter jusqu'à concurrence de 20 % le tarif de ligne locale, de 9 % les frais d'accès aux services télex et Telenet et de 20 % le service Broadband. Elle a proposé de hausser de 50 % les frais de service non périodiques pour tous ces services. La compagnie a également proposé d'augmenter de 9 % les tarifs d'accès au service radiotéléphonique mobile et de porter à 0,40 $ la minute les frais d'utilisation pour les appels locaux. Enfin, la Norouestel a proposé de faire passer de 10 $ à 15 $ les frais de chèques sans provision.
La compagnie a estimé que les changements tarifaires, s'ils entraient en vigueur le 1er mars 1987, lui rapporteraient des revenus additionnels d'environ 0,9 million de dollars ou 1,3 % en 1987.
Les abonnés de la Norouestel, les parties intéressées inscrites en vertu de l'article 7 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et d'autres personnes identifiées dans les Directives sur la procédure émises par le Conseil ont été informées de la requête de la Norouestel et un avis général a été publié dans les journaux de la zone de desserte de la compagnie. Vingt-quatre parties ont déposé des observations en réponse à ces avis. Une audience publique comparaissante a été tenue à Whitehorse (Yukon) du 13 au 16 janvier 1987 devant les conseillers John Lawrence (président), Jean-Pierre Mongeau et Louis R. Sherman.
Le première partie de l'audience, tenue le 13 janvier 1987, a été consacrée aux exposés des abonnés et y ont participé des représentants du district régional de Peace River-Liard ainsi que M. Willard L. Phelps, Chef de l'Opposition et député de Hootalinqua à l'Assemblée législative du Yukon. L'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), le gouvernement du Yukon (le Yukon) et la ville de Yellowknife (Yellowknife) ont participé à la seconde partie de l'audience qui était consacrée à un examen détaillé de la preuve déposée par la Norouestel et le Yukon. Le syndicat local 1574 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité n'a participé à l'audience comparaissante que pour présenter un plaidoyer final.
II ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE
A. Qualité du service
Le Conseil estime qu'une évaluation de la qualité du service qu'un transporteur offre à ses abonnés est un élément essentiel dans le calcul de tarifs justes et raisonnables. En vertu de la décision Télécom CRTC 82-13 du 9 novembre 1982, intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 82-13), la Norouestel est tenue de présenter des rapports sur les détails a de son rendement, sur une base trimestrielle, pour un certain nombre d'indicateurs traitant de l'installation et du service de réparations, du rendement des services local et interurbain, des services du téléphoniste, de l'exactitude des annuaires et de la facturation, ainsi que des plaintes.
La compagnie a fourni les résultats des indicateurs de la qualité du service pour chaque trimestre de 1983, 1984 et 1985 et pour les trois premiers trimestres de 1986. Les données de rendement pour la plupart des indicateurs ont été rapportées au niveau de la compagnie ainsi qu'à chacun des trois secteurs de la zone d'exploitation (le Nord de la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon). De plus, la Norouestel a soumis une évaluation de chacun des résultats des indicateurs et des mesures correctives là où, selon son évaluation, le rendement était insatisfaisant.
Dans la décision 82-13, le Conseil a ordonné à la Norouestel de soumettre un plan d'élaboration de normes définitives pour tous les indicateurs. Les normes définitives devaient viser à garantir que, d'après les résultats d'un sondage des abonnés, 90 % des abonnés soient satisfaits du niveau de service fourni. Le 31 juillet 1986, conformément à un point complémentaire de la décision 82-13, traitant des normes pour les indicateurs de la Norouestel, celle-ci a soumis un rapport sur ses projets de normes ainsi que la méthode utilisée pour les élaborer.
Même si ce rapport a également été déposé en réplique à la demande de renseignements NWTel(CRTC)17oct86-1111, les projets de normes font actuellement l'objet d'une décision définitive du Conseil dans l'instance relative au point complémentaire ci-dessus. Au cours de cette instance, le Conseil n'a reçu aucune observation des parties qui avaient initialement indiqué leur intention de participer.
Vu l'intérêt que le Yukon a exprimé au cours de la présente instance à l'égard des normes proposées, le Conseil a décidé de l'ajouter comme partie à l'instance complémentaire. Le Yukon pourra déposer auprès du Conseil des observations sur les normes proposées et devra en signifier copie à la Norouestel, dans les 30 jours de la date de la présente décision, dans les deux cas. La Norouestel peut déposer sa réplique auprès du Conseil dans les 10 jours de la réception des observations du Yukon.
Pour ce qui est de la qualité du service en général, le Conseil observe que la qualité récente des rapports de service de la Norouestel, soumis en réponse aux demandes de renseignements NWTel(CRTC)04août86-101 et NWTel(CRTC)17oct86-1110 et présentés dans la Pièce justificative NWTel-12, montre qu'il y a eu une certaine amélioration de la qualité du service au cours de la dernière année. Il note en outre qu'en 1986, la compagnie a dépensé plus de 2 millions de dollars, sur un budget total des immobilisations de 16,2 millions de dollars, pour des programmes ruraux, des programmes de câblage, l'amélioration du service et la prestation de nouveaux services. Le Conseil s'attend que la Norouestel continue d'améliorer le service dispensé à tous ses abonnés. A cet égard, il a étudié certains points d'intérêt particulier exposés ci-après.
1. Prestation du service
Dans la décision Télécom CRTC 85-23 du 29 octobre 1985 intitulée Norouestel Inc. - Majoration tarifaire générale (la décision 85-23), le Conseil a critiqué le piètre rendement de la Norouestel au chapitre de l'indicateur Demandes d'installation du service principal en suspens pour 100 branchements principaux. Il a ordonné à la Norouestel de déposer des rapports mensuels, par circonscription, pour cet indicateur, et pour l'indicateur connexe, intitulé Demandes d'installation du service principal en suspens depuis plus de 30 jours pour 100 branchements principaux.
Le Conseil note que la Norouestel, dans son rapport du 31 juillet 1986 sur les normes proposées, qui accompagnait la demande de renseignements NWTel(CRTC)17oct86-1111, n'a pas proposé de normes pour ces indicateurs et il a déclaré que la compagnie était sur le point d'introduire un nouveau système basé sur la prestation du service sur rendez-vous.
En contre-interrogatoire, M. W.A. Dunbar, vice-président et directeur général de la Norouestel, a confirmé que la méthode de calcul actuelle de ces indicateurs ne se limite pas aux demandes remplies après les échéances et qu'elle est donc de peu d'utilité dans l'évaluation du rendement de la compagnie pour ce qui est de ces indicateurs.
Le Conseil estime qu'il lui faut davantage de renseignements précis. Il est donc ordonné à la compagnie de faire rapport au Conseil, dans les 90 jours de la date de la présente décision, de ses projets en vue de changer la méthode de calcul des indicateurs Demandes d'installation en suspens pour calculer spécifiquement les demandes qui sont en suspens une fois passée la date de rendez-vous. En établissant le ou les délais de rendez-vous types dans le rapport, la compagnie devrait tenir compte du fait qu'actuellement, les circonscriptions qui ne sont accessibles que par avion ne sont visitées qu'à toutes les 4 à 6 semaines par le personnel de la Norouestel.
2. Service de réparations
En contre-interrogatoire, M. Dunbar a expliqué que la compagnie compte trois genres de collectivités dans son territoire d'exploitation: celles qui disposent de réparateurs sur place; celles qui ne disposent pas de réparateurs sur place mais qui sont accessibles par route; et celles qui ne disposent pas de réparateurs sur place mais qui ne sont accessibles que par avion.
M. Dunbar a déclaré que les collectivités disposant de réparateurs sur place pourraient s'attendre à recevoir un bon service de réparations. Toutefois, il a indiqué que Carcross, située juste au sud de Whitehorse, n'est visitée par des réparateurs qu'une fois par semaine.
M. Dunbar a indiqué que les endroits accessibles par avion seulement ne sont visités par des réparateurs qu'à toutes les 4 à 6 semaines. Dans ces collectivités, outre l'échange d'appareils défectueux à l'organisme communautaire de la compagnie, lorsqu'il y en a, aucune mesure n'est prise pour rétablir le service chez un abonné entre les visites annoncées des réparateurs.
L'ACC a soutenu que le rendement de la Norouestel au chapitre des réparations, comme le démontre l'indicateur Pourcentage de dérangements initiaux réglés en moins de 24 heures est faible. L'ACC a ajouté que le rendement de la Norouestel est inférieur à celui de Bell Canada (Bell) dans les activités qu'elle exerce dans les régions éloignées dans le Nord.
En réplique, la Norouestel a noté qu'en réponse à la demande de renseignements NWTel(CRTC)17oct86-1109 (Révisée) elle avait déposé un plan d'action pour ajuster son rendement à la norme proposée. La compagnie a indiqué que le plan vise également à corriger des erreurs dans les données, à améliorer les résultats de la collecte des données ainsi que le calcul des résultats des indicateurs. D'après ce plan d'action, il y a eu une amélioration constante du rendement.
De l'avis du Conseil, les problèmes de collecte de données et de calcul des résultats de ces indicateurs de la Norouestel rendent encore difficile d'évaluer avec certitude le rendement réel de la compagnie dans ces secteurs. Le Conseil s'attend que la Norouestel veille à ce que la mise en oeuvre de son plan d'action, décrit ci-dessus, permette un calcul exact et conforme à l'égard de ces indicateurs. Il surveillera la situation et s'attendra en outre que des résultats exacts apparaîtront clairement d'ici la fin du deuxième trimestre de 1987.
Les longs délais entre les visites de réparations dans les collectivités qui ne disposent pas de réparateurs sur place, bien que justifiés peut-être en raison du coût, ont amené le Conseil à douter de l'utilité de calculer l'indicateur Pourcentage des rapports initiaux de panne totale réglés en moins de 24 heures étant donné que, dans le cas de dérangements individuels de service, rien n'est tenté pour respecter ce délai dans le cas de ces collectivités.
Il est donc ordonné à la Norouestel de faire rapport, dans les 90 jours de la date de la présente décision, de la possibilité d'introduire des normes et des indicateurs distincts pour évaluer son rendement au chapitre du règlement des pannes totales dans les collectivités ne disposant pas de réparateurs sur place. Si ces normes et indicateurs distincts étaient jugés possibles, l'actuel indicateur Pourcentage de rapports de panne initiaux réglés en moins de 24 heures ne s'appliquerait alors qu'aux collectivités disposant de réparateurs sur place. Le rapport devrait donc porter aussi sur la possibilité d'établir une norme supérieure à celle qui est actuellement proposée pour cet indicateur.
De l'avis du Conseil, le délai entre les visites de réparations devrait également toucher les résultats de l'indicateur Rapports de réparations subséquents parce que plus le délai est long, plus il est probable qu'un abonné porte plainte avant que le problème ne soit réglé. Le rapport de la Norouestel devrait étudier la possibilité d'introduire des normes distinctes pour les collectivités disposant ou non de réparateurs sur place pour l'indicateur Rapports de réparations subséquents.
Le Conseil note que la présence ou l'absence de réparateurs dans une collectivité ne devrait pas influer sur les deux indicateurs restants des points de contact du service de réparations (Rapports de dérangements initiaux et Rapports de réparations répétés).
Enfin, dans le rapport, la Norouestel devrait traiter du coût de réduction du délai entre les visites de réparations dans les collectivités qui ne disposent pas de réparateurs sur place. La réduction du délai entre les visites améliorera probablement les indicateurs des points de contact Prestation et Service de réparations.
3. Service local
Le Conseil observe qu'actuellement, le service n'est évalué que dans les circonscriptions qui comptent au moins 2 000 lignes installées, soit cinq circonscriptions seulement de la compagnie sur un total de 62: Hay River, Yellowknife, Inuvik, Fort Nelson et Whitehorse.
Lorsqu'il a été exigé d'évaluer le service local dans la décision 82-13, les petites circonscriptions de la compagnie étaient généralement desservies par de vieux commutateurs de type Rurax sur lesquels des essais automatisés ne pouvaient être effectués. Le Conseil note cependant que ces commutateurs électromécaniques ont presque tous été convertis en commutateurs numériques électroniques sur lesquels des essais automatisés pour évaluer le service local peuvent généralement être effectués. Il remarque en outre que les indicateurs de la qualité du service local de Bell dans les régions du Nord qu'elle dessert sont appliqués à toutes ses circonscriptions qui sont dotées de commutateurs numériques DMS-10.
Il est donc ordonné à la Norouestel de déposer, dans les 90 jours de la date de la présente décision, un rapport sur la possibilité d'évaluer le service local dispensé par tous ses commutateurs numériques, et non simplement dans des circonscriptions qui comptent au moins 2 000 lignes. Le rapport devrait motiver tout projet de modification aux normes.
4. Service interurbain
En contre-interrogatoire, la Norouestel a indiqué que ses essais du service interurbain visent à n'évaluer que les appels acheminés par le téléphoniste. La compagnie a indiqué cependant que d'ici la fin de 1987, elle mettrait en place de l'équipement en vue d'échantillonner tous les appels interurbains. La Norouestel a également déclaré qu'elle a résolu ses problèmes initiaux avec la Spacetel et les effets qu'ils ont eu sur ses indicateurs du service interurbain.
Dans son plaidoyer, l'ACC a déclaré que le rapport de la Norouestel portant sur ses projets de normes, et qui accompagnait la demande de renseignements NWTel(CRTC)17oct86-1111, a révélé que 46,1 % des abonnés connaissent des problèmes de transmission dans le cas du service interurbain. L'ACC a ajouté qu'il s'agit manifestement d'un niveau de service inacceptable.
Le Conseil note que les appels acheminés par le téléphoniste ne représentent que 30 % du volume total des appels interurbains et qu'une part des routes interurbaines. Il observe qu'après l'installation de nouvel équipement d'essai, prévue pour la fin de cette année, la compagnie sera en mesure d'évaluer le rendement des dispositifs de transmission et de blocage sur tous les circuits interurbains, y compris les circuits interurbains intermédiaires.
A cet égard, il est ordonné à la Norouestel de déposer un rapport dans les 90 jours de la date de la présente décision, énonçant les essais qu'elle entend effectuer de manière que tous les circuits interurbains raccordés à l'interurbain et les circuits interurbains intermédiaires soient évalués d'ici la fin de 1987. Le rapport devrait inclure des objectifs numériques précis pour ces essais ainsi que des projets de normes pour des indicateurs connexes.
5. Service téléphonique de base utilisant le Ruraltel 2 et le système radiotéléphonique mobile manuel
En parlant du service Ruraltel 2 en contre-interrogatoire, M. Dunbar a indiqué qu'il n'est offert qu'aux abonnés dans des zones non desservies par le câble et que le service-pilote Ruraltel, installé près de Whitehorse, utilise du matériel Autotel. Toute-fois, pour l'expansion du service Ruraltel 2, la Norouestel préfère l'équipement Aurora en raison du prix et du rendement. M. Dunbar a indiqué que le passage de la technologie Autotel à Aurora n'aurait pas d'effet sur les abonnés, étant donné que le fonctionnement du radiotéléphone de l'abonné est identique pour les deux technologies.
Quant aux utilisateurs du système radiotéléphonique mobile manuel, M. Dunbar a également indiqué que le service amélioré qu'offre le service radiotéléphonique mobile automatique (le SRMA) en comparaison du système manuel, encouragera les gens à passer au système automatisé.
Pour ce qui est de la congestion et de la question du partage des voies entre le Ruraltel 2 et le SRMA, M. Dunbar a précisé que la compagnie surveille la congestion du système Ruraltel 2 et qu'il n'a relevé aucun problème. Toutefois, il a noté que l'utilisation du service radiotéléphonique mobile peut générer de forts volumes de trafic à certaines périodes de l'année.
M. Phelps s'est dit préoccupé par la piètre qualité des services radiotéléphoniques mobiles. Ces problèmes ont été associés au service dispensé par l'exploitant de ces services ainsi qu'aux défectuosités de l'équipement de la Norouestel.
Dans son plaidoyer final, le Yukon a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à la Norouestel de sonder tous ses utilisateurs du service radiotéléphonique afin d'établir le nombre d'abonnés qui utilisent les installations radiotéléphoniques mobiles pour le service téléphonique de base; de faire une évaluation des besoins de ces abonnés; d'entreprendre un programme visant à éliminer les problèmes qu'ils connaissent; de solliciter des observations du public sur le service Aurora proposé de la Norouestel; et d'effectuer une étude comparative du coût du câblage rural et du service Ruraltel 2 amélioré. Le Yukon a en outre noté que, dans la décision 85-23, le Conseil avait jugé très volatile le programme de construction de la Norouestel et qu'il n'était absolument pas garanti que le service Aurora serait mis sur pied tel qu'indiqué.
En réplique à la demande du Yukon que la Norouestel sonde tous les abonnés du service radiotéléphonique mobile, la Norouestel a réitéré le témoignage de M. Dunbar selon lequel un sondage serait inutile parce que le système manuel actuellement en place est désuet et, d'ici cinq ans, le SRMA qui utilise la technologie Aurora, couvrira la plupart des zones que dessert actuellement le système manuel. La Norouestel a conclu qu'elle ne désire donc pas dépenser de l'argent pour améliorer le système manuel en place.
Le Conseil note que le projet d'installation sur une grande échelle par la Norouestel du SRMA utilisant la technologie Aurora offrira un service amélioré aux abonnés du service radiotéléphonique mobile de la compagnie. Les installations SRMA permettront également à la compagnie de dispenser un service téléphonique local de base, par l'entremise du Ruraltel 2, à de nombreuses zones qui ne peuvent actuellement être desservies à un coût raisonnable par des systèmes de télédistribution ou de communication par satellite.
Le Conseil est convaincu que la compagnie s'est engagée à installer le SRMA sur une grande échelle au cours des cinq prochaines années. Il estime donc qu'il ne serait pas opportun pour la compagnie d'accroître ses ressources pour entreprendre des études du système radiotéléphonique mobile manuel qui sera remplacé sous peu.
Dans la décision Télécom CRTC 85-14 du 22 juillet 1985 intitulée Norouestel Inc. - Service Ruraltel 2 (la décision 85-14), le Conseil a noté que le nombre de voies téléphoniques utilisé par le service Ruraltel 2 était limité, ce qui restreignait le nombre d'abonnés pouvant utiliser le service en même temps. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à la Norouestel de surveiller l'utilisation des voies radiophoniques dans le Ruraltel 2 et d'augmenter le nombre de voies dans le cas où il viendrait à en manquer.
Comme ces voies seront partagées avec les abonnés du service radiotéléphonique mobile automatisé, et notant le témoignage de la compagnie selon lequel l'utilisation du service mobile peut se traduire par des volumes élevés de trafic à certaines périodes de l'année, le Conseil ordonne à la Norouestel d'obtenir une norme et un indicateur précis pour évaluer les blocages de voies qu'ont connus les abonnés du service Ruraltel 2. Il lui ordonne donc de lui soumettre ses projets d'indicateur et de norme connexe dans les 90 jours de la date de la présente décision.
6. Absentéisme des employés
Dans son plaidoyer final, l'ACC a fait valoir que l'absentéisme excessif, mentionné en réponse à la demande de renseignements NWTel(CRTC)17oct86-1110, cause des problèmes de qualité du service. L'ACC a demandé au Conseil d'ordonner à la Norouestel de relever et de surveiller le taux d'absentéisme des employés.
La réponse de la compagnie à cette question révèle que, pendant quelques jours sur une période de deux mois, un taux d'absences excessif a donné des résultats inférieurs à la normale dans l'indicateur Délai moyen de réponse du téléphoniste de l'interurbain et de l'assistance.
Le Conseil a noté la préoccupation de l'ACC. Néanmoins, selon lui, le dossier ne réclame pas de mesure précise à l'égard de cette question.
B. Desserte des régions rurales et éloignées
Comme l'exige la décision 85-23, la Norouestel a, le 29 janvier 1986, déposé un rapport et a indiqué certaines mesures qu'elle avait prises, ainsi que celles qu'elle entendait prendre, pour améliorer la fiabilité du service téléphonique offert au district régional de Peace River-Liard du nord-est de la Colombie-Britannique et pour améliorer le délai de réponse dans le cas de la maintenance de la compagnie. Celle-ci a souligné qu'elle avait l'intention de dispenser un service fiable à l'avenir avec son service Ruraltel 2, par l'entremise de ses stations SRMA. Une somme importante a été ajoutée aux dépenses en immobilisations projetées de la Norouestel au cours des cinq prochaines années pour offrir le SRMA dans divers endroits de son territoire d'exploitation. En réponse à la demande de renseignements NWTel(CRTC)17oct86-1307, la Norouestel a déclaré qu'une grande partie du travail planifié tel que spécifié dans son rapport était déjà terminé ou le serait dans de courts délais.
Au cours de la première partie de l'audience, les représentants du district régional de Peace River-Liard et M. Phelps ont signalé qu'il y avait eu des améliorations dans leur service, mais ils ont soutenu qu'il subsistait encore de nombreux problèmes.
M. Dunbar a indiqué que l'introduction du service Ruraltel 2 résoudrait un grand nombre de problèmes non réglés et qu'un réparateur supplémentaire a été affecté à Fort Nelson. Il a également précisé qu'il n'était pas possible d'offrir au petit nombre d'abonnés dispersés sur 500 milles de routes la même qualité de service que celle qui est offerte à une collectivité.
Le Conseil note que la Norouestel entend étendre le rayonnement du système SRMA au cours des prochaines années et que la compagnie compte utiliser ces installations pour dispenser le service téléphonique de base par l'entremise du Ruraltel 2. De l'avis du Conseil, ce service constitue un moyen économique d'offrir un service téléphonique dans des secteurs dont la population est dispersée. Il estime que son introduction résoudrait bon nombre de problèmes de service dans cette zone. Il encourage la Norouestel à continuer d'améliorer tous les aspects du service dans toutes les zones de son territoire où la population est plus dispersée. Il l'encourage également à établir des voies de communications efficaces avec des représentants du district régional de Peace River-Liard en vue d'entendre leurs préoccupations et de les tenir informés des progrès réalisés pour améliorer le service.
C. Organismes communautaires: supplément de retard
Les organismes communautaires sont situés dans des collectivités sans bureaux d'affaires de la Norouestel et sont des endroits où les abonnés peuvent payer leurs comptes, faire des demandes de service, ainsi que louer et échanger des appareils. La compagnie utilise comme date pour imposer un supplément de retard celle à laquelle elle reçoit les paiements des organismes à ses bureaux d'affaires. En contre-interrogatoire, il a été établi que parfois, cette date pourrait être plusieurs jours après qu'un abonné a fait un paiement à l'organisme, avec pour résultat que les abonnés pourraient se voir imputer à tort un supplément de retard. La compagnie a déclaré qu'elle a pour pratique de rembourser les suppléments de retard consécutifs à des délais d'enregistrement des paiements versés à l'organisme si l'abonné porte le problème à son attention.
Dans son plaidoyer final, l'ACC a déclaré que les organismes communautaires sont des "magasins de première ligne" pour la compagnie. Elle a fait valoir qu'en vertu de la pratique actuelle de la compagnie, un abonné pourrait se voir imputer un supplément de retard qui est injustifié. Elle a demandé que le Conseil ordonne à la Norouestel d'utiliser la date à laquelle le paiement est versé à un organisme communautaire aux fins du calcul du supplément de retard.
Le Conseil s'accorde avec l'ACC pour dire que les paiements versés aux organismes communautaires devraient être considérés comme ayant été faits aux bureaux d'affaires de la compagnie. Il ordonne donc à la compagnie de changer ses pratiques administratives et de baser le calcul des suppléments de retard sur la date à laquelle le compte de l'abonné est payé à un organisme communautaire.
D. Plan de paiement des frais de service par mensualités
La question de savoir si un plan de paiement des frais de service par mensualités par les abonnés du service résidentiel améliorerait l'accès au service téléphonique a été soulevée.
En contre-interrogatoire, la compagnie a indiqué que seulement 35 % des abonnés du service résidentiel se voient imputer les quatre éléments des frais de service. Le reste des abonnés du service résidentiel ne paient que les frais de traitement de la demande et de raccordement des lignes qui s'établissent actuellement à 18,30 $. La Norouestel a ajouté en contre-interrogatoire qu'après avoir majoré de 25 et de 37 % les frais de service pour l'installation du service téléphonique en vertu de la décision 85-23, elle n'a reçu aucune plainte concernant l'incapacité de payer les frais de service.
L'ACC a recommandé qu'il soit ordonné à la compagnie de mettre en place à l'intention des abonnés du service résidentiel un plan de paiement des frais de service par mensualités. L'ACC a basé ses arguments sur les résultats d'une étude effectuée par M. L. Perl, en 1983, de la demande résidentielle pour les services téléphoniques offerts par les compagnies Bell aux États-Unis. L'ACC a déclaré que selon cette étude, on pourrait accroître la demande en permettant aux abonnés de payer les frais d'installation pour le service téléphonique pendant une certaine période.
Le Conseil n'est pas persuadé que la demande résidentielle pour le service téléphonique dans les territoires d'exploitation de la Norouestel est établie en fonction des mêmes variables économiques et démographiques que celles qui établissent cette demande dans les territoires des compagnies Bell aux États-Unis. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil a conclu qu'il n'y a pas de demande manifeste pour un plan de paiement des frais de service par mensualités. La compagnie n'est donc pas tenue pour l'instant d'en mettre un en oeuvre.
E. Catégories de cotes de crédit pour les abonnés du service résidentiel
Aux fins d'établissement des cotes de crédit, la Norouestel classe ses abonnés du service résidentiel en cinq catégories, à savoir "A", "B", "C", "D" et "E". La catégorie "A" est réservée à certains abonnés privilégiés, comme les représentants élus. Les abonnés sont classés dans les catégories "B", "C", "D" ou "E" selon les modes de paiement. Les abonnés de type "A" ne sont débranchés pour non-paiement des comptes de plus de 50 $ qu'après 90 jours. Les abonnés de type "B" sont débranchés après 60 jours, tandis que ceux des types "C", "D" et "E" ont 45 jours pour payer avant d'être débranchés.
L'ACC a déclaré que la pratique de la compagnie de mettre certains abonnés privilégiés dans une catégorie de cote de crédit distincte est une façon subjective et discriminatoire de dispenser un service téléphonique. Elle a demandé que le Conseil ordonne à la compagnie d'éliminer la catégorie "A", les abonnés de cette catégorie étant alors placés dans la catégorie "B".
Le Conseil estime que, pour les fins de la bonne marche des activités de la compagnie, il n'est pas nécessaire de réserver une catégorie de cote de crédit pour certains abonnés privilégiés. Il a donc décidé d'ordonner à la compagnie d'éliminer la catégorie de cote de crédit "A" pour les abonnés du service résidentiel.
Pour ce qui est des catégories "C", "D" et "E", le Conseil note que les habitudes de paiement et le risque de non-paiement des comptes peuvent varier sensiblement parmi les abonnés de ces catégories. Or, celles-ci sont toutes assujetties aux mêmes pénalités de débranchement après 45 jours pour non-paiement de montants en souffrance de plus de 50 $. De l'avis du Conseil, comme cette pénalité uniforme n'est pas proportionnelle aux risques de non-paiement de ces catégories, il a donc décidé d'ordonner à la compagnie de fournir, dans les 60 jours de la date de la présente décision, un rapport sur la possibilité de modifier ses pratiques actuelles de débranchement qui s'appliquent aux abonnés du service résidentiel dans les quatre autres catégories de cotes de crédit, et qui tiendraient mieux compte des différences de risques de non-paiement des comptes.
F. Raccordement de l'équipement fourni par l'abonné à des lignes à plusieurs abonnés
Dans son plaidoyer final, l'ACC a demandé au Conseil d'ordonner à la Norouestel de permettre le raccordement des téléphones fournis par l'abonné à des lignes à plusieurs abonnés. L'ACC a observé la déclaration de la Norouestel selon laquelle celle-ci ne s'oppose pas à cette pratique, à la condition qu'un technicien qualifié fasse certains rajustements aux appareils se trouvant chez l'abonné.
Dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), le Conseil a déclaré que les problèmes associés aux caractéristiques électriques des lignes à plusieurs abonnés étaient si grands, qu'il était alors peu réaliste dans pareils cas que les téléphones deviennent la propriété des abonnés. Il a ajouté qu'au moins jusqu'à ce que soient réglés de façon satisfaisante les problèmes de compatibilité qu'occasionnent ces caractéristiques électriques, la propriété par l'abonné de postes principaux et supplémentaires par des abonnés de service de ligne à deux abonnés et à plusieurs abonnés continuerait d'être interdite.
Le 20 septembre 1984, M. Nigel David Allen a déposé une requête auprès du Conseil demandant que celui-ci ordonne à Bell et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) de munir toutes les nouvelles installations de dispositifs de points de contact de lignes à plusieurs abonnés, sans frais additionnel, et de permettre à des coabonnés de raccorder leur propre équipement terminal derrière ces dispositifs de points de contact. Le 2 août 1985, le Conseil a rejeté la requête de M. Allen en raison des problèmes associés au raccordement de l'équipement fourni par l'abonné à des lignes à plusieurs abonnés. Le Conseil a déclaré que, si ces problèmes pouvaient être résolus, il pourrait décider de réétudier cette question.
Pour ce qui est de la demande de l'ACC, le Conseil note qu'aucune preuve n'indique que les problèmes en suspens ont été résolus et il rejette donc la demande de l'ACC.
III PROGRAMME DE CONSTRUCTION
A. Généralités
En comparaison de ses Prévisions de juillet 1985, les Prévisions des dépenses en immobilisations de la Norouestel pour 1986 montrent une réduction sensible. Au cours de la période de 1986 à 1990, la compagnie estime maintenant que ses dépenses de construction totaliseront 82,3 millions de dollars, soit 12,4 millions de dollars de moins (13,1 %) que les 94,7 millions de dollars prévus dans les Prévisions de juillet 1985. Les dépenses annuelles prévues, en comparaison des Prévisions de juillet 1985, sont les suivantes:
|
Prévisions de
juillet 1985
|
Prévisions de
1986
|
|
Millions de
dollars
|
Millions de
dollars
|
1986
1987
1988
1989
1990
|
17,5
17,9
18,7
19,7
20,9
|
16,5
15,5
15,8
16,6
17,9
|
|
94,7
|
82,3
|
De plus, la compagnie prévoit actuellement qu'elle dépensera 19 millions de dollars en 1991.
Pour les cinq années de 1986 à 1990, la compagnie a divisé les dépenses prévues en quatre catégories d'utilisation:
|
Prévisions
de juillet 1985
|
Prévisions
de 1986
|
|
Millions
de dollars
|
%
|
Millions
de dollars
|
%
|
Croissance
Modernisation
|
48,9
27,8
|
52
29
|
45,0
23,1
|
55
28
|
Remplacement
Soutien
|
5,7
12,3
|
6
13
|
5,4
8,8
|
7
10
|
|
94,7
|
100
|
82,3
|
100
|
Une diminution des prévisions de la demande explique en grande partie la réduction des dépenses en immobilisations. Cela a entraîné une réduction des dépenses de croissance ainsi qu'une réduction des dépenses de modernisation associées aux projets de demande.
B. Conversion des centraux à la commutation numérique
La Norouestel a entrepris un important programme de conversion des centraux électromécaniques à la commutation numérique. L'échéancier de la compagnie a peu changé par rapport à ses Prévisions de juillet 1985. Cet échéancier entraînera une augmentation du nombre de circonscriptions numériques de 49 en 1986 à 60 en 1990. Cette hausse donnera lieu à une augmentation du nombre de services d'accès au réseau, desservis par des commutateurs numériques, de 79 % en 1986 à 95 % en 1990.
C. Objectifs d'utilisation des installations
Le 25 avril 1986, la Norouestel a déposé ses objectifs d'utilisation conformément à la décision 85-23. De l'avis du Conseil, ces objectifs sont raisonnables. De plus, il note que l'utilisation réelle et prévue s'inscrit généralement dans le cadre des objectifs.
D. Études d'évaluation économique des stations terriennes
Le 24 décembre 1985, la Norouestel a déposé un rapport, en vertu de la décision 85-23, sur sa décision de remplacer par les siennes les stations terriennes de Télésat Canada. La Norouestel a déclaré que son étude économique était complète et qu'aucun coût de maintenance additionnel ne serait associé à la propriété des stations terriennes. Elle a fait valoir qu'aucun fournisseur n'offre de stations terriennes louées qui soient compatibles avec son nouveau réseau.
Le 14 mai 1986, la compagnie a déposé un rapport additionnel en réponse à une demande du Conseil. La compagnie a décrit les procédures qu'elle avait suivies pour en arriver à la décision de fournir ses propres stations terriennes et elle a expliqué pourquoi elle avait ignoré les dépenses de maintenance et d'exploitation dans son évaluation économique initiale.
D'après les rapports, le Conseil est convaincu qu'un arrangement de location ne permet pas à la Norouestel de réaliser des économies et que la décision de la compagnie de fournir ses propres stations terriennes est raisonnable.
E. Contrôle des dépenses en immobilisations
Dans la décision 85-23, le Conseil s'est inquiété de la mesure dans laquelle la Norouestel ne s'était pas conformée à son propre programme de construction. Il a noté que 24 % des dépenses en immobilisations de la Norouestel en 1984 étaient non budgétaires. Dans la décision 85-23, le Conseil a ordonné à la Norouestel de déposer un rapport sur les procédures qu'elle entendait suivre pour justifier et prévoir avec plus d'exactitude ses dépenses en immobilisations. En attendant la décision du Conseil sur ce rapport, il a été ordonné à la compagnie de faire rapport, chaque fois qu'elle dépenserait des sommes non budgétaires supérieures à 100 000 $ sur un projet ou chaque fois qu'un projet d'une année budgétaire de plus de 100 000 $ serait éliminé ou sensiblement réduit.
Le 28 janvier 1986, la Norouestel a déposé son rapport sur ses procédures de programme de construction dans lequel elle donnait les raisons des changements apportés à ses dépenses pour 1984 et elle a soutenu qu'elle ferait tout en son possible pour prévoir les besoins avec exactitude. La compagnie a déclaré cependant que dans son territoire, la demande est plutôt volatile et l'oblige à apporter des changements de dernière minute aux budgets des immobilisations.
Le 18 août 1986, la compagnie a déposé un rapport détaillant les raisons précises des changements importants apportés aux projets en 1986.
Pour ce qui est du rapport de la compagnie sur les procédures du programme de construction, le Conseil accepte les raisons fournies par la Norouestel de ne pas respecter entièrement ses programmes de construction. Compte tenu de la raison principale de la compagnie, à savoir la volatilité de la demande, le Conseil accepte la position de la compagnie selon laquelle elle fait véritablement de son mieux. Toutefois, compte tenu de la volatilité de la demande dans le territoire d'exploitation de la compagnie et de son effet sur le programme de construction, le Conseil ordonne à la Norouestel de continuer de déposer auprès du Conseil des rapports sur tout changement qu'elle peut devoir apporter à une dépense en immobilisation de plus de 100 000 $.
F. Conclusions
Le Conseil estime que les prévisions de dépenses en immobilisations de la Norouestel dans ses Prévisions de 1986 sont conformes à celles de la demande pour ses services. Il estime que les prévisions des dépenses en immobilisations de la Norouestel pour 1987-1991 tiennent compte d'un rythme d'introduction raisonnable de la nouvelle technologie dans le réseau de la compagnie. Le Conseil conclut donc que les dépenses en immobilisations proposées de la Norouestel pour les années 1987-1991 sont raisonnables.
IV CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES
A. Introduction
Dans les prévisions jointes à sa requête, la Norouestel a estimé que ses revenus d'exploitation, compte tenu des majorations tarifaires proposées, s'établiraient à 69,8 millions de dollars en 1987. Les tarifs proposés devraient générer des revenus supplémentaires de 0,9 million de dollars en 1987. La compagnie a estimé que ses dépenses d'exploitation s'élèveraient à 50,7 millions de dollars. La Norouestel a également estimé que, sous réserve des tarifs proposés, son taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) serait de 12,9 %.
Le 12 janvier 1987, la compagnie a déposé un complément à sa réponse à la demande de renseignements NWTel(CRTC)04août86-501, dans lequel elle a révisé ses prévisions de revenus pour 1987, principalement afin de tenir compte de dépôts de tarifs qui n'étaient pas inclus dans les prévisions originales jointes à sa requête. La compagnie a légèrement relevé l'estimation de ses revenus d'exploitation.
La compagnie a déclaré que c'est principalement à cause d'une croissance moins forte des revenus et d'une augmentation des frais d'exploitation qu'elle a présenté une requête en majoration tarifaire générale à ce moment-ci. En 1986, ses revenus se sont établis à quelque 3,7 millions de dollars de moins qu'il n'était prévu à l'origine dans le budget, à cause de réductions imprévues de travaux d'exploration pétrolière et gazière et de difficultés dans l'industrie minière. Quoique la compagnie ait réduit ses dépenses d'exploitation afin de compenser ce manque à gagner, elle a dû engager des frais supplémentaires au titre des régimes de pension de retraite et d'assurance.
B. Revenus d'exploitation
La Norouestel a déclaré qu'à la fin de 1985, ses revenus d'exploitation prévus au budget pour 1986 s'établissaient à 68,5 millions de dollars. La compagnie a déclaré qu'au cours de 1986, les travaux d'exploration pétrolière et gazière dans son territoire d'exploitation ont sensiblement diminué à cause de la baisse des prix mondiaux du pétrole et que l'industrie minière a éprouvé des difficultés du fait de la faiblesse des prix des minéraux et de l'épuisement des réserves. Par suite de ces modifications imprévues de son milieu économique, la compagnie a, dans sa requête, révisé ses prévisions de revenus pour 1986 à la baisse de 3,7 millions de dollars. La Norouestel a fait valoir que cette activité économique réduite se reflète également dans les revenus d'exploitation prévus pour 1987.
L'ACC a soutenu que la Norouestel a sensiblement sous-estimé ses prévisions de revenus pour 1987 à plusieurs égards. Premièrement, la compagnie a sous-estimé le taux de croissance de l'économie du Yukon en n'accordant pas l'importance qui convenait à la réouverture de la mine de la Cyprus Anvil à Faro et elle en a, par conséquent, sous-estimé les répercussions sur les revenus de la compagnie. Deuxièmement, l'industrie minière n'éprouve pas de difficultés persistantes. L'ACC a fait valoir que l'industrie minière au Yukon est prospère et que ce rétablissement n'est pas exclusivement attribuable à la réouverture de la mine de la Cyprus Anvil. Troisièmement, la Norouestel a surestimé l'importance de l'industrie pétrolière et gazière pour l'économie du Nord; de même, elle a surestimé les répercussions d'une baisse des travaux d'exploration sur les revenus de la compagnie. Enfin, l'ACC a fait valoir que la Norouestel n'a pas tenu compte de plusieurs influences positives sur les travaux d'exploration pétrolière et gazière, notamment la récente hausse des prix mondiaux du pétrole et plusieurs projets de programmes d'exploration.
En réplique, la compagnie a déclaré que, dans l'établissement de ses prévisions de revenus, elle tient effectivement compte d'événements importants, par exemple, la réouverture de la mine de la Cyprus Anvil, mais qu'il se révélerait imprudent de fermer les yeux sur les effets négatifs de faits importants comme la baisse de l'activité pétrolière et gazière. La compagnie a fait valoir qu'elle tient compte de toutes les facettes de l'économie dans son territoire d'exploitation dans l'établissement de ses prévisions de revenus et que la présente instance a permis de faire la preuve de la qualité de ses prévisions dans le passé.
Pour ce qui est du rendement de la compagnie en matière de prévision de ses revenus d'exploitation dans le passé, le Conseil fait remarquer que les revenus d'exploitation réels pour 1986 n'ont que légèrement varié par rapport au montant prévu: les revenus réels se sont établis à 0,02 % de moins que les prévisions dans la requête.
Quant aux prévisions pour 1987, le Conseil est convaincu que, d'après le dossier de la présente instance, les prévisions de la compagnie concernant les travaux d'exploration pétrolière et gazière et de l'activité minière sont raisonnables.
Le Conseil est convaincu que la Norouestel a convenablement inclus dans ses prévisions de revenus pour 1987 les facteurs qui auront des répercussions importantes sur ses revenus d'exploitation. Cela étant, et compte tenu de l'activité économique actuelle et prévue dans le territoire d'exploitation de la compagnie, le Conseil estime que la hausse de plus de 6 % des revenus d'exploitation de la compagnie prévus pour 1987 par rapport à 1986 est raisonnable.
Compte tenu de ce qui précède et sous réserve du rajustement relatif à l'avis de modification tarifaire 241 dont il est question à la Partie V de la présente décision, le Conseil accepte les prévisions de revenus d'exploitation de la Norouestel pour 1987 aux fins d'évaluer les besoins en revenus de la compagnie.
C. Dépenses d'exploitation
1. Généralités
La Norouestel a déclaré que, vers la fin de 1985, ses prévisions de dépenses d'exploitation pour 1986 s'établissaient à 48,9 millions de dollars. Par suite d'une réduction des revenus prévus, la compagnie a, dans sa requête, révisé à 48,0 millions de dollars ses prévisions de dépenses pour 1986, soit une baisse de 0,9 million de dollars. Les dépenses réelles d'exploitation pour 1986 se sont établies à 0,9 million de dollars de moins que le montant prévu dans la requête. Pour 1987, la compagnie prévoit des dépenses d'exploitation de 50,7 millions de dollars.
En contre-interrogatoire, M. J.C.B. Cullen, président du groupe de la compagnie chargé des prévisions et des résultats financiers, a déclaré que la compagnie avait tenté de compenser le manque à gagner imprévu pour 1986 en réduisant les dépenses dans toute la mesure du possible. Mme L.J. Lyle, elle aussi membre de ce groupe, a déclaré que les réductions des dépenses apportées en 1986 ne pouvaient se poursuivre en 1987, du fait qu'un grand nombre de programmes n'avaient été réduits que sur une base provisoire.
L'ACC a fait valoir que la surestimation des dépenses de la compagnie pour 1986 justifie une réduction des prévisions pour 1987. Elle a fait remarquer que, dans ses prévisions originales pour 1986, la compagnie avait surestimé les dépenses réelles de 4,2 %. L'ACC a soutenu que le Conseil doit, pour ce qui est de décider s'il y a lieu ou non d'approuver une majoration tarifaire à la Norouestel, tenir compte de l'incapacité de la compagnie de prévoir ses dépenses un an à l'avance. Étant donné que la compagnie a révisé à la baisse ses prévisions pour 1986 dans sa requête, l'ACC a demandé au Conseil de réduire les prévisions de dépenses pour 1987 du montant de revenus que la Norouestel s'attend à tirer des majorations tarifaires proposées.
Dans son plaidoyer final, la compagnie a fait valoir que le fait qu'elle ait bien réagi à des modifications imprévues de la demande de services ne devait pas être invoqué pour réduire arbitrairement ses prévisions de dépenses pour 1987. Elle a déclaré que ses prévisions de dépenses sont réalistes et en rien exagérées.
Le Conseil accepte la position de la compagnie selon laquelle les réductions de dépenses apportées en 1986 faisaient suite à une baisse imprévue de la demande et, ainsi, des revenus d'exploitation et que ces réductions ne pourraient se poursuivre en 1987. Le Conseil prend note des efforts que la compagnie a déployés aux chapitres du contrôle des dépenses et de l'efficacité, comme ils sont reflétés dans les augmentations des prévisions de dépenses de la compagnie (à l'exception des dépenses reliées aux régimes de pension de retraite et d'assurance) de 1985 à 1987; les augmentations des prévisions sont sensiblement inférieures à la hausse prévue des facteurs combinés de l'inflation et de la demande pour la même période. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les prévisions de ces dépenses d'exploitation de la compagnie sont raisonnables.
2. Amortissement des pertes dans le cadre du Fonds de placement d'assurance du CN
Le Fonds de placement d'assurance (le Fonds) des Chemins de fer nationaux du Canada (le CN) assure une couverture aux divisions et filiales du CN, à l'exception de CN Rail. Les pertes subies par la Norouestel en sus de 25 000 $ sont couvertes par le Fonds. Le montant des primes est fondé sur l'expérience de pertes de la compagnie.
La compagnie a déclaré que les primes qu'elle a dû verser au Fonds sont passées de 21 000 $ en 1985 à 214 000 $ en 1986 et qu'elles sont estimées à 192 000 $ en 1987. La Norouestel a ajouté que cette augmentation est attribuable à d'importantes réclamations de pertes à la suite d'incendies survenus en 1984 et 1985. A l'audience, la Norouestel a déclaré que les pertes cumulatives de moins de 500 000 $ dollars sont amorties sur cinq ans et celles de 500 000 $ ou plus, sur trois ans.
En réponse à des questions posées en contre-interrogatoire par l'ACC, M. Cullen a déclaré que, selon le directeur du régime d'assurance du CN, les pertes les plus importantes sont amorties sur trois ans parce que la compagnie serait aux prises avec une trop grande incertitude si elles étaient amorties sur une plus longue période.
M. Cullen a défendu le caractère raisonnable des primes exigées de la Norouestel aux fins du Fonds. Il a fourni les résultats d'une étude de la compagnie selon laquelle, même dans le cas d'une période d'amortissement de trois ans, les primes exigées de la compagnie aux fins du Fonds sont moins élevées que celles qu'elle devrait verser pour une couverture comparable par des entreprises commerciales indépendantes.
Dans son plaidoyer final, l'ACC a fait valoir que la Norouestel n'est pas aux prises avec une plus grande incertitude si ses pertes importantes sont amorties sur cinq ans plutôt que trois ans. Elle a demandé au Conseil d'ordonner à la Norouestel de recouvrer ses pertes importantes sur une période de cinq ans aux fins de la réglementation.
De l'avis du Conseil, la politique de la compagnie visant à amortir sur trois ans ses pertes de 500 000 $ ou plus est raisonnable, étant donné que les primes commerciales pour une couverture semblable seraient supérieures aux dépenses actuelles à ce titre. Toutefois, en se fondant sur le dossier de cette instance, le Conseil n'est pas persuadé qu'il soit raisonnable d'amortir sur une plus longue période les pertes de moins de 500 000 $. Par conséquent, à partir de l'année témoin 1987, le Conseil ordonne à la compagnie d'adopter, aux fins de la réglementation, la politique d'amortissement sur trois ans pour toutes les pertes cumulatives supérieures à 25 000 $. Le Conseil fait remarquer que, pour l'année témoin 1987, cette directive n'entraînera aucun rajustement de la prime aux fins du Fonds, étant donné que les pertes cumulatives de la Norouestel sont supérieures à 500 000 $ et qu'elles sont amorties sur trois ans à l'heure actuelle.
3. Autres dépenses d'assurance
La Norouestel a déclaré que le Fonds couvre toute perte individuelle supérieure à 25 000 $ qu'elle subit.
Toute perte égale ou inférieure à cette franchise est absorbée intégralement par la compagnie dans l'année au cours de laquelle elle survient. D'après des estimations, ces pertes sont passées de 12 000 $ en 1985 à environ 125 000 $ en 1986 et elles devraient s'établir à 130 000 $ en 1987.
En contre-interrogatoire, la compagnie a déclaré que ses prévisions pour 1987 se fondaient sur son expérience de pertes en 1986. La Norouestel a ajouté que les pertes subies en 1984 et 1985 avaient été exceptionnellement faibles et qu'elle s'était montrée conservatrice dans ses prévisions pour 1987.
De l'avis du Conseil, les antécédents de la compagnie au chapitre des dépenses d'assurance au cours des cinq dernières années laissent supposer que les Autres dépenses d'assurance en 1986 étaient inhabituellement élevées et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de les utiliser comme base des prévisions pour 1987. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient, aux fins de la réglementation, de réduire les prévisions des Autres dépenses d'assurance pour 1987 et il juge qu'une diminution de 60 000 $ est raisonnable.
4. Méthode de calcul des frais de pension de retraite
Presque tous les employés de la Norouestel sont, aux fins des prestations de retraite, couverts par les régimes de pension de retraite du CN. La dette de la Norouestel au titre des régimes de retraite n'est pas calculée séparément dans les régimes de pension de retraite du CN. Une partie des frais de pension de retraite du CN est plutôt imputée à la Norouestel.
La Norouestel prévoit des frais de pension de retraite de 1,9 million de dollars en 1987. De ce montant, il est prévu qu'environ 1,7 million de dollars sont reliés à des opérations en cours et sont donc imputés, tandis que le reste est capitalisé. Les frais de pension de retraite prévus de 1,9 million de dollars constituent une hausse d'environ 1,2 million de dollars par rapport à 1984 et sont attribuables tant à un changement apporté par le CN à la méthode d'imputation de ces frais qu'à une augmentation des frais de pension de retraite du CN.
Avant 1985, le CN imputait un pourcentage fixe (0,99 % entre 1981 et 1984) de ses frais annuels de pension de retraite à la Division des communications du CN (la CNC), puis cette dernière imputait à la Norouestel la partie des frais qui lui était attribuable en fonction d'un pourcentage des gains ouvrant droit à pension (cette méthode d'imputation du CN par l'intermédiaire de la CNC est, aux fins de la présente instance, appelée la méthode du pourcentage fixe). Les autres divisions du CN se voyaient attribuer des frais de pension de retraite en fonction d'un pourcentage des gains ouvrant droit à pension.
La Norouestel a déclaré qu'en vertu de cette méthode du pourcentage fixe, elle versait un pourcentage des frais totaux de pension de retraite du CN moins élevé que cela n'aurait été le cas si l'imputation de la compagnie avait reposé exclusivement sur la méthode du pourcentage des gains ouvrant droit à pension. La Norouestel a donné comme explication de l'utilisation de la méthode du pourcentage fixe que cette méthode reflétait une différence perçue dans le profil d'âge des employés de la CNC par rapport à l'ensemble des employés du CN.
En contre-interrogatoire, M. G.A.C. Manuel, un autre membre du groupe des prévisions et des résultats financiers, a déclaré que, vers la fin de 1985, le CN a décidé d'adopter pour toutes ses divisions, y compris la CNC, la procédure d'imputation basée sur la méthode du pourcentage des gains ouvrant droit à pension. M. Cullen a reconnu que cette nouvelle méthode d'imputation double approximativement le montant des frais de pension de retraite qui auraient autrement été imputés à la Norouestel en vertu de la méthode du pourcentage fixe. M. Cullen a affirmé que des études menées par des actuaires et le service des pensions de retraite du CN avaient révélé que le CN et la CNC avaient des profils d'âge semblables et que, par conséquent, la méthode du pourcentage fixe n'était plus valable. Toutefois, M. Cullen n'a produit aucune preuve à l'appui de cette affirmation.
M. Cullen a déclaré que la méthode du pourcentage des gains ouvrant droit à pension est équitable. Il a ajouté que la CNC avait retenu les services d'un actuaire indépendant pour examiner la possibilité que la Norouestel établisse un régime de pension de retraite distinct. Quoique les résultats de l'étude ne seront probablement pas connus avant le deuxième trimestre de 1987, M. Cullen a déclaré que, d'après les premières indications, il en coûterait à la Norouestel pour obtenir des avantages comparables en vertu d'un régime distinct des frais plus élevés que ce qu'il lui en coûte à l'heure actuelle pour son régime de pension de retraite.
L'ACC a demandé au Conseil de rejeter les frais de pension de retraite en sus du montant autorisé en vertu de la méthode du pourcentage fixe, d'ici à ce que l'on présente une étude d'un actuaire indépendant qui étaie la thèse voulant que la Norouestel et le CN soient semblables pour ce qui est de leurs profils d'âge et d'autres caractéristiques pertinentes.
Au cours de son plaidoyer final, la compagnie a fait valoir que l'imputation des frais de pension de retraite du CN en fonction d'un pourcentage des gains ouvrant droit à pension est juste et raisonnable et s'applique uniformément à tous les organismes qui participent au régime de pension de retraite du CN. En réplique, la compagnie a également fait remarquer qu'aucun intervenant n'avait, au cours de la présente instance, présenté de preuve contraire.
Le Conseil note qu'un changement de la méthode d'imputation fondée sur un pourcentage fixe à la méthode du pourcentage des gains ouvrant droit à pension se traduirait par une hausse marquée des frais de pension de retraite de la Norouestel pour 1987 et les années suivantes. Le Conseil estime que c'est à la compagnie qu'il incombe de présenter une preuve convenable à l'appui d'une telle augmentation. Malgré les occasions qui lui en ont été offertes par des demandes de renseignements et des questions à l'audience, la compagnie n'a pas présenté de telle preuve.
Faute d'une preuve à l'appui convenable, le Conseil ne peut accepter l'augmentation proposée du montant des frais de pension de retraite. Par conséquent, dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie pour 1987, le Conseil a estimé les frais de pension de retraite de la compagnie en fonction de la méthode du pourcentage fixe.
D. Charge fiscale
Au cours de l'instance, M. D.A. Ford, qui a témoigné au nom du Yukon, a présenté une preuve concernant la question de la charge fiscale. Il a déclaré que, bien que la Norouestel comptabilise sa charge fiscale sur une base normalisée et qu'elle remette au CN l'impôt sur le revenu qu'elle devrait payer si elle devait présenter une déclaration d'impôt sur le revenu distincte, le CN ne remet effective ment à Revenu Canada que très peu de ce montant, sinon rien.
M. Ford a, par conséquent, recommandé que le taux utilisé pour calculer la charge fiscale de la Norouestel soit réduit par rapport au plein taux fixé par la loi, compte tenu de l'avantage dont bénéficie le CN du fait qu'il est en mesure d'utiliser plus rapidement ses reports de perte et ses crédits d'impôt. A cette fin, il a recommandé que la charge fiscale de la Norouestel soit réduite de la manière prescrite à l'origine dans la décision Télécom CRTC 81-4 du 16 février 1981, intitulée Norouestel Inc., majoration tarifaire générale. De plus, il a fait valoir qu'un montant correspondant à l'impôt sur le revenu qui doit à l'heure actuelle être remis au CN soit versé dans un compte spécial de bénéfices non répartis et utilisé comme une source de capital sans frais. La Norouestel ne serait pas autorisée à obtenir des bénéfices sur ce montant tant que le CN ne se trouverait pas dans une position de contribuable. Selon M. Ford, il en résulterait que les abonnés retireraient des avantages de sommes traitées comme partie intégrante de la charge fiscale et recouvrées par des tarifs dans l'année en cours, mais qui ne sont pas remises à Revenu Canada cette année-là.
Dans leurs plaidoyers finals, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 1574, et la ville de Yellowknife ont appuyé la position de M. Ford.
La Norouestel a adopté pour position qu'elle s'est conformée aux décisions antérieures du Conseil relativement au calcul de la charge fiscale. Elle a fait valoir que l'on n'a présenté aucune preuve incitant le Conseil a revenir sur ses décisions antérieures.
La compagnie a également déclaré que l'on doit l'autoriser à réclamer une charge fiscale au plein taux fixé par la loi, de sorte que, si le CN se trouvait dans une situation de contribuable ou était privatisé ou perdait sa situation de déclarant d'impôt sur le revenu consolidé, des fonds seraient disponibles pour permettre à la Norouestel de remplir ses obligations relatives à la charge fiscale. Autrement, advenant un changement dans la situation fiscale du CN, les besoins en revenus de la Norouestel augmenteraient sensiblement avec des majorations correspondantes des tarifs d'abonnés.
La Norouestel a ajouté qu'elle pourrait déposer sa propre déclaration d'impôt sur le revenu et remettre directement à Revenu Canada le montant payable qu'elle vire au CN. Ce dernier pourrait ensuite présenter une demande de remboursement à Revenu Canada.
De l'avis du Conseil, les parties à la présente instance ne lui ont présenté, concernant la question de la charge fiscale, aucun renseignement nouveau dont il n'ait pas déjà tenu compte dans ses décisions antérieures. Dans ces décisions, le Conseil a constaté qu'à cause de pertes subies au cours d'années antérieures relativement à des activités autres que les télécommunications, le CN réclamait des déductions pour amortissement à des taux supérieurs au maximum autorisé en vertu des Règlements de l'impôt sur le revenu. Ces déductions pour amortissement non réclamées, également appelées "reports débiteurs d'impôt", pourraient ensuite être utilisées pour réduire le revenu imposable du CN pour des années ultérieures. En vertu de la législation actuelle, le CN présente sa déclaration d'impôt sur le revenu sur une base consolidée qui inclut la Norouestel. En conséquence, la rentabilité de la Norouestel permet au CN d'accélérer l'utilisation de ses déductions pour amortissement non réclamées et, ainsi, d'obtenir des bénéfices de mouvements de trésorerie. Le Conseil a estimé qu'il fallait tenir compte de ces bénéfices et les utiliser à l'avantage des abonnés de la Norouestel. Cela s'accomplissait par une réduction de la charge fiscale autrement autorisée.
Le Conseil note qu'en contre interrogatoire au cours de la présente instance, M. Cullen a déclaré que les "reports débiteurs d'impôt" du CN qui avaient donné lieu à la réduction de la charge fiscale de la Norouestel avaient été intégralement utilisés au début de 1986. En conséquence, le Conseil a conclu que, pour l'année témoin 1987, la charge fiscale de la compagnie doit être calculée au plein taux fixé par la loi.
E. Taux de rendement
1. Preuve de la Norouestel
Dans son Mémoire global de preuve et sa réponse à la demande de renseignements NWTel(CRTC)17oct86-1401, la compagnie a fait valoir qu'un taux de RAO équitable serait de l'ordre de 13,5 % à 14,5 %. A l'appui de cette position, la compagnie s'est reportée à la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17), dans laquelle le Conseil a fixé le taux de RAO de Bell pour 1987 à une marge de 12,25 % à 13,25 %. La compagnie a fait remarquer que cette marge du taux de RAO était environ 2,5 % à 3,5 % au-dessus du rendement de la dette à long terme de Bell. La Norouestel a souligné que, si la même marge était appliquée au coût actuel de la dette à long terme du CN, qui est de l'ordre de 10 %, la marge autorisée du taux de RAO de la compagnie pour 1987 serait de 12,5 % à 13,5 %.
La Norouestel s'est aussi appuyée sur la preuve de M. L. Gould, témoin de l'ACC dans l'instance ayant abouti à la décision 86-17. Selon la Norouestel, la preuve de M. Gould indiquait qu'il existait une "différence de risques" de 0,75 % entre le coût de l'avoir des détenteurs d'actions de Bell et celui de six compagnies canadiennes de téléphone désignées. La Norouestel a déclaré que, si cette "différence de risques" était appliquée au taux de RAO de 12,25 % à 13,25 % autorisé pour Bell en 1987 dans la décision 86-17, le taux de RAO équitable pour les six compagnies canadiennes de téléphone serait de 13,0 % à 14,0 %. De l'avis de la Norouestel, ces six compagnies ne présentent pas autant de risques qu'elle.
La Norouestel estimait que, compte tenu des majorations tarifaires proposées dans la requête en instance, son taux de RAO serait de 12,9 % en 1987. A son avis, il s'agirait là d'un rendement insatisfaisant. Selon la Norouestel, un rendement plus élevé n'a pas été demandé dans la présente instance parce que la conjoncture économique actuelle ne permettrait pas des majorations tarifaires plus élevées. En outre, la compagnie a exprimé l'avis que, compte tenu des directives que le Conseil a données à Bell et à la B.C. Tel de geler les tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (le SICT) dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes, une requête visant à majorer les tarifs applicables au SICT serait inappropriée.
2. Preuve des intervenants
Au nom du Yukon, M. Ford a témoigné au sujet d'un taux de RAO équitable pour la Norouestel. Dans sa preuve et en contre-interrogatoire, M. Ford a exprimé l'avis que, dans son examen d'un taux de RAO équitable, la Norouestel a oublié plusieurs facteurs, notamment:
i) que le coût d'opportunité du CN relativement à son investissement dans la Norouestel peut être déduit du rendement réalisé des autres investissements courants du CN, qui est beaucoup plus faible que le rendement réalisé de la Norouestel;
ii) que la Norouestel a tenu compte d'un certain nombre d'éléments, notamment l'étendue de son territoire d'exploitation et les rigueurs du climat, qui, selon M. Ford, n'ont rien à voir avec le risque financier;
iii) que les revenus sont stables, du fait que le gouvernement compte pour une grande partie de sa base d'abonnés;
iv) que le CN continuerait à investir dans la Norouestel, indépendamment du taux de rendement qu'il obtiendrait; et
v) que la situation fiscale du CN lui permet d'obtenir de l'impôt sur le revenu de la Norouestel et de l'utiliser pour subventionner d'autres investissements et accélérer l'utilisation de crédits d'impôt.
M. Ford a conclu que, si l'on tenait compte de ces facteurs, le taux de RAO équitable pour la Norouestel s'établirait à un point de pourcentage au-dessus du rendement actuel des obligations à long terme du gouvernement du Canada, dont la marge est de 8,75 % à 9,25 %. Selon cette méthode, le taux de RAO autorisé pour la Norouestel en 1987 serait de 10 %.
3. Plaidoyer de la Norouestel
Dans son plaidoyer final, la Norouestel s'est penchée sur chacune des questions soulevées par M. Ford. La compagnie a fait valoir que l'idée que M. Ford se fait du coût d'opportunité n'est pas conforme à la pratique réglementaire ou commerciale établie. Dans le cas du risque, la plus grande variabilité des revenus de la Norouestel par rapport à ceux des autres compagnies canadiennes de téléphone prouve, de l'avis de la Norouestel, que le risque est plus grand. Pour ce qui est de la stabilité des revenus, la compagnie a fait valoir que rien ne prouve que la part de revenus qu'elle obtient du gouvernement soit sensiblement plus élevée que celle de quelques autres compagnies canadiennes de téléphone, notamment le Manitoba Telephone System, la Saskatchewan Telecommunications et la New Brunswick Telephone Company. Quant à la question du financement du CN, la compagnie a soutenu qu'elle doit livrer concurrence à d'autres occasions d'investissement qui s'offrent au CN. Enfin, dans le cas de l'impôt sur le revenu, la compagnie a déclaré qu'elle s'est conformée aux décisions du Conseil.
4. Plaidoyers des intervenants
Dans son plaidoyer final, l'ACC a déclaré que la Norouestel s'est trompée en mettant l'accent sur la marge de 0,75 % entre le coût de l'avoir des détenteurs d'actions de Bell et celui des six compagnies canadiennes de téléphone, dont il est question dans la preuve de M. Gould. Selon l'ACC, la partie du témoignage de M. Gould qui est pertinente au calcul du coût de l'avoir des détenteurs d'actions de la Norouestel pour 1987 est son estimation que le taux de RAO équitable pour le groupe de six compagnies canadiennes de téléphone s'établit à 11,5 %. Cela laisserait supposer qu'un taux de RAO équitable pour la Norouestel serait également de 11,5 %.
Dans son plaidoyer final, le Yukon a mis en doute les facteurs de risque dont la compagnie a fait état. Le Yukon a adopté la position de son témoin, M. Ford.
5. Conclusions
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu'il est possible que certains abonnés de la Norouestel se prévalent de plus en plus des services par satellite offerts par d'autres fournisseurs. C'est pourquoi le Conseil est d'avis que le risque financier de la Norouestel s'est accru depuis que la décision 85-23 a été rendue. Par ailleurs, le Conseil estime que les niveaux des taux d'intérêt pour l'année témoin 1987 seront moins élevés que ceux qui avaient été estimés pour 1986.
D'après son évaluation du risque financier de la compagnie et de la conjoncture des marchés financiers en 1987, le Conseil a conclu que, pour l'année témoin 1987, le taux de RAO autorisé pour la Norouestel doit être de l'ordre de 13,0 % à 14,0 %. Aux fins du calcul des besoins en revenus de la compagnie pour 1987, le Conseil a établi que les tarifs donneront un taux de RAO de 13,5 %, soit le point médian de la marge autorisée. Après avoir apporté les rajustements énoncés dans la présente décision relativement aux revenus et aux dépenses d'exploitation, le Conseil a conclu que les revenus additionnels requis pour fournir à la compagnie un taux de RAO de 13,5 % en 1987 se chiffreraient à 615 000 $, soit environ 300 000 $ de moins que le montant réclamé par la Norouestel dans sa requête.
V RÉVISIONS TARIFAIRES
A. Introduction
Pour satisfaire les besoins en revenus précisés dans la Partie IV de la présente décision, le Conseil approuve, à l'exception de ce qui suit, les tarifs tels que proposés par la Norouestel dans sa requête.
B. Services d'accès au service local
Dans sa requête, la Norouestel a proposé des majorations tarifaires de 9 % aux services d'accès au service local de base. De l'avis de la Norouestel, les tarifs de ses services d'accès de base sont inférieurs à ceux d'autres transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral, elle oeuvre dans une région où les frais sont très élevés et ses immobilisations par ligne d'accès sont beaucoup plus élevées que toute autre compagnie de téléphone au Canada.
Selon l'ACC, il faudrait augmenter davantage les tarifs pour les abonnés du service d'affaires que ceux des abonnés du service résidentiel; cela rapprocherait le rapport entre les tarifs des deux services de celui qui existe pour les autres compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral.
Le Conseil a étudié les positions des parties à l'égard des majorations tarifaires proposées et il a noté les revenus additionnels que pourraient amener les augmentations d'autres services locaux qui sont utilisés principalement par les abonnés du service d'affaires. Le Conseil a donc décidé d'approuver des hausses de 6 % devant s'appliquer à tous les services d'accès local aux services résidentiels et d'affaires. Compte tenu des exigences relatives au raccordement d'équipement terminal qui ne permettent pas aux coabonnés de posséder des appareils téléphoniques ainsi que des tarifs approuvés pour la location d'appareils téléphoniques dans le cas des lignes partagées, le Conseil approuve pour les coabonnés des majorations des crédits de ligne d'accès de 0,10 $ pour le service résidentiel et de 0,05 $ pour le service d'affaires, de sorte que les augmentations des tarifs de location d'appareils téléphoniques pour les lignes partagées ne soient pas supérieures à la hausse de 6% approuvée pour les services d'accès local.
C. Frais de distance locale et secteurs à tarif de localité
Pour les abonnés situés à l'extérieur du secteur à tarif de base, la Norouestel a proposé de majorer de 50 % les frais de distance dans le cas des services de ligne individuelle, de ligne principale de PBX et de ligne à deux abonnés, ainsi que des augmentations variant entre 8 % et 10 % pour les secteurs à tarif de localité. A l'appui des majorations proposées des tarifs applicables aux frais de distance, la compagnie a invoqué des frais de construction reliés à la prestation du service téléphonique aux régions rurales.
Le Conseil a noté les préoccupations exprimées par les parties à cette instance selon lesquelles il devrait tenir compte, dans l'établissement des tarifs actuels, de la baisse des activités économiques dans la zone d'exploitation de la compagnie. A cet égard, afin de limiter les répercussions des majorations tarifaires sur les états de compte mensuels des abonnés, le Conseil a décidé d'approuver des augmentations de 6 % des tarifs applicables à ces services.
Au sujet d'une question connexe, le Conseil note, d'après le dossier de la présente instance, que la Norouestel a établi un crédit de construction pour les abonnés ruraux mais que ce tarif n'a pas encore été déposé pour fins d'approbation par le Conseil. Il ordonne à la compagnie de lui présenter pour fins d'examen par le Conseil, dans les 30 jours de la date de la présente décision, un projet de révision tarifaire pour ce crédit.
D. Frais de service
La Norouestel a proposé des majorations de 50 % de ses frais de service courants et de ses frais de chèque sans provision. Elle a également proposé l'introduction de frais de service courants distincts pour les abonnés de services multilignes. A l'appui de ces derniers frais proposés, la compagnie a fait valoir que les abonnés qui occasionnent des frais devraient les absorber.
L'ACC s'est déclarée préoccupée de ce que les majorations de frais d'installation puissent entraîner une baisse de la demande du service téléphonique. Elle était d'avis qu'il ne devrait pas y avoir de hausse des frais du service résidentiel.
Le Conseil a examiné les estimations de coûts déposées par la compagnie pour chacun des quatre éléments des frais de service. Il estime que les frais pour les éléments qui comprennent du travail exécuté dans les locaux des abonnés et qui exigent des déplacements à destination et en provenance des locaux de l'abonné devraient être augmentés davantage que ceux qui comprennent du travail de central, de manière à refléter avec plus d'exactitude les frais sous-jacents. En conséquence, le Conseil approuve des majorations de 13 % pour les frais de visites sur place et de travaux sur place et des majorations de 6 % pour le traitement des demandes et les frais de raccordement de ligne, applicables aux abonnés du service résidentiel et à ceux du service d'affaires de ligne individuelle. Dans la mesure où ces frais de service courants sont utilisés comme base de calcul des frais de service pour des services autres que le service de base (par exemple, le service télégraphique privé), les frais de service applicables à ces derniers services devraient tenir compte de ces majorations tarifaires approuvées. Pour ce qui est des frais de chèque sans provision, le Conseil estime qu'une majoration de 50 % n'a pas été justifiée et serait excessive. Il approuve donc une majoration de 10 %.
Quant aux majorations proposées relatives aux frais de service courants pour l'équipement multiligne, le Conseil note que ces tarifs ne s'appliqueraient qu'aux abonnés du service d'affaires. Le Conseil approuve les frais de travaux sur place tels qu'ils ont été proposés. Dans le cas des frais proposés pour le traitement des demandes, le raccordement de ligne et les visites sur place, le Conseil approuve des tarifs correspondant aux tarifs approuvés ci-dessus pour les abonnés du service d'affaires de ligne individuelle.
La Norouestel a proposé des changements au libellé de ses frais de service pour le service de PBX dans des endroits où ne réside pas un technicien de la compagnie. A cet égard, il est ordonné à la compagnie de déposer un projet de révision au paragraphe F de l'article 801 du Tarif général, qui prescrit que l'abonné ne se verra imputer aucuns frais reliés aux déplacements et aux dépenses connexes lorsque la visite du technicien est occasionnée par une erreur de la part de la Norouestel dans l'installation de l'équipement.
E. Service radiotéléphonique mobile
La Norouestel a proposé de majorer de 9 % les frais d'accès au réseau et de 0,30 $ à 0,40 $ la minute le tarif d'utilisation pour les appels locaux.
Le Conseil note que le réseau radiotéléphonique est utilisé par certains abonnés comme étant un service téléphonique de base. Cela étant, et compte tenu de la décision du Conseil d'approuver des majorations de 6 % pour les services d'accès local, le Conseil estime que des majorations semblables pour l'accès au réseau radiotéléphonique mobile conviendraient. Par conséquent, le Conseil approuve une majoration de 6 % des frais d'accès au réseau. Pour ce qui est des frais d'utilisation, le Conseil approuve un tarif de 0,35 $ la minute. Toutefois, il ordonne à la Norouestel de lui présenter un projet de révision à son Tarif général, de manière à préciser que les frais d'utilisation ne s'appliquent qu'aux appels de départ.
F. Assistance-annuaire et demandes de renseignements sur la durée et les frais
La Norouestel a proposé de majorer les frais d'assistance-annuaire de 0,50 $ à 0,70 $ la demande et les frais de renseignements sur la durée et les frais, de 0,50 $ à 0,75 $ la demande. Dans son estimation des revenus supplémentaires devant provenir de ces majorations tarifaires proposées, la compagnie a indiqué que, même si elle n'avait procédé à aucune étude officielle de l'élasticité de la demande par rapport aux prix, elle prévoyait une certaine réduction de ses revenus d'après son expérience lorsqu'elle a introduit ces frais pour la première fois.
Le Conseil approuve des frais d'assistance-annuaire de 0,60 $ par demande et des frais de renseignements sur la durée et les frais de 0,70 $ par demande de manière qu'ils correspondent aux tarifs exigés par d'autres compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral. Étant donné que la compagnie n'a procédé à aucune étude officielle de l'élasticité de la demande par rapport aux prix, le Conseil a, dans son calcul des revenus supplémentaires devant provenir de ces tarifs, posé par hypothèse qu'il n'y aurait pas de réduction des revenus.
G. Avis de modification tarifaire 241
Le 30 juillet 1986, la Norouestel a déposé l'avis de modification tarifaire 241 dans lequel elle proposait d'importantes majorations tarifaires applicables à du vieil équipement, notamment les lignes de PBX, les systèmes à clavier, l'équipement de télex et d'autre équipement terminal. Dans ses documents à l'appui, la Norouestel a indiqué que ces tarifs proposés entraîneraient des revenus supplémentaires d'environ 115 000 $ en 1987. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-557 du 16 septembre 1986, le Conseil a approuvé les majorations proposées à compter du 15 novembre 1986, afin de maximiser la contribution des services concurrentiels.
Le 12 janvier 1987, la Norouestel a déposé une réponse révisée à la demande de renseignements NWTel(CRTC)04août86-701, dans laquelle elle indiquait qu'elle s'attendait en 1987 à une diminution nette des revenus provenant de diverses catégories d'équipement terminal. En contre-interrogatoire, la compagnie a signalé que la diminution est attribuable à l'intégration de l'avis de modification tarifaire 241 à sa réponse à la demande de renseignements. De plus, la compagnie a déclaré que les renseignements financiers à l'appui n'avaient pas été présentés clairement dans l'avis de modification tarifaire 241 et que, de fait, l'approbation des révisions tarifaires déposées dans l'avis de modification tarifaire 241 se traduirait par une réduction des revenus.
Le Conseil n'accepte pas la déclaration de la Norouestel au sujet des renseignements financiers déposés à l'appui de l'avis de modification tarifaire 241. De l'avis du Conseil, les données à l'appui indiquent clairement que la compagnie prévoyait des revenus supplémentaires de 115 000 $ grâce aux majorations proposées. Depuis ce temps, la compagnie n'a fourni aucune preuve à l'encontre des prévisions de revenus déposées à l'appui de l'avis de modification tarifaire 241. Par conséquent, le Conseil n'accepte pas la position actuelle de la compagnie selon laquelle les prévisions de revenus pour 1987 devraient refléter une diminution des revenus résultant de l'avis de modification tarifaire 241, tel qu'il est déclaré dans la réponse révisée à la demande de renseignements NWTel(CRTC)04août86-701. C'est pourquoi, aux fins de l'estimation des besoins en revenus pour 1987, le Conseil a inclus les revenus supplémentaires estimatifs de 115 000 $.
H. Service interurbain planifié
La compagnie a indiqué qu'elle négociait actuellement avec l'Alberta Government Telephones (l'AGT) au sujet de la prestation du service interurbain planifié et qu'elle s'attendait à en venir à un accord d'ici 12 mois. Compte tenu de l'importance des services interurbains dans le territoire d'exploitation de la compagnie, le Conseil ordonne à la Norouestel de lui présenter, dans un an de la date de la présente décision, un compte rendu de l'état de ses négociations.
I. Dépôts de tarifs
Le Conseil ordonne à la compagnie de déposer immédiatement des tarifs révisés, devant entrer en vigueur le 1er mars 1987, pour donner effet aux tarifs approuvés dans la présente décision.
VI DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
A. État des articles identifiés dans la décision 85-23
Le Conseil a étudié les données complémentaires identifiées dans la décision 85-23 et il a établi que les questions étaient réglées ou que l'activité a été remplacée par la présente instance, sauf pour le point ci-après:
85-23:09 Régime de rabais applicables aux appels du service résidentiel à des localités fréquemment appelées
B. Résumé des articles identifiés dans la présente décision
Le Conseil a déterminé que les questions ci-après dans la présente décision doivent faire l'objet d'un complément d'information:
87-3:01 Indicateurs de la prestation du service - Rapport concernant l'introduction d'un système de date d'échéance/rendez-vous dans la méthode d'évaluation (page 7)
87-3:02 Rapports concernant le service de réparations (page 10)
87-3:03 Indicateurs du service local - Rapport concernant la faisabilité d'inclure toutes les circonscriptions numériques dans l'évaluation (page 11)
87-3:04 Indicateurs du service interurbain - Essais de blocage de transmission (page 12)
87-3:05 Ruraltel 2 - Élaboration d'un indicateur et d'une norme d'évaluation du service (page 15)
87-3:06 Rapport concernant la faisabilité de modifier les catégories de cotes de crédit (page 20)
87-3:07 Compte rendu de l'état des négociations avec l'AGT concernant le service interurbain planifié (page 50)
C. Procédure relative aux compléments de données
Le Conseil compte appliquer la procédure suivante au traitement de ces compléments de données:
a) L'intervenant qui souhaite recevoir copie des documents se rapportant aux données complémentaires doit s'inscrire par écrit auprès du Conseil, au plus tard le 1er avril 1987, en précisant les compléments de données qui l'intéressent.
b) Le Conseil dressera une liste des intervenants qui se sont inscrits, en précisant les compléments de données que chacun souhaite obtenir, et il fournira une copie de cette liste à la Norouestel et à tous les intervenants inscrits. c) Sous réserve de l'alinéa f), une copie de chaque document déposé auprès du Conseil par la Norouestel devra être envoyée à tout intervenant qui s'est inscrit afin d'obtenir ce complément de données en particulier.
d) Les intervenants peuvent communiquer leurs observations concernant un document déposé auprès du Conseil dans les 30 jours de la date du dépôt. Les observations doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la Norouestel et à chacun des intervenants qui se sont inscrits relativement à ce complément de données.
e) La Norouestel pourra répliquer aux observations dans les 10 jours de leur réception.
f) Les dispositions de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications s'appliquent à toute demande de traitement confidentiel. En outre, lorsque la compagnie présente une telle demande, elle doit envoyer à chaque intervenant qui s'est inscrit relativement à ce complément de données une copie de la demande et des motifs à l'appui.
Veuillez noter que les intervenants qui ne s'inscrivent pas conformément à cette procédure pourront néanmoins avoir accès à tous les documents en consultant les dossiers publics du Conseil, dans ses salles d'examen situées à la pièce 201 de l'Édifice Central, Les Terrasses de la Chaudière, Hull (Québec), et à la pièce 1130, 700, rue West Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique).
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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