ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 93-15

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 3 décembre 1993
Ordonnance de frais Télécom CRTC 93-15
Objet: AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994
Requête en adjudication de frais de la Ville de Calgary.
Le 24 août 1993, Calgary a présenté une demande de frais pour sa participation à l'instance en rubrique. Dans sa demande et sa réplique, Calgary a fait valoir qu'entre autres choses, le Conseil devrait modifier sa politique relative aux demandes de frais présentées par des municipalités. Selon Calgary, il ne s'agit pas de savoir si la ville a besoin de se voir adjuger des frais; il s'agit plutôt d'une question d'équité. Calgary a soutenu que, premièrement, puisque son intervention profitera à l'ensemble de la province, en toute équité, les frais liés à son intervention ne devraient pas être assumés seulement par les contribuables de Calgary. Deuxièmement, des frais devraient être adjugés afin de s'assurer que les vues d'un échantillon représentatif d'abonnés de l'Alberta soient présentées au Conseil.
Dans sa réponse, l'AGT Limited (l'AGT) s'est opposée à la demande de Calgary en raison de l'absence de besoin financier de la ville. De plus, l'AGT a fait remarquer que le thème principal du témoignage de Calgary à l'audience s'attachait plus particulièrement aux intérêts de Calgary. Enfin, l'AGT a fait valoir qu'il serait contre-indiqué pour le Conseil de ne pas renforcer le précédent établi dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 1992-3 du 17 juin 1992 (l'ordonnance de frais 92-3) qui rejetait la demande de frais de Calgary.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. Comme il est mentionné ci-dessus, Calgary a soutenu que le besoin financier n'est pas la
véritable question dans l'adjudication de frais aux municipalités. La politique générale du
Conseil en matière d'adjudication de frais aux intervenants qui remplissent les critères établis a
été énoncée, à l'origine, dans la décision Télécom CRTC 78-4 du 23
mai 1978 intitulée Procédures et pratiques du CRTC en matière de réglementation des
télécommunications
(la décision 78-4). Afin d'atteindre son objectif
de participation éclairée à ses audiences publiques, le Conseil a décidé que les intervenants
qui ne disposent pas des fonds nécessaires pour présenter leurs cas comme il convient doivent
pouvoir présenter une demande afin d'obtenir une aide financière quelconque.
2. Le Conseil a ainsi déclaré dans la décision 78-4 que
"les frais ne seront pas accordés aux intervenants qui bénéficient déjà d'un financement
gouvernemental ou d'une autre source, si ce financement leur permet, selon le Conseil, de
participer à l'étude du cas."
3. Le Conseil a maintenu sa position au fil des ans, sauf dans les quelques cas où il a trouvé que
l'instance comportait des circonstances spéciales et uniques de nature à justifier une exception
à sa politique générale.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les municipalités, le Conseil a déclaré que les frais de
leur participation aux instances ne comportant pas de circonstances spéciales et uniques ne
devraient pas, en principe, être adjugés.
5. Après avoir soigneusement étudié les arguments des parties, le Conseil estime qu'il ne
conviendrait pas de modifier cette politique bien établie. Le Conseil maintient celle-ci en se
fondant sur l'opinion que la participation aux questions de réglementation concernant les
citoyens d'une municipalité est une fonction normale de la municipalité et que, par conséquent,
une partie de son budget annuel peut être à juste titre consacrée à cette participation.
6. Compte tenu de cette politique et de l'absence de circonstances particulières se rattachant à
l'instance en cause, le Conseil a, dans l'ordonnance de frais 923, rejeté la demande de frais de
Calgary portant sur sa participation à l'instance "AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992".
7. Étant donné les circonstances spéciales et uniques se rattachant à l'instance "AGT Limited -
Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société", le Conseil a, par décision
majoritaire, adjugé des frais à Calgary dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC
93-10 du 27 août 1993 (l'ordonnance de frais 93-10). Le Conseil a trouvé
que les questions qui ont fait l'objet d'un examen dans cette instance étaient complexes et
difficiles du point de vue technique. De plus, Calgary a été la seule intervenante dans cette
instance et, sans sa participation, le Conseil n'aurait pas tenu d'audience publique avec
comparution.
8. Le Conseil a jugé que l'instance relative aux besoins en revenus de l'AGT Limited pour 1993 et
1994 et la participation de Calgary à cette instance ne comportaient aucune circonstance
particulière ou spéciale qui justifierait une exception à la politique générale du Conseil
concernant l'adjudication de frais aux municipalités.
9. Compte tenu de ce qui précède, la demande de frais présentée par Calgary en ce qui concerne
l'instance en rubrique est par la présente rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :