ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 96-4

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 Décision Télécom

 Ottawa, le 19 février 1996
 Décision Télécom CRTC 96-4
 AGT LIMITED - MAJORATION TARIFAIRE PROVISOIRE POUR 1996
 Par lettre du 10 novembre 1995, l'AGT Limited (l'AGT) a déposé une requête en vue de faire approuver, à titre provisoire, une majoration de certains tarifs applicables au segment des services publics entrant en vigueur le 1er février 1996, principalement en raison des charges fiscales passées et actuelles résultant d'une réévaluation en instance par Revenu Canada.
 Dans sa requête, l'AGT a demandé l'autorisation de majorer les tarifs d'accès local à 19,98 $ par mois pour les abonnés de résidence et à une fourchette de 30,43 $ à 66,08 $ par mois pour les abonnés d'affaires. Les majorations tarifaires proposées comprennent une augmentation de 4 $ par mois pour le service local de résidence, en plus de consolider les sept groupes tarifaires actuels du service de résidence de l'AGT en un seul, de même qu'une augmentation de 2 $ par mois pour le service local d'affaires, en plus de consolider les sept groupes tarifaires actuels du service d'affaires en trois. La compagnie a aussi proposé 1) de consolider et de majorer les tarifs applicables à son service régional à tarifs fixes (SRTF), 2) de consolider les groupes tarifaires et de majorer de 4 $ par mois le tarif applicable à la partie raccordement de liaison de son service Megalink et 3) de majorer de 0,45 $ à 2 $ par mois les tarifs de ligne d'accès au réseau de son service Centrex et de son service Centrex national.
 L'AGT a estimé que, faute de majorations tarifaires, le taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour son segment des services publics s'établirait à 2 % en 1996. Les majorations tarifaires provisoires proposées généreraient environ 70,6 millions de dollars en revenus supplémentaires en 1996 et, si elles étaient approuvées, le segment des services publics de la compagnie obtiendrait un RAO de 6,4 % en 1996. La compagnie a fait remarquer que ce RAO se situerait tout de même en dessous de l'extrémité inférieure de sa marge de RAO (10,25 % à 12,25 %) autorisée dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes.
 Dans la décision Télécom CRTC 93-9 du 23 juillet 1993 intitulée AGT - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société (la décision 93-9), le Conseil a fait remarquer que, par suite 1) d'une Décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu de Revenu Canada concernant le coût original de l'actif transféré de la compagnie de téléphone qui a précédé l'AGT au moment de la privatisation et 2) de certaines transactions liées à la privatisation et à ses activités, l'AGT estimait qu'elle avait droit à des déductions d'impôt supplémentaires (DIS) d'environ 2,5 milliards de dollars au 4 octobre 1990 (date de la privatisation) pour réduire ses frais d'impôt sur les bénéfices. Dans la décision 93-9, le Conseil a reconnu l'incertitude que créait la possibilité que Revenu Canada réévalue les DIS réclamées par l'AGT et il a autorisé l'établissement d'un compte de report pour comptabiliser les différences entre le montant des DIS réclamées par l'AGT et le montant autorisé par Revenu Canada. Dans la décision 93-9, le Conseil a aussi déclaré qu'il entendait rajuster, au besoin, les tarifs de l'AGT dans les années à venir, afin de tenir compte de la différence entre le montant des DIS utilisé pour fins de réglementation et celui que Revenu Canada a autorisé.
 Par lettre du 14 juin 1995, Revenu Canada a avisé l'AGT qu'il avait achevé sa vérification des années d'imposition 1990 et 1991 et lui a présenté une proposition de réévaluation (la lettre de proposition). Dans la lettre de proposition, Revenu Canada a déclaré qu'une partie importante des DIS réclamées par l'AGT devrait être rejetée. L'AGT a estimé que cela entraînerait des DIS admissibles d'environ 1,4 milliard de dollars (plutôt que l'estimation initiale de 2,5 milliards de dollars). L'AGT est d'avis qu'il est peu probable que Revenu Canada modifie sensiblement sa position exposée dans la lettre de proposition et qu'elle a effectivement reçu une réévaluation.
 L'AGT a estimé que le résultat d'une réévaluation en fonction de la lettre de proposition serait un compte de report d'environ 76 millions de dollars (ce montant a été révisé à environ 79 millions de dollars d'après les résultats de fin d'année 1995). L'AGT a proposé d'attribuer la totalité de ce montant de frais d'impôt passés au segment des services publics et de l'amortir sur une période maximale de trois ans. De plus, faute de majoration tarifaire provisoire, la compagnie prévoit que les frais d'impôt pour la période courante de 1996 pour le segment des services publics passeront de zéro à 23,6 millions de dollars par suite de la lettre de proposition.
 L'Alberta Consumers' Coalition (l'AltaCC), l'Association canadienne des producteurs pétroliers (l'ACPP), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, l'Association canadienne de télévision par câble, la ville de Calgary, le Centre pour la promotion de l'intérêt public au nom de l'Alberta Council on Aging et Unitel Communications Company (autrefois Unitel Communications Inc.) ont déposé des observations sur la requête de l'AGT. Bien que l'AltaCC et l'ACPP se soient déclarées en faveur d'un certain redressement tarifaire, les autres intervenants étaient généralement opposés à la requête de l'AGT.
 Les circonstances dans lesquelles le Conseil envisagerait d'autoriser une majoration tarifaire provisoire dans le cadre du régime de réglementation actuel ont été établies à l'origine dans la décision Télécom CRTC 95-7 du 1er mai 1995 intitulée Maritime Tel & Tel Limited - Requête en majorations tarifaires provisoires et avis de modification tarifaire 501. Dans cette décision, le Conseil a jugé qu'une décision définitive concernant les tarifs du segment des services publics de la Maritime Tel & Tel Limited ne serait pas rendue avant longtemps et que, sur une base prima facie, le RAO de 1995 du segment des services publics de cette compagnie serait inadéquat, faute de majoration de ces tarifs. Le Conseil a donc conclu que, compte tenu de ces circonstances spéciales, des majorations tarifaires provisoires étaient justifiées. À cet égard, le Conseil a noté et appliqué le principe qu'il a exposé dans la décision Télécom CRTC 80-7 du 25 avril 1980 intitulée Bell Canada, majoration tarifaire générale :
 Le Conseil estime que, en principe, les majorations tarifaires générales ne devraient être accordées qu'à la suite du processus public complet envisagé à la partie III de ses Règles de procédure en matière de télécommunications. En l'absence d'un tel processus, les majorations tarifaires générales ne devraient pas, selon le Conseil, être accordées même de façon intérimaire sauf si le requérant peut démontrer qu'il s'agit de circonstances spéciales.
 Le Conseil fait remarquer que la requête de l'AGT reposait sur l'importante hypothèse que Revenu Canada devait finaliser sa position au plus tard le 6 février 1996 (après quoi, l'année d'imposition 1990 devient frappée de prescription et ne peut plus faire l'objet d'une réévaluation). D'après la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)24nov95-406 (révisée le 19 janvier 1996), il est devenu clair que Revenu Canada ne finalisera pas sa position concernant la lettre de proposition avant le règlement d'une poursuite intentée par Revenu Canada en vue d'obtenir certains renseignements que l'AGT a déposés à titre confidentiel auprès du Conseil lors d'instances antérieures. De plus, l'AGT a fait remarquer qu'une réévaluation fondée sur la lettre de proposition n'entraînerait aucun impôt sur les bénéfices payable pour l'année d'imposition 1990. L'AGT a déclaré que Revenu Canada pourrait modifier sa position si, par suite de cette poursuite, Revenu Canada était autorisé à examiner les documents confidentiels. L'AGT a ajouté : [TRADUCTION] " toutefois, il est difficile de croire qu'une telle modification puisse être positive du point de vue de la compagnie ".
 Le Conseil note que, dans une lettre en date du 9 novembre 1995, le vérificateur externe de la compagnie a jugé qu'il convenait que l'AGT tienne maintenant compte, dans ses états financiers, de la réévaluation en instance fondée sur la lettre de proposition. Le vérificateur externe de la compagnie a également déclaré que cette démarche est conforme aux principes comptables généralement acceptés. Cette opinion reposait sur l'hypothèse voulant que la réévaluation de Revenu Canada soit connue au plus tard le 6 février 1996. Toutefois, dans une lettre en date du 25 janvier 1996, le vérificateur externe de la compagnie a maintenu cette opinion, malgré la modification de cette importante hypothèse.
 Le Conseil estime que, s'il n'est pas tenu compte des incidences de la lettre de proposition à ce stade-ci, le montant du compte de report sera sensiblement plus élevé quand Revenu Canada fera connaître sa position définitive. Dans ce cas, il faudrait probablement, au moment de la réévaluation, autoriser des majorations tarifaires beaucoup plus élevées que celles que l'AGT propose actuellement. Par conséquent, d'après la preuve présentée dans cette instance, le Conseil estime qu'il convient, pour les fins de la réglementation, que l'AGT tienne compte, à compter du 1er janvier 1996, de la réévaluation en instance de Revenu Canada en se fondant sur la lettre de proposition.
 Par conséquent, le Conseil estime que, sur une base prima facie, le RAO de 1996 pour le segment des services publics de l'AGT serait inadéquat, faute de majorations tarifaires provisoires. Le Conseil prend note que l'AGT compte déposer une requête en majoration générale des tarifs applicables au segment des services publics, qui ferait l'objet d'une audience publique en juillet 1996.
 Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'une décision définitive concernant les tarifs du segment des services publics de l'AGT ne pourra pas être rendue d'ici longtemps, le Conseil approuve, sur une base provisoire, une majoration tarifaire de 4 $ pour le service local de résidence, plus une restructuration des groupes tarifaires actuels du service de résidence de l'AGT semblable à celle que la compagnie a proposée pour son service local d'affaires (qui consolide les sept groupes tarifaires actuels en trois), ainsi que la majoration proposée de 2 $ par mois et la consolidation des groupes tarifaires pour le service local d'affaires. Les tarifs provisoires approuvés pour les services locaux de résidence et d'affaires sont détaillés dans l'Annexe de la présente décision. En outre, le Conseil approuve la consolidation proposée et une majoration provisoire pour le raccordement de liaison avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC) du service Megalink de l'AGT (article 288.4.5.a du Tarif général), tel que présenté dans la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC) 24nov95-703A), ainsi que les tarifs provisoires proposés pour les lignes du service Centrex et du service Centrex national (articles 2260.4.1 et 2264.3.1 respectivement du Tarif des services de terminaux concurrentiels), tel que présenté aux tableaux 2 et 4 de l'Annexe 1 de la réponse à la demande de renseignements AGT(CRTC)24nov95-703. Le Conseil ordonne à l'AGT de publier des tarifs révisés, en vigueur à compter de la date de la présente décision, intégrant les tarifs approuvés dans la présente décision. Le Conseil rejette pour l'instant les révisions que l'AGT a proposées à son SRTF, mais il serait disposé à les réexaminer dans le cadre d'une requête en majorations tarifaires générales, sous réserve que la compagnie permette aux abonnés de se retirer du plan à la date d'effet proposée des révisions.
 Le Conseil estime que les tarifs provisoires approuvés ci-dessus généreront environ 43 millions de dollars en revenus supplémentaires en 1996. Le Conseil fait remarquer que, même avec les majorations tarifaires approuvées provisoirement dans la présente décision, la compagnie n'atteindrait probablement pas le point médian de sa marge de RAO autorisée en 1996 pour son segment des services publics.
 Les Directives sur la procédure faisaient remarquer que l'AGT comptait déposer une requête en majoration provisoire des tarifs applicables au segment des services publics, devant entrer en vigueur le 1er février 1996. Toutefois, le Conseil fait remarquer que, le 19 janvier 1996 (après la fermeture du dossier de l'instance), la compagnie a actualisé sa preuve afin d'expliquer pourquoi Revenu Canada ne pouvait pas adopter sa position définitive d'ici le 6 février 1996. Étant donné que cette information était importante pour la requête de l'AGT et pertinente pour les délibérations du Conseil relativement à cette instance, il fallait que le Conseil établisse si la position du vérificateur externe de l'AGT avait changé à la lumière de la nouvelle information et que, conformément aux règles d'équité en matière de procédure, il donne aux parties intéressées l'occasion de présenter des observations sur la nouvelle information. C'est pourquoi le Conseil n'a pu rendre de décision au plus tard le 1er février 1996.
 Le Conseil fait remarquer que, par lettre du 12 décembre 1995, il a accédé à la demande de l'AGT de rendre provisoires, à compter du 1er janvier 1996, les tarifs applicables à son segment des services publics. Tous les tarifs provisoires seront approuvés de manière définitive, après une instance publique complète et un examen exhaustif de toutes les questions. Les détails concernant la nature et la portée de l'examen définitif des tarifs de l'AGT dans cette instance seront annoncés sous peu. En particulier, le Conseil examinera, entre autres choses, le traitement réglementaire qu'il convient de réserver aux diverses questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société, la répartition des frais d'impôt passés entre les segments des services publics et des services concurrentiels, la période d'amortissement et le montant approprié auquel l'actionnaire a droit et le versement annuel qui convient.
 Enfin, le Conseil est conscient du fait que les majorations tarifaires provisoires approuvées dans la présente décision, en particulier dans le cas des abonnés de résidence, pourraient soulever des inquiétudes au sujet du caractère abordable des services locaux fournis par l'AGT. Il fait remarquer que le caractère abordable et les options de tarification des services locaux pour l'AGT et les autres compagnies de téléphone font actuellement l'objet de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-49 du 22 novembre 1995 intitulé Options de tarification des services locaux. Le Conseil prévoit rendre une décision dans cette instance avant de se prononcer sur la requête en approbation définitive des majorations tarifaires provisoires visées par la présente décision.

 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
Annexe
TARIFS DES SERVICES TOUCH-TONE LOCAUX DE RÉSIDENCE ET D'AFFAIRES
 

GROUPE TARIFAIRE ACTUEL

GROUPE TARIFAIRE CONSOLIDÉ RÉSIDENCE AFFAIRES
      Service Niveau 1 Service Niveau 2 Service Niveau 3 Service Niveau 4 Service Niveau 5
               
1, 2, 3 1 $18.46 $30.43 $38.98 $43.03 $45.53 $50.58
4, 5 2 $19.07 $35.48 $46.03 $50.53 $53.53 $59.08
6, 7 3 $19.98 $39.98 $52.03 $57.53 $60.58 $66.08
 

GROUPE TARIFAIRE ACTUEL

GROUPE TARIFAIRE CONSOLIDÉ RÉSIDENCE AFFAIRES
      Service Niveau 1 Service Niveau 2 Service Niveau 3 Service Niveau 4 Service Niveau 5
               
1, 2, 3 1 $18.46 $30.43 $38.98 $43.03 $45.53 $50.58
4, 5 2 $19.07 $35.48 $46.03 $50.53 $53.53 $59.08
6, 7 3 $19.98 $39.98 $52.03 $57.53 $60.58 $66.08
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