ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-10

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Décision Télécom

Ottawa, le 26 juillet 1993
Décision Télécom CRTC 93-10
BELL ET BC TEL - SERVICE TÉLÉPHONIQUE OFFICIEL
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 91-18 du 28 novembre 1991 intitulée Unitel Communications Inc. c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service téléphonique officiel et résultats de la catégorie des services réseau concurrentiels de la Phase III, le Conseil a annoncé qu'il entendait procéder à un examen afin d'obtenir et d'évaluer des données sur la fourniture et l'utilisation du service téléphonique officiel (STO) par Bell Canada (Bell) et la BC TEL. À la suite de cet examen, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 92-16 du 18 septembre 1992 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service téléphonique officiel (la décision 92-16), dans laquelle il acceptait le rapport du groupe d'examen, qui était joint à la décision. Certaines questions ayant trait au STO qui avaient été reportées jusqu'à l'achèvement de l'examen y ont également été traitées.
Dans la décision 92-16, le Conseil a aussi ordonné à Bell et à la BC TEL de lui présenter, au plus tard le 31 janvier 1993, des rapports d'état et des mises à jour concernant leurs études de rajustement du STO. Ces rapports et mises à jour ont été déposés le 29 janvier 1993. Le 12 mars 1993, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-30 intitulé Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service téléphonique officiel invitant les parties intéressées à formuler des observations sur (1) les critères de classification du STO, (2) les modifications proposées aux méthodes de l'étude de rajustement du STO et (3) la proposition de la BC TEL visant à modifier les inclusions dans les ratios de salaires et de traitements qu'elle utilise pour attribuer les frais de STO aux grandes catégories de services de la Phase III. Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé des observations le 3 mai 1993. Bell et la BC TEL ont déposé leur réplique le 17 mai 1993.
II CRITÈRES DE CLASSIFICATION DU STO
Bell et la BC TEL ont déposé des projets de mise à jour du guide de la Phase III précisant les services de télécommunications qu'elles entendaient inclure dans le STO.
Dans sa mise à jour, Bell a défini le STO comme des services de télécommunications tarifés qu'elle utilise pour gérer son entreprise et faire des essais pratiques. Elle inclut les frais de service et les frais proportionnels, mais exclut spécifiquement :
(1) l'équipement non tarifé;
(2) les installations et services utilisés pour contrôler et maintenir l'intégrité opérationnelle des réseaux; et
(3) les services commutés utilisés pour acheminer le trafic téléphonique des clients à destination et en provenance de réseaux.
Bell ajoute que le rajustement du STO à l'égard des essais pratiques n'inclura que les services tarifés.
La description que la BC TEL fait du STO ressemble à celle de Bell, sauf que la BC TEL dresse la liste de l'équipement non tarifé qui serait exclu. Elle a fait remarquer que ces articles d'équipement non tarifé n'apparaîtront pas dans ses compilations définitives du STO de la Phase III, mais qu'elle a inclus ces notes explicatives supplémentaires en réponse à la décision 92-16, qui lui ordonnait d'exclure les articles d'équipement non tarifé.
Unitel s'est dit préoccupée par la formulation des critères de classification du STO de la BC TEL. Elle a notamment soutenu que les exclusions se rapportant aux services commutés utilisés pour acheminer le trafic des clients en provenance et à destination de réseaux devraient être plus explicites. À son avis, il devrait également être ordonné aux deux compagnies de fournir une formulation plus précise qui exclurait les essais pratiques fournis aux clients.
III MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX MÉTHODES DE L'ÉTUDE DE RAJUSTEMENT DU STO
Conformément à la décision 92-16, Bell et la BC TEL ont déposé des observations et des propositions sur l'opportunité de modifier la méthode de calcul des coûts du STO fourni dans les catégories Accès et Services monopolistiques locaux (ML), en tenant compte d'une proposition déposée par la BC TEL le 28 mars 1992 et reportée par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 91-685.
Les catégories Accès et ML ont des non-correspondances majeures des revenus et des coûts causées en particulier par l'affectation de tous les revenus du service local de base à la catégorie ML, tandis que les coûts considérables liés à la fourniture de ce service sont affectés à la catégorie Accès. Comme les méthodes actuelles servant à établir le coût du STO fourni utilisent le coût par dollar de revenus de la catégorie Accès, le coût du STO de la catégorie Accès est surestimé.
Bell a fait remarquer que les catégories Accès et ML combinées montrent un manque à gagner attribuable en grande partie à la fourniture du service local de base de résidence, lequel ne ferait pas partie du STO. Elle a en outre déclaré qu'elle croit que, si l'on parle de valeur tarifaire, le STO des catégories Accès et ML de la compagnie a généralement un rapport revenus/coûts d'environ l/1. Bell a donc proposé que la valeur tarifaire du STO fourni au titre des deux catégories soit convertie en coûts au moyen d'un coût par dollar de revenus fixé à 1 $. Plus représentative, selon elle, du coût réel du STO, cette proposition aurait pour effet d'abaisser l'estimation du coût du STO fourni de la catégorie Accès et d'augmenter celui de la catégorie ML.
Bell a également déclaré que, lorsqu'ils deviendront disponibles, les renseignements sur la sous-catégorie Accès montreront le STO attribué aux sous-catégories Accès-Affaires et Accès-Autre et isoleront les coûts associés au service local de base de résidence. À son avis, cela peut faciliter une autre modification dans l'évaluation du STO dans les catégories Accès et ML en fonction du coût par dollar de revenus des sous-catégories.
En réponse à des demandes de renseignements, Bell a fourni à titre confidentiel les rapports coûts/revenus établis, au moyen des principes d'établissement du prix de revient de la Phase II, sur lesquels elle s'est appuyée pour proposer d'utiliser un comme coût par dollar de revenus de 1 $. Les données employées dans l'établissement des rapports coûts/revenus reflètent une partie importante des services utilisés. En réponse à une demande de renseignements, Bell a confirmé que cette valeur est un coût provisoire en attendant la conclusion des études de la catégorie Accès de la Phase III, lesquelles devraient établir les coûts par sous-catégories.
La BC TEL a fait un simple regroupement des catégories Accès et ML et a calculé un coût par dollar de revenus de 1,73 $. Elle a fait valoir que, pour les fins du calcul du coût du STO par dollar de revenus, le groupement des deux catégories constitue un bon moyen de satisfaire l'exigence voulant que la Phase III soit basée sur la causalité des coûts. De plus, elle a convenu avec Bell que le STO est semblable à une sous-catégorie Classe affaires des catégories regroupées Accès et ML. La compagnie a soutenu que, lorsqu'il y aura suffisamment de renseignements pour établir le niveau approprié de coûts de la Phase III dans la catégorie ML attribuables causalement à la Classe affaires, il faudrait inclure ces coûts dans les calculs du STO fourni.
Unitel s'est dit préoccupée par la proposition de Bell visant à utiliser 1 $ comme coût par dollar de revenus et à son avis, le Conseil devrait mettre en doute l'emploi à cet égard de coûts du type de la Phase II. Elle a déclaré que Bell n'avait pas inclus tous les services et que la combinaison de services utilisés dans le calcul changera au fil des années.
Unitel a fait observer que la ventilation de la catégorie Accès permettrait à Bell d'établir le ratio coûts/revenus du STO dans la catégorie Accès; toutefois, tant qu'on ne disposera pas de ces renseignements, le Conseil devrait s'abstenir d'apporter à la méthode relative au STO des modifications qui n'augmenteront pas l'exactitude de l'établissement du coût de ce service.
IV MODIFICATIONS AU CALCUL DU STO UTILISÉ
La BC TEL a proposé d'exclure de l'établissement des ratios de salaires et de traitements employés pour attribuer le STO utilisé, les salaires et traitements des téléphonistes et du personnel extérieur, qui recourent au STO très irrégulièrement. Bell a appuyé la proposition de la BC TEL.
V CONCLUSIONS
Le Conseil est d'avis que les critères de classification du STO établis par les compagnies satisfont les exigences énoncées dans le rapport d'examen du STO. La mise à jour proposée par la BC TEL se conforme également à la décision 92-16 en ce qu'elle exclut l'équipement non tarifé antérieurement inclus dans le STO par l'utilisation de pseudo-tarifs. Ainsi, la proposition de la BC TEL élimine la nécessité de rajuster les revenus et les frais pour l'équipement terminal d'affaires connexe. En conséquence, le Conseil accepte les critères de classification proposés par les compagnies. Toutefois, il estime également que Bell et la BC TEL devraient tenir suffisamment de renseignements soulignant les inclusions et exclusions du STO dans leur lignes directrices opérationnelles respectives pour satisfaire les besoins en matière de vérification et d'examen.
De l'avis du Conseil, la méthode provisoire envisagée par Bell pour améliorer la correspondance entre le coût par dollar de revenus du STO fourni dans les catégories Accès et ML convient pour le moment. Les coûts vérifiés de la sous-catégorie Accès de la Phase III deviendront disponibles en 1994. Lorsqu'ils auront été évalués, il pourrait y avoir lieu de voir si d'autres perfectionnements à la méthode d'établissement du coût sont justifiés. Entre-temps, le Conseil estime que le simple regroupement proposé par la BC TEL est la meilleure façon d'améliorer les coûts du STO fourni.
Le Conseil appuie la proposition visant à exclure les téléphonistes et le personnel extérieur des ratios de salaires et de traitements employés pour attribuer le STO utilisé. L'exclusion de ces groupes reflétera mieux l'utilisation réelle du STO par les employés et réduira les coûts du STO attribués à la catégorie Accès.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell et à la BC TEL de :
(1) mettre en oeuvre les critères de classification contenus dans leurs projet de mise à jour de leurs guides respectifs de la Phase III et conserver les documents voulus pour servir de ligne directrice pour la préparation d'études annuelles ainsi qu'à des fins de vérification et d'examen;
(2) mettre en oeuvre la proposition de la BC TEL visant à établir, pour les catégories Accès et ML, un coût par dollar de revenus devant servir à déterminer le coût du STO fourni pour la production des résultats de la Phase III pour 1992; et
(3) mettre en oeuvre la proposition de la BC TEL à l'égard de l'établissement de ratios de salaires et de traitements employés pour attribuer le STO utilisé pour la production de leurs résultats de la Phase III pour 1992.
Le Conseil estime également que, dans l'élaboration de leurs guides de la Phase III respectifs, l'AGT Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited devraient tenir compte de cette méthode à l'égard de la classification et de l'attribution du STO.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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