ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-3

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 17 juin 1992
Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-3
Objet : AGT Limited (l'AGT) - Instance portant sur les besoins en revenus pour 1992
Requête en adjudication de frais de la ville de Calgary (Calgary).
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La question de l'adjudication de frais à une municipalité a été traitée dans les ordonnances de frais Télécom CRTC 87-3 du 11 mars 1987 intitulée Objet : Norouestel Inc.- Majoration tarifaire générale - Décision Télécom CRTC 87-3 et Télécom CRTC 88-7 du 19 mai 1988 intitulée Objet : Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus - Décision Télécom CRTC 88-4. Lorsque, dans ces instances, il a rejeté les requêtes en adjudication de frais des municipalités, le Conseil a dit estimer que "la participation aux questions de réglementation concernant les citoyens d'une municipalité est une fonction normale de la municipalité et, par conséquent, qu'une partie de son budget annuel peut être consacrée à cette participation. Il est donc d'avis que les frais ne devraient pas, en principe, être adjugés à des municipalités."
2. Dans une décision antérieure du Conseil, la décision Télécom CRTC 78-5
du 5 juillet 1978 intitulée Télécommunications du CN, augmentation des tarifs du
téléphone à Terre-Neuve
, le Conseil a adjugé seulement des frais pour les honoraires
d'avocats à la Newfoundland and Labrador Federation of Municipalities (la Fédération), qui
représentait plus de 200 municipalités constituées à Terre-Neuve et était la seule intervenante à
participer activement à l'audience publique. Il a jugé qu'à l'audience publique, la Fédération avait
dépassé le niveau de participation auquel on aurait pu raisonnablement s'attendre.
Le Conseil a déclaré qu'il "croit que la participation aux questions de réglementation concernant
ses membres est une fonction normale d'une association comme la Fédération, et qu'une partie
de ses frais d'adhésion et de son budget annuel devrait être directement consacrée à cette
participation." Toutefois, il a jugé que dans ce cas "ce niveau de financement aurait tout juste
permis à la Fédération de présenter un bilan général de ses préoccupations et de jouer un rôle
mineur dans les délibérations". Il a autorisé une adjudication partielle des frais.
3. Dans les deux plus récentes décisions d'adjudication de frais concernant des municipalités, le
Conseil a indiqué que les requêtes en question ne donnaient pas lieu à des circonstances
particulières qui l'amèneraient à traiter les municipalités comme il l'avait fait pour la Fédération.
4. Le Conseil ne juge pas que la participation de Calgary dans le cas présent donnerait lieu à des
circonstances particulières qui l'amèneraient à traiter Calgary comme il l'avait fait pour la
Fédération. Il a établi qu'il n'est pas justifié de traiter Calgary différemment qu'il l'a fait dans les
instances de la Norouestel et de Bell Canada et il rejette donc la requête en adjudication de frais
de Calgary.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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