ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-11

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Décision Télécom

Ottawa, le 26 mai 1995

Décision Télécom CRTC 95-11

NBTEL - GUIDE DE LA PHASE III : CONFORMITÉ AVEC L'AVIS PUBLIC 94-52, L'ORDONNANCE 92-1432 ET LA LETTRE-DÉCISION 94-1

I HISTORIQUE

Le 30 septembre 1994, The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) a soumis à l'approbation du Conseil son guide de la Phase III, une première série de résultats non vérifiés pour l'année civile 1993 et deux copies de son guide comptable, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 92-1432 du 22 octobre 1992 intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt du Guide de la Phase III par la New Brunswick Telephone Company Limited (l'ordonnance 92-1432). Conformément à cette ordonnance, la NBTel a joint des rapports sur la correspondance des revenus/coûts, des études de la catégorie Accès et le service téléphonique officiel (STO). En réponse à la lettre-décision Télécom CRTC 94-1 du 16 février 1994 intitulée NBTel - Mise en marché du service cellulaire (la lettre-décision 94-1), la NBTel a également déposé un extrait de ses résultats du service cellulaire.

Dans ses rapports, la NBTel a demandé d'être exemptée de l'obligation : (1) de fournir une étude de correspondance des revenus/coûts, (2) d'amorcer une procédure de définition détaillée (PDD) pour les études de la catégorie Accès et (3) de fournir des extraits des résultats du service cellulaire de la Phase III en 1994 et les années subséquentes.

Dans son rapport sur le STO, la NBTel a nuancé la fiabilité des données utilisées pour rajuster le STO. La compagnie a reconnu qu'il lui faut encore améliorer les procédures et les registres à l'égard du STO et elle a fait remarquer qu'une équipe spéciale a été mise sur pied à cet égard. Elle a ajouté que toutes les améliorations recommandées doivent être reflétées dans son calcul des rajustements du STO pour 1995.

Dans l'avis public Télécom CRTC 94-42 du 7 octobre 1994 intitulé NBTel - Guide de la Phase III, le Conseil a ordonné à la NBTel de signifier aux parties intéressées copie de son guide de la Phase III et des résultats non vérifiés de 1993. Le 9 décembre 1994, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé au sujet de son guide et des rapports connexes des observations sur : (l) l'application des directives dans la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient (la décision 94-24); (2) le niveau de ventilation fourni; (3) les procédures d'attribution des investissements dans la commutation et la transmission; (4) l'attribution des dépenses au titre de la supervision de la levée, (5) l'exactitude des registres du STO, (6) le manque à gagner dans la catégorie de rapports Investissements dans les filiales et les affiliées (IFA) et (7) le manque à gagner de 1993 dans la catégorie Services réseau concurrentiels (CN). La NBTel a déposé sa réplique le 6 janvier 1995.

II CONCLUSIONS

Le guide de la Phase III de la NBTel établit des procédures détaillées à l'égard de l'attribution des revenus, des investissements et des dépenses de la compagnie aux Grandes catégories de services (GCS) et aux catégories de rapports. Le Conseil a examiné individuellement chaque procédure du guide de la NBTel pour en vérifier la conformité des exigences générales et particulières avec les lignes directrices établies dans l'ordonnance 92-1432.

Pour ce qui est des mémoires d'Unitel, le Conseil fait remarquer que les directives dans la décision 94-24 applicables à la NBTel ont trait à la production des résultats de la Phase III pour 1994. À cette fin, la NBTel doit mettre à jour son rapport en conséquence.

Unitel a également formulé des observations à l'égard de la ventilation du guide de la Phase III de la NBTel. Elle a notamment affirmé que la NBTel devrait être tenue de rapprocher les méthodes d'attribution de la Phase III qu'elle propose avec une réponse à des demandes de renseignements concernant la répartition des investissements dans les services locaux et interurbains déposée par la compagnie dans le cadre de l'examen du programme de construction (EPC) de 1994. Selon Unitel, la NBTel devrait également être tenue d'expliquer clairement dans son guide les méthodes utilisées pour affecter les investissements dans la commutation et la transmission qui sont communs aux services locaux et interurbains.

Le Conseil souligne que les EPC visent à examiner les dépenses en immobilisation projetées par les entreprises par classe d'installations, tandis que la Phase III met l'accent sur les installations intégrées, par compte d'immobilisations, et attribue ces investissements en fonction de la causalité. En conséquence, il est peu avantageux, selon lui, d'ordonner à la NBTel de rapprocher ses méthodes d'attribution des services locaux et interurbains de la Phase III avec celles qui sont utilisées dans les EPC. Plus généralement, il estime que le degré de ventilation fourni dans le guide de la Phase III de la NBTel, complété par son guide comptable, suffit pour des fins de vérification.

En réponse aux observations d'Unitel, la NBTel a reconnu qu'elle avait tort d'attribuer à la catégorie Accès les dépenses relatives à la supervision de la levée. Le Conseil accepte l'engagement que la NBTel a pris de réaffecter les dépenses relatives à la levée à la catégorie Services locaux monopolistiques (ML) et Services interurbains concurrentiels (Services interurbains) des GCS en proportion des revenus de téléphones publics de départ, comme le suggère Unitel.

De l'avis du Conseil, la NBTel n'a pas répondu à la préoccupation d'Unitel concernant le manque à gagner de la catégorie de rapports IFA. En conséquence, ci-dessous, le Conseil enjoint à la compagnie d'expliquer le manque à gagner et de clarifier l'attribution qu'elle fait des comptes se rapportant aux IFA.

En ce qui concerne l'exactitude des registres du STO de la NBTel, le Conseil fait remarquer que la compagnie a commencé à apporter des améliorations qu'elle aura fini de mettre en oeuvre d'ici la production des résultats de 1995. Le Conseil juge raisonnables les plans de la compagnie relatifs au STO, mais il estime que la compagnie devrait déposer un rapport d'avancement indiquant les changements apportés à ce jour et précisant ses vues sur les améliorations, le cas échéant, qui pourraient être adoptées pour l'année témoin 1994.

À l'égard des observations d'Unitel concernant le manque à gagner dans la catégorie CN, le Conseil ordonne (ci-dessous) que la NBTel soumette un rapport sur les démarches particulières que la compagnie entreprendra pour s'assurer que la catégorie ne demeure pas déficitaire.

Après avoir examiné le guide de la Phase III de la NBTel, le Conseil conclut que les méthodes qu'il renferme sont conformes à l'ordonnance 92-1432, à l'exception des articles figurant à l'annexe de la présente décision. Les méthodes énoncées dans l'annexe semblent représenter d'autres méthodes d'attribution et d'autres classifications des revenus, et le Conseil exige des renseignements complémentaires à leur sujet. Ces articles, de même que les renseignements additionnels requis, sont détaillés dans l'annexe.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve le guide de la Phase III de la NBTel sous réserve (1) de la résolution des articles mentionnés dans l'annexe et (2) du respect par la NBTel des engagements qui sont précisés dans son guide et qu'elle a pris de modifier les méthodes d'attribution pour certains comptes devant être utilisées dans la production des résultats de 1994. Il s'agit notamment :

(1) des comptes d'investissements et de dépenses contenus dans les études suivantes : a) Transmission (études 200.01), b) Commutation (étude 200.02), c) Téléphone - Divers (étude 200.03) et d) Ordinateurs universels (étude 108); et

(2) les comptes de dépenses contenus dans les études suivantes : a) traitement des données (étude 113) et b) services de téléphonistes (étude 114).

En outre, le Conseil fait remarquer que le guide de la NBTel reflète les tarifs, les comptes et les méthodes utilisés pour produire les résultats de 1993. À son avis, la documentation du guide doit être tenue à jour afin d'assurer l'exactitude des résultats de 1994. En conséquence, il est ordonné à la NBTel de déposer pour fins d'approbation par le Conseil, au plus tard le 10 juillet 1995, une mise à jour de son guide reflétant toutes les révisions à ses tarifs, comptes et méthodes, ainsi que tout autre changement se rapportant à la production des résultats de 1994. Des copies doivent être signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard à la même date.

Il est ordonné à la NBTel d'inclure dans la même mise à jour : (1) les explications exigées à l'annexe de la présente décision; (2) les méthodes modifiées pour assurer leur conformité avec les directives et les décisions dans la décision 94-24 qui s'appliquent à la NBTel, (3) la réaffectation des dépenses relatives à la supervision de la levée; (4) un rapport d'avancement sur les changements apportés à ce jour aux registres du STO, indiquant quelles améliorations, le cas échéant, pourraient être adoptées pour 1994, (5) une explication du manque à gagner dans la catégorie de rapports sur les IFA et des précisions sur l'attribution par la compagnie des comptes se rapportant aux IFA et (6) un rapport sur les démarches particulières que la compagnie entreprend pour s'assurer que la catégorie CN ne demeure pas déficitaire.

Le Conseil a examiné la demande de la NBTel visant à être exemptée de l'obligation de (1) déposer une étude de correspondance des revenus/coûts, (2) mettre en oeuvre la PDD pour les études de la catégorie Accès et (3) fournir des extraits des résultats du service cellulaire de la Phase III en 1994 et les années subséquentes.

Le Conseil souligne que l'étude de correspondance des revenus/coûts peut encore être requise après la mise en oeuvre de la base tarifaire partagée et lorsque la méthode proposée par la NBTel recoupe celle qui a déjà été approuvée pour Bell Canada (Bell). Il est donc ordonné à la NBTel d'inclure son étude dans sa mise à jour du 10 juillet 1995, pour fins d'utilisation dans la production des résultats vérifiés de la Phase III pour 1994.

Quant à la PDD pour les études de la catégorie Accès, la NBTel peut en reporter la mise en oeuvre en attendant les décisions du Conseil dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-52 du 1er novembre 1994 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Base tarifaire partagée, frais de contribution pour 1995, initiatives à large bande et questions connexes concernant les catégories à l'intérieur du segment Services publics.

En dernier lieu, à l'égard de l'extrait des résultats du service cellulaire requis par la lettre-décision 94-1, le Conseil estime que, parce que les services cellulaires sont fournis par une division de la compagnie, l'extrait, du moins pour 1994, est nécessaire pour garantir que les résultats de la Phase III de la NBTel sont comparables à ceux d'autres compagnies propriétaires de Stentor.

Le Conseil estime que les exigences relatives au dépôt des résultats réels et prévus, ainsi que les méthodes de vérification, de mise à jour et d'examen suivies par Bell, la BC TEL, la Norouestel Inc. et la Maritime Tel & Tel Limited devraient s'appliquer à la NBTel. Il lui ordonne donc de :

(1) déposer les résultats réels de la Phase III vérifiés pour l'année civile 1994 ainsi qu'un rapport de vérification, au plus tard le 30 septembre 1995, et annuellement par la suite, au plus tard à la même date; (2) déposer les résultats prévus qui seront prescrits par le Conseil à l'automne 1995 relativement à l'établissement des frais de contribution; (3) mettre en oeuvre le processus de mise à jour établi dans la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7), révisée dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-26 du 1er décembre 1989, ainsi que dans la décision 94-24; et (4) mettre à jour les processus de vérification prescrits dans la décision 88-7.

Pour ce qui est du processus d'examen du guide de la Phase III prescrit dans la décision 88-7, le Conseil fait remarquer que son personnel peut procéder périodiquement à des examens des méthodes contenues dans le guide de la Phase III de la NBTel.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

MÉMOIRES SUPPLÉMENTAIRES ANNEXE

A. Classification des services tarifés - Partie 4 - Annexe 2

1. Service de supervision de réponse (article GT 215)

Il semble s'agir d'un service doté d'un réseau, disponible uniquement auprès de la compagnie de téléphone, qui fournit un signal à partir d'un central jusqu'aux locaux d'un abonné pour indiquer qu'un appelé a répondu. Justifiez la classification proposée à la catégorie Terminaux concurrentiels - multilignes et de données (CT-MD).

2. Service de restriction des interurbains (article GT 230)

Justifier la classification ML proposée, étant donné que les revenus provenant de la fourniture de l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) sont classés dans la catégorie Accès.

3. Service d'accès au service cellulaire (article GT 805)

Précisez s'il faudrait ajouter la classification ML pour tenir compte des frais fixes mensuels de réseau pour l'utilisation du RTPC dans le secteur d'appel local.

4. Service de centre d'appels de base (article GT 174)

Justifiez la classification proposée à CT-MD pour ce service étant donné qu'il semble reposer, en partie, sur les centraux et non sur les terminaux.

5. Service téléphonique cellulaire (article SST 4030)

Justifiez la classification ML proposée et indiquez la composante de tarif qui est jugée ML.

B.Tableaux - Partie 4 - Annexe 5

1. Tableau de service d'accès au service cellulaire - Pièce 6 de 20

Le tableau devrait être révisé de manière à représenter une composante ML pour les frais de réseau cellulaire pour fins d'utilisation du RTPC conformément à la révision proposée en A(1) ci-dessus.

C.Études - Partie 2 - Pièce 2

1. Étude 116 - Dépenses au titre de la publicité

Indiquez les GCS auxquelles les comptes inclus dans cette étude sont attribués.

2. Étude 118 - Service du contrôleur

Indiquez, le cas échéant, les numéros et les types de transactions de journal utilisées comme guides pour attribuer le reste des "salaires du contrôleur" des comptes du Grand livre (CGRL) dans cette étude.

3. Étude 122 - Crédit et perception

L'étude sert à attribuer les autres revenus d'exploitation et revenus non recouvrables. Indiquez la nature et la taille de l'échantillon d'abonnés de même que la durée de la période témoin.

4. Étude 124 - Soutien à la commercialisation

Indiquez et expliquez les activités de soutien en cause et précisez ce qu'elles soutiennent à part la facturation.

5. Étude 202.02 - CGRL attribués directement à la GCS Coûts communs
Étude 202.06 - CGRL attribués directement à la GCS Autre

Expliquez pourquoi les comptes 675 000 970 et 675 000 980 pour les revenus et les dépenses intercompagnies figurent dans les deux études.

6. Étude 202.03 - CGRL attribués directement à la GCS CN

Expliquez pourquoi les comptes 122 000 950, 680 000 380 et 680 000 390, qui semblent se rapporter aux ventes au comptant d'équipement terminal cellulaire, sont attribués à la catégorie CN.

7. Étude 202.09 - CGRL attribués directement à la GCS ML

(i) Expliquez pourquoi toutes les commissions de téléphone public, compte 627 700 017, ne sont attribuées qu'à la catégorie ML plutôt qu'aux catégories ML et Services interurbains.

(ii) Expliquez pourquoi toutes les dépenses de production d'annuaires, compte 627 000 056, sont attribuées à la catégorie ML plutôt qu'aux catégorie Accès et Autre.

8. Étude 301.01 - CGRL - Examen dynamique

Indiquez les GCS auxquelles les comptes inclus dans l'étude sont attribués.

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