ARCHIVÉ -  Lettre - décision Télécom CRTC 94-1

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Lettre

Ottawa, le 16 février 1994
Lettre - décision Télécom CRTC 94-1
À : The New Brunswick Telephone Company Limited. Parties intéressées
Objet : NBTel - Mise en marché du service cellulaire
Dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire (la décision 92-13), le Conseil a déclaré que, pour les compagnies de téléphone exploitant des services cellulaires par l'intermédiaire d'une division de la même entité constituée qui dispense des services téléphoniques monopolistiques, des procédures étaient justifiées pour garantir que, dans la fourniture d'un service cellulaire, il n'y ait pas d'interfinancement des revenus monopolistiques ni de préférence ou d'avantage indu conféré à l'égard (1) de la mise en marché et de la publicité conjointes, (2) de l'échange de renseignements sur les clients ou (3) de renvoi d'abonnés. Le Conseil a ordonné à The Island Telephone Company Limited, à The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et à la Newfoundland Telephone Company Limited de déposer ces procédures.
La NBTel a déposé son projet de procédures dans une lettre datée du 28 août 1992. Dans une lettre du 14 mai 1993, le Conseil a informé la compagnie que son aperçu du Système d'établissement du prix de revient de l'information de gestion (SPRIG) ne lui permettait pas d'évaluer la pertinence des procédures qu'elle proposait et ainsi de s'assurer qu'il n'y avait aucun interfinancement de son service cellulaire. Il lui a donc ordonné de déposer un rapport pro forma pour 1993 et d'utiliser des données provenant du SPRIG. Il l'a également informée que les procédures qu'elle proposait pour s'assurer qu'elle ne confère pas de préférence ou d'avantage indu à l'égard des services cellulaires s'écartaient sensiblement des exigences de la décision 92-13, et il lui a enjoint de justifier pourquoi il n'y aurait pas lieu de l'assujettir à ces exigences.
Dans une lettre datée du 25 juin 1993, la NBTel a répondu à la lettre du Conseil et lui a soumis un rapport pro forma pour 1993. Pour ce qui est de ce rapport, le Conseil fait remarquer que le SPRIG n'attribue à des services particuliers que des coûts causaux directs et certains coûts causaux indirects et qu'il n'inclut pas de coûts indirects comme les frais et les taxes comptables. Le processus de la Phase III, par ailleurs, englobe toute l'exploitation de la NBTel et, de l'avis du Conseil, peut servir à vérifier si des services monopolistiques interfinancent le service cellulaire. Le Conseil ordonne donc à la NBTel, lorsqu'elle déposera, en septembre 1994, ses résultats de la Phase III non vérifiés pour 1993, d'inclure un extrait de ces résultats détaillant les investissements, les revenus et toutes les dépenses d'exploitation et autres se rapportant au service cellulaire. Il lui enjoint aussi, lorsqu'elle déposera les résultats de la Phase III vérifiés à compter de septembre 1995, d'inclure un extrait semblable des investissements, des revenus et de toutes les dépenses d'exploitation et autres du service cellulaire, avec les méthodes d'extraction attestées par le vérificateur de l'actionnaire.
Quant à l'applicabilité des autres exigences de la décision 92-13, la NBTel a soutenu que le Conseil devrait lui permettre une forte intégration de ses activités et ce, pour trois raisons. Premièrement, elle a fait remarquer qu'elle ne relevait pas du Conseil lorsqu'elle s'est vu attribuer une licence d'exploitation de service cellulaire, et que les conditions relatives à la mise en marché, etc., n'étaient pas jointes à la licence. Ainsi, avant la décision 92-13, les investissements qu'elle a faits dans le service cellulaire l'ont été en fonction d'hypothèses et de conditions particulières et ils devraient donc être protégés. Deuxièmement, la compagnie a déclaré que les attentes de ses clients face au service sont très élevées; aussi, la question n'est pas tant de savoir comment un service sera vendu et commercialisé, mais l'attente et la perception de quel fournisseur de service répondront à un besoin clairement défini par le client. Troisièmement, la NBTel a affirmé que, pour satisfaire aux besoins du marché, elle doit fournir le service le plus rentable possible, peu importe si elle doit pour cela combiner des services pour des choses comme la facturation et la mise en marché.
De l'avis du Conseil, le service cellulaire ne devrait être vu ni comme faisant partie intégrante d'un service téléphonique de base ni comme le prolongement d'un tel service. Le Conseil observe en outre que les exigences de la décision 93-12 ont été établies en fonction de la nécessité de maintenir un marché sain pour les services cellulaires en s'assurant que la compagnie de téléphone ne se confère pas de préférence ou d'avantage indu par rapport au service concurrent. Il demeure d'avis que ces exigences sont valables et nécessaires au maintien du régime de réglementation établi lorsque les services cellulaires ont été autorisés pour la première fois au Canada. Il juge que la NBTel n'a pas démontré qu'elle ne devrait pas être visée par les exigences en question.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à la NBTel de déposer, au plus tard le 30 mars 1994, des procédures qui assureront la conformité de la compagnie avec les exigences de la décision 93-12 en ce qui a trait (1) à la mise en marché et à la publicité conjointes (2) à l'échange de renseignements sur les clients et (3) au renvoi d'abonnés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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