ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-908

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Décision

Voir aussi : 95-908-1

Ottawa, le 20 décembre 1995

Décision CRTC 95-908
Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., Réseau de télévision Quatre Saisons inc. et Télé-Métropole inc., une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Canal Première
L'ensemble du Canada - 952065100
Nouveau service national de programmation de télévision à la carte de langue française distribué par satellite de radiodiffusion directe (SRD) - Approuvé
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, et conformément à l'avis public CRTC 1995-217 en préambule à la présente décision et aux autres décisions afférentes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., le Réseau de télévision Quatre Saisons inc. et Télé-Métropole inc., visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte (TVC) de langue française par SRD d'intérêt général, devant être connue sous le nom de Canal Première.
Le Conseil attribuera une licence d'exploitation d'entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD aux associés du service Canal Première. La licence expirera le 31 août 2002. Les titulaires seront Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., Réseau de Télévision Quatre Saisons inc. et Télé-Métropole inc., ci-après la titulaire ou Canal Première. La licence sera assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra copie de l'entente intervenue entre les quatre partenaires du service, conformément à la demande à tous égards d'importance et signée par ceux-ci.
Propriété
Canal Première résulte d'une entente intervenue entre quatre radiodiffuseurs de langue française, soit Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., le Réseau de télévision Quatre-Saisons inc. et Télé-Métropole inc., qui détiennent une participation respective de 40 %, 20 %, 20 %, et 20 % dans l'entreprise. Le contrôle du partenariat ne reviendra à aucune des parties. Il sera exercé par un conseil d'administration composé de 6 personnes, soit trois représentants de Canal Première/Viewer's Choice Canada et un représentant de chacun des trois autres partenaires. Certains des partenaires de Canal Première et autres parties fourniront, par le biais d'un contrat de gestion, plusieurs services administratifs relatifs à la programmation, à la mise en marché et à la diffusion d'émissions.
À l'audience la requérante a indiqué que "Les Partenaires de la télé à la carte ont élaboré un projet d'entente avec la Société Radio-Canada et Radio-Québec qui prévoit que ces télédiffuseurs publics pourront offrir leurs programmes à Canal Première, et ce, sans discrimination et selon des termes et conditions comparables à ceux offerts aux radiodiffuseurs actionnaires et aux producteurs indépendants. Ces derniers constitueront ... les principaux fournisseurs d'émissions canadiennes de Canal Première". La requérante a indiqué que cet arrangement vise à inclure tous les intervenants majeurs du domaine de la radiodiffusion francophone dans le marché de la TVC par SRD. Le Conseil s'attend à ce que la requérante réalise ce projet.
Dans sa demande, la requérante précise en outre que Premier Choix:TVEC Inc. prendra en charge l'exploitation du centre de diffusion qui fournira les films, les séries et les émissions de formation tandis que le Réseau des sports (RDS) assurera la réception, la production technique, l'adaptation en français et la retransmission des événements.
Proposition de Canal Première
Canal Première prévoit utiliser 9 canaux pour son service de programmation à la carte par SRD (incluant le canal d'autopublicité).
Le service sera acheminé par fibre optique du centre de diffusion au Téléport de Montréal, d'où il sera offert, par satellite canadien, aux entreprises de distribution par SRD qui le distribueront, à l'échelle nationale, à tous les foyers disposant de l'équipement de réception approprié et compatible.
La programmation proposée par la requérante sera composée principalement de longs métrages, d'événements spéciaux (événements sportifs, concerts, spectacles), de séries dramatiques en primeur ainsi que d'émissions éducatives et d'apprentissage. Le téléspectateur pourra choisir de ne recevoir que les émissions qu'il désire et il sera facturé à la pièce pour celles-ci.
La titulaire doit se conformer, par condition de licence, aux dispositions du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). Étant donné que les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD constituent une nouvelle catégorie d'entreprises de programmation, la définition de "titulaire" donnée au paragraphe 2(1) du Règlement n'est pas non plus applicable dans le cas présent.
L'alinéa 3(2)d) du Règlement interdit à la titulaire de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires. La décision du Conseil de ne pas appliquer l'interdiction à la titulaire tient compte du fait que les émissions de sport qu'elle entend acquérir pourraient parfois contenir des messages publicitaires qu'il ne serait ni pratique ni rentable de supprimer, étant donné qu'ils font partie intégrante du signal reçu en direct.
La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de s'assurer que les messages publicitaires dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints à la programmation de sport reçue en direct de marchés extérieurs.
Il est également interdit à la titulaire, par condition de licence, de vendre des messages publicitaires dans le cadre du service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
Les alinéas 3(2)e) et f) du Règlement interdisent à la titulaire d'une entreprise de télévision payante de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle ou par une personne qui est liée à elle. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il a publié un avis public invitant des observations sur une modification au Règlement qui permettrait aux titulaires de ce genre de service, par condition de licence et dans certaines circonstances, d'inclure dans leurs services des émissions qu'elles produisent elles-mêmes ou qui sont produites par des personnes qui sont liées à elles (l'avis public CRTC 1995-209 du 8 décembre 1995).
Dans sa demande, la requérante indique qu'elle souhaite pouvoir programmer, dans le cadre de son service, des émissions produites par ses partenaires dans une proportion n'excédant pas 20 % ou tout autre pourcentage que le Conseil jugerait raisonnable. Le Conseil approuve la demande de la titulaire. Par conséquent, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, dans une proportion n'excédant pas 20 % de l'ensemble de sa programmation, autre que le matériel d'intermède, des émissions produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée.
Le Conseil n'est pas disposé à permettre aux entreprises de distribution par SRD d'assembler le service proposé avec un ou plusieurs services facultatifs non canadiens. Le Conseil exige, par condition de licence, que Canal Première s'assure que ses ententes d'affiliation avec les entreprises de distribution par SRD autorisées interdisent l'assemblage.
Canal Première s'est engagée à remettre la totalité des recettes brutes générées par la diffusion des longs métrages canadiens diffusés sur le service aux distributeurs et aux fournisseurs, un minimum de 60 % devant être versé aux fournisseurs. Le Conseil exige que la titulaire respecte cet engagement par condition de licence.
Exclusivité et droits privilégiés
En vertu de l'alinéa 5a) du décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995 (le Décret), le Conseil est tenu "d'interdire [à l'entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD], par les moyens qui conviennent, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages". De l'avis de la plupart des participants qui ont abordé cette question à l'audience, une condition de licence constituerait le meilleur moyen de mettre en oeuvre cet aspect du Décret. Le Conseil est d'accord avec la démarche et, en conséquence, il interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte diffusée dans le cadre de son service.
Parce que l'expression "droits privilégiés" a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner à leur gré les questions et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.
Droits autres que de propriété
L'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (l'ACDEF) a soumis une intervention à la présente demande et à d'autres dans laquelle elle demande au Conseil d'exiger que toutes les titulaires de services de télévision à la carte par SRD d'intérêt général achètent les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela pourrait inclure les productions autres que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme des droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
Le Conseil estime que cette proposition apporterait un appui solide à l'industrie canadienne de la distribution des films, qui constitue un élément important du système de radiodiffusion. Il a donc décidé de faire de cette exigence une condition de licence pour toutes les titulaires de nouvelles entreprises de TVC à la carte par SRD d'intérêt général.
Le Conseil fait remarquer que, comme ce service a le même propriétaire que le service de TVC carte par câble appelé Canal Première autorisé aujourd'hui, il achèterait ainsi des droits pour les deux services en tandem.
Canal Première est donc tenu, par condition de licence, d'acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens.
Contenu canadien et promotion des émissions canadiennes
La requérante s'est engagée à inscrire à sa grille horaire, chaque année de radiodiffusion, au moins 20 longs métrages canadiens disponibles en version originale française ou doublés en français, ayant été exploités en salles de cinéma dans les marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens disponibles qui conviennent à la diffusion à la carte et qui répondent aux "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante") et au moins 6 événements destinés au marché francophone, se déroulant au Canada au cours des 1re et 2e années, 8 au cours des 3e et 4e années, 10 au cours des 5e et 6e années et 12 au cours de la 7e année. Le Conseil exige que la titulaire respecte ces engagements par condition de licence. Aux fins de cette décision et des conditions de licence, année de radiodiffusion désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre. Pour ce qui est de la période allant de la mise en exploitation du service approuvé dans la présente décision et le 31 août 1996, le respect des engagements de la titulaire en ce qui a trait au contenu canadien des longs métrages et des événements sera évalué au prorata.
Canal Première s'est engagée à maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion, chaque année de radiodiffusion, et de 6:20 pour les événements canadiens au cours des 1re et 2e années, de 8:20 au cours des 3e et 4e années, de 10:20 au cours des 5e et 6e années et de 12:20 au cours de la 7e année et ce, à chaque canal utilisé pour leur diffusion. La titulaire doit respecter cet engagement par condition de licence.
Enfin, le Conseil note l'engagement de la requérante selon lequel toutes les émissions dramatiques (séries, mini-séries, téléfilms, etc.) ainsi que les émissions d'apprentissage et de formation qu'elle diffusera seront canadiennes. Le Conseil exige également que la titulaire respecte cet engagement par condition de licence.
En ce qui a trait à la répartition de la programmation canadienne, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement d'offrir aux films canadiens le même traitement qu'elle accorde aux films non canadiens.
Le Conseil s'attend que la durée de la fenêtre de diffusion des films canadiens soit au moins égale à la fenêtre minimum réservée aux films non canadiens.
Le Conseil s'attend que la titulaire assure l'équilibre dans la promotion des longs métrages et des événements canadiens par rapport aux émissions non canadiennes.
Fonds de production
Comme il l'a indiqué dans le préambule aux décisions publiées aujourd'hui, (l'avis public CRTC 1995-217), le Conseil a décidé d'exiger des titulaires de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD qu'elles contribuent au moins 5 % de leurs recettes brutes annuelles à un fonds de production d'émissions canadiennes. Au nom de la rentabilité et de l'efficience, le Conseil a précisé que ces contributions devraient être faites à un fonds de production existant. Conformément à l'avis public CRTC 1995-114 du 11 juillet 1995 relatif aux exigences du Décret, cette contribution doit être versée à un fonds géré de façon indépendante de l'entreprise.
Outre les recettes brutes générées par la diffusion de longs métrages canadiens qu'elle remettra aux distributeurs et aux fournisseurs, la requérante s'est engagée à consacrer 10 % des recettes brutes annuelles du service au financement de longs métrages canadiens et d'événements canadiens destinés à la télévision à la carte de langue française. Dans sa demande, la requérante a indiqué que sa contribution pourrait atteindre 4 millions de dollars en sept ans, montant qui serait versé dans un fonds qu'elle entend créer pour son entreprise de programmation (télévision à la carte par câble), autorisée dans la décision CRTC 95-900 du 20 décembre 1995. Cette contribution sera entièrement consacrée au financement de longs métrages et d'événements canadiens destinés à la télé à la carte de langue française produits par le secteur indépendant.
Par conséquent, la titulaire est tenue, par condition de licence, de contribuer au moins 10 % des recettes brutes annuelles de son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant géré de façon indépendante de l'entreprise. La requérante a indiqué qu'elle s'attend que l'exploitation de Canal Première commence en juin 1996. En conséquence, dans le cadre de cette condition, la titulaire est tenue de faire rapport au Conseil, avant le début du service, identifiant le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle est en outre tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours après la fin du premier mois d'exploitation; les contributions ultérieures devront être versées par mensualité dans les 45 jours de la fin du mois et devront représenter au moins 10 % des recettes brutes de ce mois.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Dans sa demande, la requérante s'engage à consacrer au sous-titrage des longs métrages canadiens des montants allant de 27 000 $ la première année de la période d'application de sa licence à 132 000 $ la septième année. En outre, elle s'engage à ce que 50 % de tous les longs métrages qu'elle diffusera la première année soient sous-titrés, pour atteindre 100 % la septième année. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements en matière de sous-titrage.
Le Conseil note que, dès la première année de sa période d'application de la licence, la titulaire se dotera d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc Canal Première à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'égard de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-908 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-908
Conditions de licence
1. La titulaire doit se conformer aux dispositions du Règlement de 1990 sur la télévision payante à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). La définition de "titulaire" qu'on retrouve au paragraphe 2(1) n'est pas applicable.
2. La titulaire doit s'assurer que les messages publicitaires dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints aux émissions de sport reçues en direct de marchés extérieurs.
3. Il est interdit à la titulaire de vendre des messages publicitaires dans le cadre du service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
4. La titulaire doit distribuer à son entreprise de programmation, chaque année de radiodiffusion, au moins 20 longs métrages canadiens disponibles en version originale française ou doublés en français, ayant été exploités en salles de cinéma dans les marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens disponibles qui disposent d'une fenêtre de diffusion à la carte et qui répondent aux "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante") et au moins 6 événements destinés au marché francophone, se déroulant au Canada au cours des 1re et 2e années, 8 au cours des 3e et 4e années, 10 au cours des 5e et 6e années et 12 au cours de la 7e année. Pour ce qui est de la période allant de la mise en exploitation du service et le 31 août 1996, le respect des engagements de la titulaire en ce qui a trait au contenu canadien des longs métrages et des événements sera évalué au prorata.
5. La titulaire doit maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion, chaque année de radiodiffusion, et de 6:20 pour les événements canadiens au cours des 1re et 2e années, de 8:20 au cours des 3e et 4e années, de 10:20 au cours des 5e et 6e années et de 12:20 au cours de la 7e année et ce, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
6. Toutes les émissions dramatiques (séries, mini-séries, téléfilms, etc.) ainsi que les émissions d'apprentissage et de formation doivent être canadiennes.
7. La titulaire doit remettre la totalité des recettes brutes générées par la diffusion de longs métrages canadiens aux distributeurs et aux fournisseurs, un minimum de 60 % devant être versé aux fournisseurs d'émissions.
8. La titulaire est tenue de contribuer au moins 10 % des recettes brutes annuelles de son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant géré de façon indépendante de l'entreprise. La titulaire est aussi tenue de faire rapport au Conseil, avant le début du service, identifiant le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle est en outre tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours après la fin du premier mois d'exploitation; les contributions ultérieures devront être versées par mensualité dans les 45 jours de la fin du mois et devront représenter au moins 10 % des recettes brutes de ce mois.
9. La titulaire peut distribuer, dans une proportion n'excèdant pas 20 % de l'ensemble de sa programmation, des émissions, autre que le matériel d'intermède, produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée.
10. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de Canal Première avec un service facultatif non canadien.
11. Il est interdit à la titulaire d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation à la carte dans le cadre de son service.
12. La titulaire doit acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens.
13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
14. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
15. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes conditions :
 "année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.

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