ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-114

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Avis public

Ottawa, le 11 juillet 1995
Avis public CRTC 1995-114
APPEL DE DEMANDES DE LICENCES D'EXPLOI-TATION DE NOUVELLES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SATELLITE DE RADIO-DIFFUSION DIRECTE (SRD) ET DE NOUVELLES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉ-VISION À LA CARTE DISTRIBUÉES PAR SRD
Le 6 juillet 1995, le gouvernement a publié les décrets C.P. 1995-1105 et 1995-1106 ci-joints dans lesquels il donne au CRTC des instructions à l'égard de l'attribution de licences aux entreprises de distribution de services par SRD et aux entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD respectivement.
Les décrets exigent que, dès leur entrée en vigueur, le Conseil lance un appel de demandes. Le Conseil lance donc par la présente un appel de demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution de services par SRD et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD de langue anglaise et de langue française.
Le Conseil, en tenant compte du calendrier prévu par le gouvernement, mais en gardant à l'esprit les exigences de la Loi sur la radiodiffusion, les principes d'équité procédurale et le nombre d'entreprises et de personnes qui peuvent être touchées par ces instances ou qui peuvent vouloir y participer, a décidé d'accorder une période de 45 jours aux parties pour déposer une demande en réponse au présent appel au lieu des 90 jours qu'il prévoit habituellement dans des cas semblables.
Par conséquent, les demandes de licences d'exploitation d'entreprises de distribution de services par SRD et d'entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD doivent être déposées auprès du Secrétaire général du Conseil, au plus tard le 25 août 1995.
Les requérantes sont informées qu'elles peuvent faire une demande pour l'un ou l'autre des deux types d'entreprises de distribution par SRD. Le Conseil annoncera ultérieurement les détails de l'audience publique dans le cadre de laquelle il examinera les demandes reçues en réponse au présent appel.
Lorsqu'elles prépareront leur demande, les requérantes sont priées de se reporter aux dispositions des décrets joints en annexe.
Les requérantes seront en outre tenues de satisfaire les exigences d'admissibilité établies dans la Codification des Règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion). Elles devront fournir une documentation exhaustive et détaillée concernant la propriété et le contrôle proposés de l'entreprise.
Le Conseil jugera une demande incomplète si elle ne renferme pas de plan d'entreprise détaillé, y compris des prévisions financières concernant les recettes, les dépenses et le coût en capital ainsi qu'un état de l'évolution de la situation financière pour la période précédant la mise en exploita-tion et chacune des sept (7) années de la période d'application de la licence qui est proposée. Un bilan au début de la première année et à la fin de la septième année, de même que toutes les hypothèses sous-jacentes aux prévisions doivent être fournis.
De plus, la demande doit renfermer aussi une preuve documentée démontrant que, si la demande est agréée, la totalité du financement proposé dans le plan d'entreprise sera disponible sans équivoque à la date où le Conseil rendra sa décision à l'égard de la demande. On peut se procurer auprès du Conseil des lignes directrices détaillées concernant les documents à fournir à l'appui du financement adéquat et sans équivoque.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Attendu que les entreprises de radiodiffusion par satellite de tous les types et catégories contribuent sensiblement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
Attendu que les entreprises de distribution par SRD gagneront en importance en tant que principal moyen ou solution de rechange pour la distribution aux abonnés de toutes les régions du Canada des services de programmation canadiens dans les deux langues officielles et des services de programmation étrangers;
Attendu que ces entreprises peuvent, si elles sont dûment réglementées, constituer un véhicule important pour la distribution des services canadiens de télévision à la carte et d'autres nouveaux services, et contribuer ainsi de façon notable à la création d'une programmation canadienne par des producteurs indépendants;
Attendu que ces entreprises devraient être régies par des licences et ainsi pouvoir évoluer dans un marché où s'exerce une concurrence dynamique, sous réserve des exigences qui s'imposent, dont l'obligation de contribuer à la création de la programmation, afin de fournir des services de télévision à la carte et d'autres services de programmation canadiens et étrangers dans un contexte qui favorise la concurrence entre elles et avec d'autres entreprises de distribution offrant des services de programmation aux Canadiens;
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne devrait pas refuser d'attribuer des licences d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD pour des considérations de viabilité économique;
Attendu que la contribution des entreprises de distribution par SRD devrait inclure une contribution financière de plus de cinq pour cent de leurs recettes annuelles brutes pour la création d'une programmation canadienne;
Attendu qu'il est dans l'intérêt public d'avoir le plus tôt possible au Canada des entreprises de distribution par SRD autorisées par licence, vu que le comité compétent de chaque chambre du Parlement a recommandé que le processus d'attribution des licences soit terminé au plus tard le 1er septembre 1995;
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devrait assurer le maintien de l'intégrité du système canadien de radiodiffusion par la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion*;
Attendu que, conformément au paragraphe 7(6) de la Loi sur la radiodiffusion*, le ministre des Communications a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d'attribution de licences aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 avril 1995 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Communications;
Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de décret a été déposé devant chaque chambre du Parlement et que quarante jours de séance du Parlement se sont écoulés depuis le dépôt,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Communications et en vertu de l'article 7 et du paragraphe 8(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d'attribution de licences aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), ci-après.
JUS-95-235-02 (DORS/SOR)
DÉCRET DONNANT AU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DES INSTRUCTIONS PORTANT SUR LA POLITIQUE D'ATTRIBUTION DE LICENCES AUX ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SATELLITE DE RADIODIFFUSION DIRECTE (SRD)
Titre abrégé
1. Décret d'instructions au CRTC [entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)].
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
" autres entreprises de distribution " S'entend notamment des entreprises de télédistribution, des entreprises exploitant des systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) et des entreprises de distribution de radiocommunication, qui sont titulaires d'une licence ou qui sont exemptées par le CRTC de l'obligation d'en détenir une en vertu de l'article 9 de la Loi sur la radiodiffusion. (other distribution undertakings)
" CRTC " Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (CRTC)
" entreprise de distribution par SRD " Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). (DTH distribution undertaking)
" entreprise de programmation de télévision à la carte " Entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte. (pay-per-view television programming undertaking)
" entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD " Entreprise de programmation de télévision à la carte qui détient une licence l'autorisant à offrir des services de télévision à la carte pour distribution aux abonnés par l'intermédiaire d'une entreprise de distribution par SRD titulaire d'une licence. (DTH pay-per-view television programming undertaking)
Instructions
3. Il est ordonné au CRTC de promouvoir, par l'attribution de licences, un marché où s'exerce une concurrence dynamique entre les entreprises de distribution par SRD.
4. Il est ordonné au CRTC de veiller, par les moyens qui conviennent, au respect des dispositions suivantes quant à l'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD autorisée par licence :
a) la sélection des services de programmation canadiens et étrangers que l'entreprise offre à
ses abonnés est régie essentiellement par les mêmes règles qui s'appliquent aux autres
entreprises de distribution;
b) l'entreprise est assujettie, quant à l'utilisation des installations de transmission par satellite
canadiennes et étrangères, à la même politique canadienne d'application générale visant les
autres entreprises de radiodiffusion;
c) l'entreprise est assujettie à des obligations équitables et doit apporter une contribution
maximale à la programmation canadienne, y compris une contribution financière notable
provenant d'un pourcentage de ses recettes annuelles brutes pour la création d'une
programmation canadienne; cette contribution financière doit être gérée de façon indépendante
de l'entreprise;
d) aucune interdiction ni restriction ne peuvent empêcher l'entreprise de distribuer à ses
abonnés des services de programmation identiques ou équivalents à ceux offerts par d'autres
entreprises de distribution dans le cadre de contrats ou d'arrangements conclus par d'autres
titulaires de licence pour l'acquisition du droit de distribuer ou de diffuser de tels services par
l'intermédiaire d'autres entreprises de distribution au Canada;
e) il est interdit à l'entreprise de distribuer des services de télévision à la carte autres que ceux
offerts par les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD;
f) l'entreprise ne peut être empêchée de distribuer un service de télévision à la carte visé à
l'alinéa e) pour le seul motif que l'utilisation d'un satellite étranger est nécessaire à la distribution
de la programmation étrangère de ce service, pourvu toutefois que cette utilisation soit
compatible avec la politique canadienne d'application générale en matière de transmission par
satellite;
g) si l'entreprise décide de distribuer un ou plus d'un service de télévision à la carte de langue
anglaise, elle doit distribuer au moins un service de télévision à la carte de langue française dès
qu'une licence est délivrée à l'égard de ce dernier pour distribution par SRD.
5. Il est ordonné au CRTC :
a) de n'autoriser aucune personne, individuellement ou par catégorie, à exploiter une entreprise
de distribution par SRD autrement que par l'attribution d'une licence à cette fin;
b) à la suite du processus visé à l'article 7, de prendre les mesures voulues pour veiller à ce que
personne ne soit autorisé à exploiter une entreprise de distribution par SRD autrement que par
une licence.
6. Il est ordonné au CRTC de ne pas refuser d'attribuer une licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD pour le seul motif que le demandeur est titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD.
7. Il est ordonné au CRTC d'inviter les intéressés, dès l'entrée en vigueur du présent décret, à présenter des demandes de licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD et de clore le processus d'attribution de licences à l'égard de ces demandes aussitôt que faire se peut par la suite et, sauf circonstances des plus contraignantes, au plus tard le 1er novembre 1995.
JUS-95-239-02 (DORS/SOR)
Attendu que les services de télévision à la carte gagneront en importance en tant que moyen de diffuser la programmation de télévision, y compris les longs métrages, et en tant que source de contributions financières pour la création d'une programmation canadienne par des producteurs indépendants;
Attendu que les entreprises de programmation de télévision à la carte devraient être régies par des licences et ainsi pouvoir évoluer dans un marché où s'exerce une concurrence dynamique, sous réserve des exigences qui s'imposent, dont l'obligation de contribuer à la création de la programmation, afin de fournir à leurs abonnés dans un contexte concurrentiel la plus vaste gamme possible de programmation canadienne et étrangère, y compris les longs métrages;
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne devrait pas refuser d'attribuer des licences d'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD pour des considérations de viabilité économique;
Attendu que la contribution des entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD devrait inclure une contribution financière de plus de cinq pour cent de leurs recettes annuelles brutes pour la création d'une programmation canadienne;
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devrait assurer le maintien de l'intégrité du système canadien de radiodiffusion par la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion*;
Attendu que, conformément au paragraphe 7(6) de la Loi sur la radiodiffusion, le ministre des Communications a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d'attribution de licences aux entreprises de programmation de télévision à la carte qui fournissent des services par l'intermédiaire des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 avril 1995 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Communications;
Attendu que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de décret a été déposé devant chaque chambre du Parlement et que quarante jours de séance du Parlement se sont écoulés depuis le dépôt,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Communications et en vertu de l'article 7 et du paragraphe 8(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret donnant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes des instructions portant sur la politique d'attribution de licences aux entreprises de programmation de télévision à la carte qui fournissent des services par l'intermédiaire des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), ci-après.
JUS-95-239-02 (DORS/SOR)
DÉCRET DONNANT AU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DES INSTRUCTIONS PORTANT SUR LA POLITIQUE D'ATTRIBUTION DE LICENCES AUX ENTREPRISES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION À LA CARTE QUI FOURNISSENT DES SERVICES PAR L'INTERMÉDIAIRE DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SATELLITE DE RADIODIFFUSION DIRECTE (SRD)
Titre abrégé
1. Décret d'instructions au CRTC [entreprises de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD)].
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
" autres entreprises de programmation de télévision à la carte " Entreprises de programmation de télévision à la carte qui offrent par satellite aux télédistributeurs affiliés une programmation de télévision à la carte. (other pay-per-view television programming undertakings)
" CRTC " Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (CRTC)
" entreprise de distribution par SRD " Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). (DTH distribution undertaking)
" entreprise de programmation de télévision à la carte " Entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte. (pay-per-view television programming undertaking)
" entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD " Entreprise de programmation de télévision à la carte qui détient une licence l'autorisant à offrir des services de télévision à la carte pour distribution aux abonnés par l'intermédiaire d'une entreprise de distribution par SRD titulaire d'une licence. (DTH pay-per-view television programming undertaking)
Instructions
3. Il est ordonné au CRTC de promouvoir, par l'attribution de licences, un marché où s'exerce une concurrence dynamique entre les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD.
4. Il est ordonné au CRTC d'établir une catégorie de licences pour l'exploitation des entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD.
5. Il est ordonné au CRTC, dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs à l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD :
a) d'interdire à l'entreprise, par les moyens qui conviennent, d'acquérir le droit exclusif ou tout
autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y
compris les longs métrages;
b) de veiller à ce que l'entreprise soit assujettie à des obligations équitables et apporte une
contribution maximale à la programmation canadienne, y compris une contribution financière
notable provenant d'un pourcentage de ses recettes annuelles brutes pour la création d'une
programmation canadienne, et que cette contribution financière soit gérée de façon
indépendante de l'entreprise;
c) d'appliquer, en prenant en compte le nombre total de canaux que l'entreprise consacre à la
fourniture de son service, des règles comparables ou équivalentes à celles qui s'appliquent aux
autres entreprises de programmation de télévision à la carte, en ce qui touche le ratio annuel à
respecter pour la diffusion de films et d'événements canadiens et étrangers, le nombre minimal
de films et d'événements canadiens à diffuser au cours de l'année, et les sommes à verser par
l'entreprise aux détenteurs de droits à l'égard des films et événements canadiens qu'elle diffuse;
d) d'exiger que l'entreprise soit assujettie, quant à l'utilisation des installations de transmission
par satellite canadiennes et étrangères, à la même politique canadienne d'application générale
visant les autres entreprises de radiodiffusion;
e) de ne pas refuser d'attribuer une licence pour le seul motif que le demandeur projette
d'utiliser des satellites étrangers pour la distribution de la programmation étrangère aux
abonnés par l'intermédiaire d'une entreprise de distribution par SRD, pourvu toutefois que cette
utilisation soit compatible avec la politique canadienne d'application générale en matière de
transmission par satellite;
f) de ne pas refuser d'attribuer une licence pour le seul motif que le demandeur est titulaire
d'une licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD.
6. Il est ordonné au CRTC :
a) de n'autoriser aucune personne, individuellement ou par catégorie, à exploiter une entreprise
de programmation de télévision à la carte par SRD autrement que par l'attribution d'une licence
à cette fin;
b) d'inviter les intéressés, dès l'entrée en vigueur du présent décret, à présenter des demandes
de licence d'exploitation d'entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD de
langue française et des demandes de licence d'exploitation d'entreprises de programmation de
télévision à la carte par SRD de langue anglaise, et de clore les processus d'attribution de
licences à l'égard de ces demandes en même temps que le processus d'attribution des licences
d'exploitation des entreprises de distribution par SRD visé à l'article 7 du Décret d'instructions
au CRTC [entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)].

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