ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-908-1

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Décision

Voir aussi : 95-908

Ottawa, le 5 février 1996

Décision CRTC 95-908-1
Canal Première
L'ensemble du Canada - 952065100
 Correction
Dans la décision CRTC 95-908, le Conseil a approuvé la demande des associés de Canal Première en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue française d'intérêt général par satellite de radiodiffusion direct.
 Dans l'annexe à cette décision, la condition de licence no 9 précisait la quantité d'émissions, autre que le matériel d'intermède, pouvant être produites par la titulaire ou par une personne qui lui est liée.
 Le Conseil corrige par la présente la décision CRTC 95-908 du 20 décembre 1995 en remplaçant la condition de licence no 9 par ce qui suit :
9. L a titulaire peut distribuer à chaque année de radiodiffusion, dans une quantité n'excédant pas 20 % de sa programmation canadienne, des émissions, autre que le matériel d'intermède, produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée.

 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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