ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-900

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-900
Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., Réseau de télévision Quatre Saisons inc. et Télé-Métropole inc., une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Canal Première
L'ensemble du Canada - 951602200
Nouveau service national de télévision à la carte de langue française d'intérêt général
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 18 septembre 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., le Réseau de télévision Quatre Saisons inc. et Télé-Métropole inc., visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation (télévision payante) qui offrira un service de télévision à la carte (TVC) d'intérêt général de langue française, distribué par câble et devant être connu sous le nom de Canal Première.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002 aux associés du service Canal Première. Les titulaires seront Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., Réseau de télévision Quatre Saisons inc. et Télé-Métropole inc., ci-après la titulaire ou Canal Première. La titulaire sera réglementée conformément au Règlement de 1990 sur la télévision payante. La licence sera assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra copie de l'entente intervenue entre les quatre partenaires du service, conformément à la demande à tous égards d'importance et signée par ceux-ci.
Le Conseil n'est pas disposé à permettre aux télédistributeurs d'assembler le service proposé avec un ou plusieurs services facultatifs non canadiens. À cet égard, il fait remarquer que ni la requérante ni aucun des éventuels télédistributeurs affiliés n'ont proposé de telles modalités d'assemblage. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que Canal Première s'assure que ses ententes d'affiliation avec les télédistributeurs autorisés interdisent l'assemblage.
Propriété
Canal Première résulte d'une entente intervenue entre quatre radiodiffuseurs de langue française, soit Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., le Réseau de télévision Quatre-Saisons inc. et Télé-Métropole inc., qui détiennent une participation respective de 40 %, 20 %, 20 %, et 20 %. Le contrôle du partenariat ne reviendra à aucune des parties. Il sera exercé par un conseil d'administration composé de 6 personnes, soit trois représentants de Canal Première/Viewer's Choice Canada et un représentant de chacun des trois autres partenaires. Certains partenaires de Canal Première ainsi que d'autres associés fourniront, par le biais d'un contrat de gestion, plusieurs services administratifs relatifs à la programmation, à la mise en marché et à la diffusion d'émissions.
Proposition de Canal Première
La programmation proposée par la requérante sera composée principalement de longs métrages et d'événements spéciaux (événements sportifs, concerts, spectacles). Des séries dramatiques en primeur ainsi que des émissions éducatives et d'apprentissage seront ajoutées au cours de la période d'application de la licence.
La requérante s'est engagée à inscrire à sa grille horaire, chaque année de radiodiffusion, au moins 20 longs métrages canadiens disponibles en version originale française ou doublés en français, ayant été exploités en salles de cinéma dans les marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens disponibles qui conviennent à la diffusion à la carte et qui répondent aux "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante") et au moins 6 événements destinés au marché francophone, se déroulant au Canada au cours des 1re et 2e années, 8 au cours des 3e et 4e années, 10 au cours des 5e et 6e années et 12 au cours de la 7e année. Le Conseil exige que la titulaire respecte ces engagements par condition de licence.
Canal Première s'est également engagée à maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion, chaque année de radiodiffusion, et de 6:20 pour les événements canadiens au cours des 1re et 2e années, de 8:20 au cours des 3e et 4e années, de 10:20 au cours des 5e et 6e années et de 12:20 au cours de la 7e année et ce, à chaque canal utilisé pour leur diffusion. La titulaire doit respecter cet engagement par condition de licence.
Le Conseil note aussi l'engagement de la requérante selon lequel toutes les émissions dramatiques (séries, mini-séries, téléfilms, etc.) ainsi que les émissions d'apprentissage et de formation qu'elle diffusera seront canadiennes. Le Conseil exige également que la titulaire respecte cet engagement par condition de licence.
Enfin, la requérante s'est engagée à l'audience à ne pas acquérir de droits exclusifs de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada.
En ce qui a trait à la répartition de la programmation canadienne, le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte son engagement d'offrir aux films canadiens le même traitement qu'elle accorde aux films non canadiens.
Le Conseil s'attend que la durée de la fenêtre de diffusion des films canadiens soit au moins égale à la fenêtre miminum réservée aux films non canadiens.
Le Conseil s'attend que la requérante assure l'équilibre dans la promotion des longs métrages et des événements canadiens par rapport aux émissions non canadiennes.
Canal Première prévoit, au cours des 1re et 2e années d'exploitation, distribuer sa programmation sur quatre canaux (incluant le canal d'autopublicité). À compter de la 3e année, le nombre de canaux offerts sera porté à 10 et à compter de la 5e, il sera porté à 20, incluant chaque fois le canal d'autopublicité.
Le service sera acheminé par fibre optique du centre de diffusion au Téléport de Montréal, d'où il sera offert aux trois principales entreprises de télédistribution du Québec soit Vidéotron, CF Câble et Cogeco. La requérante estime que ces trois entreprises desservent environ 85 % des abonnés du câble au Québec. Pour avoir accès au service de TVC de Canal Première, les abonnés du câble devront disposer d'un décodeur adressable. Ils donneront leur commande par téléphone aux représentants du service à la clientèle avant l'heure prévue de diffusion d'un film ou d'un événement particulier. Les frais de service s'ajouteront à leur état de compte mensuel. La requérante estime que le nombre de foyers adressables passera de 304 900 la première année de l'application de sa licence à 527 920 la septième année. Le Conseil encourage la requérante à prendre les mesures nécessaires pour rendre son service accessible aux téléspectateurs des régions non reliées par la fibre optique ou desservies par de petits câblodistributeurs.
Canal Première s'est engagée à remettre la totalité des recettes brutes générées par la diffusion des longs métrages canadiens diffusés sur le service aux distributeurs et aux fournisseurs, un minimum de 60 % devant être versé aux fournisseurs. Le Conseil exige que la titulaire respecte cet engagement par condition de licence.
Outre les recettes brutes générées par la diffusion de longs métrages canadiens qu'elle remettra aux distributeurs et aux fournisseurs, la requérante s'est engagée à consacrer 10 % des recettes brutes annuelles du service au financement de longs métrages canadiens et d'événements canadiens destinés à la télévision à la carte de langue française. Pour la première année d'exploitation, la requérante propose de consacrer 10 % des recettes brutes de l'année en cours et, pour les années subséquentes, 10 % des recettes brutes de l'année précédente. Le Conseil exige que la titulaire respecte cet engagement par condition de licence. À l'audience, la requérante a indiqué qu'elle prévoyait que, "cette contribution, versée à un fonds indépendant administré par une tierce personne, pourrait atteindre 6,4 millions de dollars en sept ans. Elle sera entièrement consacrée au financement de longs métrages et d'événements canadiens produits par le secteur indépendant".
À l'audience, la requérante a indiqué que "les télédiffuseurs publics, Radio-Canada et Radio-Québec, seront associés à l'entreprise et pourront offrir leurs programmes à Canal Première, et ce, sans discrimination et selon des termes et conditions comparables à ceux offerts aux producteurs indépendants ou aux radiodiffuseurs actionnaires". En plus d'assurer que la Société Radio-Canada et la Société de Radio-Télévision du Québec puissent offrir leurs programmes, les parties s'engagent à informer périodiquement la SRC et Radio-Québec des activités, accomplies et projetées, relatives à la programmation de l'entreprise. L'échange d'informations pourra se faire par le biais de rencontres annuelles entre certains membres du conseil d'administration, Radio-Québec et la SRC ou de toute autre façon jugée convenable. La requérante a indiqué qu'elle visait ainsi à inclure des intervenants majeurs du domaine de la radiodiffusion francophone dans le marché de la TVC.
La requérante a ajouté que le Réseau des sports (RDS) et Premier Choix:TVEC contribueront au projet. RDS le fera comme opérateur sous contrat du centre de diffusion événements et Premier Choix comme opérateur du centre de diffusion films, séries dramatiques et émissions éducatives. Les producteurs indépendants de films, d'émissions, de concerts et de spectacles constitueront, et de loin, les principaux fournisseurs d'émissions canadiennes de Canal Première.
Dans sa demande, la requérante indique qu'elle souhaite pouvoir disposer de la possibilité de programmer des émissions produites par ses partenaires dans une proportion n'excédant pas 20 % ou tout autre pourcentage que le Conseil jugerait raisonnable. À cet égard, le Conseil rappelle à la requérante que, conformément aux alinéas 3(2)e) et f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, il est interdit de distribuer:
* une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par le titulaire après la date de publication dans la Gazette du Canada de la décision initiale du Conseil d'attribuer une licence au titulaire;
* une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par une personne liée au titulaire après le dernier en date des jours suivants:
 o la date de publication dans la Gazette du Canada de la décision initiale du Conseil d'attribuer une licence au titulaire,
 o la date à laquelle la personne est devenue liée au titulaire.
Toutefois, tel que mentionné dans l'avis public CRTC 1995-209, le Conseil invite des observations sur une modification au Règlement grâce à laquelle les titulaires de licence de télévision payante, en vertu d'une condition de licence et dans certains cas, pourraient inclure dans leurs services des émissions qu'elles produisent elles-mêmes ou qui sont produites par des personnes qui sont liées à elles.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Dans sa demande, la requérante s'engage à consacrer au sous-titrage des longs métrages canadiens des montants allant de 135 000 $ la première année de la période d'application de sa licence à 307 000 $ la septième année. En outre, elle s'engage à ce que 50 % de tous les longs métrages qu'elle diffusera la première année soient sous-titrés, pour atteindre 100 % la septième année. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements en matière de sous-titrage.
Le Conseil note que dès la première année de sa période d'application de la licence, la requérante se dotera d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc Canal Première à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'égard de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-900 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-900
Conditions de licence
1. La titulaire doit distribuer à son entreprise de programmation, chaque année de radiodiffusion, au moins 20 longs métrages canadiens disponibles en version originale française ou doublés en français, ayant été exploités en salles de cinéma dans les marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens disponibles qui conviennent à la diffusion à la carte et qui répondent aux "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante") et au moins 6 événements destinés au marché francophone, se déroulant au Canada au cours des 1re et 2e années, 8 au cours des 3e et 4e années, 10 au cours des 5e et 6e années et 12 au cours de la 7e année.
2. La titulaire doit maintenir des ratios minimums d'émissions canadiennes:non canadiennes de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion, chaque année de radiodiffusion, et de 6:20 pour les événements canadiens au cours des 1re et 2e années, de 8:20 au cours des 3e et 4e années, de 10:20 au cours des 5e et 6e années et de 12:20 au cours de la 7e année et ce, à chaque canal utilisé pour leur diffusion.
3. Toutes les émissions dramatiques (séries, mini-séries, téléfilms, etc.) ainsi que les émissions d'apprentissage et de formation doivent être canadiennes.
4. La titulaire doit remettre la totalité des recettes brutes générées par la diffusion des longs métrages canadiens diffusés sur le service aux distributeurs et aux fournisseurs, un minimum de 60 % devant être versé aux fournisseurs d'émissions.
5. La titulaire doit investir dans la production de longs métrages canadiens et d'événements canadiens au cours de la période d'application de la licence au moins 10 % de la part des recettes brutes du service. Cet investissement doit s'ajouter aux autres dépenses engagées par la titulaire pour la promotion de ces longs métrages et de ces événements. Pour la première période allant de la mise en exploitation du service au 31 août 1996, la titulaire doit consacrer au moins 10 % des recettes brutes de l'année en cours et, pour les années subséquentes, elle doit consacrer au moins 10 % des recettes brutes de l'année précédente. Cette contribution doit être versée à un fonds géré de façon indépendante de l'entreprise.
6. La titulaire doit conserver en tout temps le contrôle de l'inscription à l'horaire des films et événements diffusés par les entreprises de télédistribution affiliées. En outre, la titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, un dossier des émissions distribuées par chaque télédistributeur affilié.
7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de Canal Première avec un service facultatif non canadien.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les "Normes et pratiques en matière de télévision payante", telles que modifiées de temps à autres et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes conditions :
 "année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.

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