ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-296

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Décision

Ottawa, le 7 juin 1995

Décision CRTC 95-296

Riverport Satellite T.V. Limited

LaHave, Riverport et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse)

Non-renouvellement de licence

Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-2-1 du 3 février 1995, le Conseil a convoqué la Riverport Satellite T.V. Limited (la RSTV) à une audience publique à Halifax à partir du 4 avril 1995 afin d'expliquer les raisons pour lesquelles la licence de son entreprise de distribution de radiocommunication desservant LaHave, Riverport et les régions avoisinantes devrait être renouvelée. À la suite de l'audience de Halifax, le Conseil a décidé de ne pas renouveler la licence attribuée à la RSTV pour cette entreprise de distribution de radiocommunication. Par conséquent, l'autorisation permettant à la RSTV d'exploiter cette entreprise viendra à expiration le 31 août 1995.

Le Conseil avertit la RSTV que, si elle continuait de radiodiffuser des émissions après minuit le 31 août 1995, elle le ferait sans licence valable. Le Conseil attire l'attention de la RSTV sur le paragraphe 32(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui stipule que :

 Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l'obligation d'en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction :

a) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

Historique

À l'origine, le Conseil a attribué une licence à la RSTV dans la décision CRTC 86-152 du 3 mars 1986 pour lui permettre de fournir un service de télévision par abonnement (TPA) en direct de faible puissance à LaHave, à Riverport et aux régions avoisinantes. Par la suite, dans la décision CRTC 90-917 du 19 septembre 1990, le Conseil a renouvelé la licence de la RSTV jusqu'au 31 août 1995.

Dans l'avis d'audience publique CRTC 1992-17-1 du 18 décembre 1992, le Conseil a convoqué la RSTV à une audience publique à Moncton pour discuter avec la titulaire des raisons pour lesquelles elle n'a répondu ni aux plaintes des abonnés ni aux lettres du Conseil et du ministère des Communications d'alors (le MDC), de même que pour se pencher sur l'incapacité de la titulaire à offrir le service à un secteur important de sa zone de desserte autorisée.

À la suite de l'audience tenue à Moncton, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1993-100 du 30 juin 1993, dans lequel il a fait savoir qu'il était gravement préoccupé par le fait que la RSTV continuait de ne pas répondre de manière satisfaisante aux questions soulevées par ses abonnés, par le MDC et par le Conseil. Le Conseil a averti la RSTV que, si elle ne corrigeait pas entièrement les problèmes particuliers et les sujets de préoccupation signalés dans l'avis public CRTC 1993-100, il pourrait, entre autres, convoquer la titulaire à une audience publique afin qu'elle explique les raisons pour lesquelles il devrait renouveler sa licence lorsque viendrait le moment de le faire.

Depuis la publication de l'avis public CRTC 1993-100, le Conseil a continué de recevoir des plaintes des abonnés en ce qui concerne, entre autres, les interruptions de service fréquentes, les retards dans la réponse aux appels de service, et l'incapacité de fournir le service aux secteurs situés dans certaines parties du périmètre de rayonnement officiel de classe B de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. En outre, les abonnés ont continué de se plaindre au Conseil que la titulaire ne répond pas à leurs appels téléphoniques et à leurs lettres. La titulaire a continué de ne pas donner suite aux plaintes de ses abonnés, ainsi qu'aux demandes adressées par le Conseil pour qu'elle réponde aux plaintes de ses abonnés. En outre, la RSTV n'a pas donné suite aux demandes adressées par le Conseil pour que la titulaire dépose une demande de renouvellement de licence et fournisse d'autres renseignements pertinents. Pour ces motifs, le Conseil a publié l'avis public de février 1995 convoquant la RSTV à l'audience publique de Halifax. Dans cet avis, le Conseil a de nouveau exposé ses préoccupations à l'égard du rendement de la RSTV et a affirmé qu'il discuterait de ces préoccupations avec la titulaire à l'audience.

Audience publique de Halifax

a) Plaintes des abonnés

À l'audience de Halifax, M. Don Himmelman a comparu au nom de la titulaire; il était accompagné d'un conseiller juridique, M. Wayne K. Allen, c.r. Le Conseil a discuté avec ces représentants de la question des plaintes des abonnés et de la façon dont la titulaire s'en occupe. Parmi les plaintes adressées au Conseil en ce qui concerne le service de la RSTV, un certain nombre de personnes affirmaient que la titulaire accuse des retards indus quand il s'agit de donner suite aux appels de service.

À l'audience, la titulaire a soutenu qu'elle répond aux appels de service de façon ponctuelle. Elle a affirmé qu'elle a fait appel à un service de réponse téléphonique à Bridgewater, où les abonnés peuvent appeler s'ils ont besoin de services de réparation.

Selon la titulaire, un employé de service à temps partiel se met chaque jour en rapport avec le service de réponse téléphonique. La titulaire a cependant soutenu que l'abonné qui appelle pour demander un service le vendredi n'est pas justifié de se plaindre s'il ne reçoit pas de réponse avant le lundi suivant.

Le Committee for Improved T.V. Service in Riverport, LaHave and surrounding area (le Comité), qui représente quelque 87 abonnés au service de la RSTV, a comparu à l'audience. En présentant l'intervention du Comité à l'audience, son représentant a affirmé que, souvent, on ne répond pas aux appels acheminés au service de réponse téléphonique. Le Comité a soutenu que la seule façon d'obtenir le service est de téléphoner au domicile de l'employé de service à temps partiel.

M. Brian Lohnes a également présenté à l'audience une intervention dans laquelle il a affirmé que le seul numéro de téléphone mis à la disposition des abonnés de la RSTV est celui du service de réponse téléphonique. M. Lohnes a également affirmé qu'en août 1994, il a dû appeler chaque jour le service téléphonique pendant trois semaines avant de recevoir une réponse.

Le Conseil a aussi discuté, avec la RSTV, des plaintes adressées par des abonnés qui soutiennent que, même si l'entreprise est autorisée à l'heure actuelle à offrir huit canaux, le nombre de signaux de bonne qualité effectivement disponibles varie fréquemment entre trois et six.

La RSTV a reconnu qu'elle a été dans l'impossibilité d'offrir les huit canaux pendant la durée au cours de laquelle le satellite ANIK-D de Télésat ne fonctionnait pas. La titulaire a en outre affirmé qu'à d'autres moments, elle n'a pu fournir un service complet en raison des bouleversements dans la transmission provoqués par les conditions météorologiques ou des limitations touchant des abonnés en particulier à certains endroits en raison de la topographie de la région et des restrictions du système de TPA. La titulaire a affirmé que, dans tous les cas où un abonné reçoit moins que le bloc complet de huit canaux pour quelque durée que ce soit, la RSTV lui accorde un rabais correspondant à une partie de ses frais d'abonnement. Selon les interventions présentées à l'audience par le Comité et par M. Lohnes, la titulaire a transmis leurs comptes à une agence de perception lorsqu'ils ont retenu le paiement de leurs frais mensuels d'abonnement parce qu'ils n'avaient pas reçu un service complet.

Dans son avis public du 30 juin 1993, le Conseil a exigé de la titulaire qu'elle lui soumette, dans un délai d'un mois à compter de cette date, la preuve qu'elle avait pris les dispositions nécessaires (comme l'embauche du personnel requis) pour répondre de façon pratique aux préoccupations des abonnés sur le plan commercial et technique. À ce jour, la titulaire n'a pas embauché le personnel de bureau ou technique nécessaire pour répondre de façon pratique aux préoccupations des abonnés. En outre, compte tenu de son évaluation de la preuve présentée à l'audience, le Conseil n'est pas convaincu que la titulaire a pris les autres dispositions nécessaires pour répondre à ces préoccupations.

Dans son avis public du 30 juin 1993, le Conseil a également exigé de la titulaire qu'elle lui soumette, dans un délai de trois mois suivant cette date, la confirmation écrite qu'elle a pris des mesures pour régler, à la satisfaction du Conseil, toutes les plaintes des abonnés concernant les pratiques commerciales de la titulaire. Bien que cette dernière ait soumis au Conseil de la correspondance à cet égard, le Conseil n'est pas convaincu que la titulaire a fourni la preuve confirmant qu'elle a réglé toutes les plaintes des abonnés. Étant donné la gravité des préoccupations du Conseil, telles qu'elles sont exprimées dans l'avis public CRTC 1993-100, le Conseil s'attendait à ce que la titulaire soit plus réceptive aux préoccupations de ses abonnés en s'occupant de leurs plaintes avec diligence. Étant donné le nombre de plaintes que le Conseil a reçues en ce qui concerne le service de la RSTV depuis la publication de l'avis public CRTC 1993-100 et, en outre, à la lumière des préoccupations exprimées dans six interventions soumises pour donner suite à l'avis public CRTC 1995-2-1, le Conseil n'a d'autre choix que de conclure que les rapports de la titulaire avec ses abonnés se sont détériorés encore plus. Comme l'a déclaré un intervenant à l'audience [TRADUCTION]

 ... très peu de choses ont changé au cours des deux dernières années... En réalité, le problème s'est sans doute même aggravé.

b) Dépôts

Dans l'avis public CRTC 1993-100, le Conseil s'attendait en outre à ce que la titulaire remette les dépôts remboursables à tous les abonnés auprès desquels ces dépôts ont été perçus, que les abonnés en aient fait ou non la demande. À l'audience, la titulaire a affirmé qu'elle avait remis les dépôts à certains abonnés au moment où ils ont résilié le service. Toutefois, malgré les attentes du Conseil, la RSTV a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de remettre le dépôt remboursable à tous les abonnés. Pour donner suite à une demande adressée par le Conseil à l'audience, la titulaire a par la suite fait savoir, dans une lettre datée du 28 avril 1995, qu'elle détient actuellement des dépôts de garantie pour 133 abonnés, ce qui confirme effectivement que la RSTV n'a pas du tout tenu compte des attentes du Conseil à cet égard.

c) Non-dépôt d'un formulaire de demande de renouvellement en temps opportun

Dans des lettres datées du 26 mai, du 2 septembre et du 1er décembre 1994, le Conseil a rappelé à la titulaire que, si elle voulait continuer d'exercer ses activités d'entreprise de radiodiffusion au-delà de la date d'expiration de sa licence en vigueur, la RSTV devait remplir et soumettre au Conseil un formulaire de demande de renouvellement de licence. Le Conseil a expressément fait savoir à la RSTV, dans la lettre du 1er décembre, que si la titulaire ne soumettait pas, au plus tard le 16 décembre 1994, une demande complète de renouvellement de licence et les autres renseignements demandés, le Conseil pourrait ne pas être en mesure de renouveler la licence de la RSTV. Malgré les rappels répétés du Conseil, la titulaire n'a pas soumis de demande complète de renouvellement de licence avant l'audience tenue à Halifax.

Quand on lui a demandé, à l'audience, si elle voulait que sa licence soit renouvelée, la titulaire a répondu par l'affirmative. Toutefois, après une interrogation plus poussée, la titulaire a affirmé qu'elle n'avait pu soumettre une demande complète à ce moment, mais qu'elle pourrait le faire dans un délai d'une semaine. Depuis, le Conseil a reçu un formulaire de demande de renouvellement de licence, qui est cependant incomplet. À la lumière de la présente décision, le Conseil retournera ce formulaire à la titulaire.

d) Demandes d'information et de documentation adressées par le Conseil

Conformément au Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion (le Règlement), une titulaire doit, au plus tard le 30 novembre chaque année, déposer des états financiers pour l'exercice prenant fin le 31 août précédent. Le Règlement oblige également les titulaires à déposer auprès du Conseil toute information écrite demandée par ce dernier en ce qui concerne les questions qui relèvent de sa compétence et qui ont trait à l'entreprise de la titulaire.

i) Rapports annuels

Au cours de la période d'application de la licence en vigueur, la titulaire n'a pas donné suite aux demandes de rapports financiers annuels du Conseil. Au moment où on l'a interrogée, à l'audience, en ce qui concerne cette infraction apparente au Règlement, la titulaire n'a fourni aucune explication ni aucune observation. Elle s'est engagée à déposer des états financiers pour chaque exercice de 1990 à 1994 au plus tard à la fermeture des bureaux le 13 avril 1995. À ce jour, la titulaire n'a pas déposé ces documents auprès du Conseil.

ii) Réponse aux plaintes écrites des abonnés

La titulaire n'a pas, à un certain nombre de reprises, donné suite aux plaintes écrites de ses abonnés. Par exemple, en 1994, le Conseil a adressé à la RSTV un certain nombre de rappels, pour finalement lui expédier une lettre en date du 11 octobre 1994 dans laquelle il rappelait à la titulaire qu'il n'avait pas reçu de réponse à de nombreuses plaintes d'abonnés, dont certaines avaient été adressées à la titulaire pour observations de sept à huit mois auparavant. L'incapacité d'une titulaire à fournir au Conseil de l'information relative aux plaintes écrites constitue une infraction au Règlement.

Quand on lui a demandé, à l'audience, d'expliquer les modalités selon lesquelles la titulaire donne suite aux plaintes écrites, M. Himmelman a déclaré que [TRADUCTION] "il n'est pas opportun de ... déléguer certaines responsabilités" et que, pour ce motif, il répond personnellement à toutes les lettres, [TRADUCTION] "même si cela doit entraîner un retard". M. Himmelman a également fait savoir qu'il s'est occupé de toute la correspondance [TRADUCTION] "jusqu'en mars 1994". Le Conseil affirme de nouveau que, dans le cas de nombreuses plaintes d'abonnés, il n'a reçu aucun élément de preuve confirmant que la titulaire y a donné suite de quelque façon que ce soit.

iii) Rapport de 1992 du MDC

Dans l'avis public CRTC 1993-100, le Conseil se disait inquiet du fait que la titulaire ne donnait pas suite à la correspondance du Conseil et du MDC en ce qui concerne un rapport rédigé à la suite d'une inspection de l'entreprise effectuée par le MDC à la demande du Conseil. Le rapport du MDC, en date d'avril 1992, indiquait que la configuration de l'antenne d'émission de l'entreprise à l'époque n'était pas conforme à celle qui figure au mémoire technique de la RSTV en date du 14 septembre 1985, que le MDC a approuvé. En outre, le rapport du MDC révélait que l'entreprise de la RSTV [TRADUCTION] "n'assure pas un rayonnement de classe B à une grande partie de la zone définie comme le périmètre de rayonnement officiel de classe B".

Dans une lettre du 28 mai 1992, le MDC a signifié copie de ce rapport à la RSTV et lui a demandé de corriger la situation, soit en rétablissant l'entreprise dans les paramètres d'exploitation établis dans le mémoire technique de 1985, soit en présentant une demande de révision de la zone de desserte pour qu'elle reflète les véritables paramètres d'exploitation de l'entreprise. La RSTV n'a pas répondu à la lettre du MDC, pas plus d'ailleurs qu'à celle du Conseil lui demandant de présenter ses observations sur le rapport du MDC. Par conséquent, dans l'avis public CRTC 1993-100, le Conseil s'attendait à ce que la RSTV soumette les demandes de modification de licence nécessaires afin de tenir compte du périmètre de rayonnement du moment. Il a en outre exigé de la titulaire qu'elle lui soumette la confirmation écrite, dans un délai d'un mois à partir du 30 juin 1993, qu'elle avait présenté les demandes nécessaires afin de résoudre les problèmes techniques signalés dans le rapport du MDC. À ce jour, la titulaire ne s'est pas conformée à ces exigences.

À l'audience, la titulaire a fait savoir au Conseil qu'au lieu de modifier la configuration de l'antenne d'émission pour qu'elle soit conforme à la configuration approuvée, elle s'était adressée au ministère de l'Industrie pour faire réviser la zone de desserte approuvée afin de tenir compte des paramètres d'exploitation actuels de l'entreprise. Le Conseil fait observer à cet égard que, dans une lettre du 16 février 1995, le ministère de l'Industrie a fait savoir à la titulaire qu'elle devait également déposer, dans un délai de 45 jours de la date de cette lettre, une demande auprès du Conseil pour obtenir l'autorisation d'apporter le changement au périmètre de classe B de l'entreprise. La titulaire a reconnu à l'audience qu'elle n'avait pas soumis cette demande au Conseil, mais a fait savoir qu'elle le ferait dans un délai de deux semaines. À ce jour, le Conseil n'a pas reçu cette demande.

Le Conseil fait également observer que la titulaire n'a rien fait pour corriger les défectuosités de signaux signalées dans le rapport de 1992 du MDC dans les secteurs situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise.

iv) Rapport de 1994 du ministère de l'Industrie

Le fait que la RSTV n'ait pas donné suite à une lettre du Conseil en date du 21 juillet 1994, demandant à la titulaire de faire des observations sur un rapport de 1994 préparé par le ministère de l'Industrie sur l'entreprise de la titulaire, constitue un autre motif de préoccupation dont il a été question à l'audience. Dans son rapport, le ministère de l'Industrie a conclu que [TRADUCTION] "tous les abonnés sondés ont fait état d'interruptions fréquentes, de retards inadmissibles dans la réponse donnée par la RSTV aux appels de service et, en général, d'un piètre service". Dans sa lettre, le Conseil demandait à la titulaire de faire des observations dans un délai de 30 jours de la réception. À ce jour, la titulaire n'a pas donné suite à la demande du Conseil.

À l'audience, la titulaire a admis qu'elle ne s'était pas encore occupée du rapport, mais a affirmé qu'elle le transmettrait à un conseiller technique pour observations. Quand on lui a demandé à quel moment elle fournirait au Conseil des observations sur le rapport, la titulaire a répondu qu'elle le ferait lorsque le conseiller aurait fait part de ses observations. La titulaire n'a fait aucune observation quand on lui a demandé d'expliquer l'infraction apparente au Règlement découlant de son incapacité à fournir les observations demandées.

Conclusion

Dans l'avis public CRTC 1993-100, le Conseil a averti la RSTV en ce qui concerne de nombreuses préoccupations graves touchant l'exploitation de son entreprise de distribution de radiocommunication desservant LaHave, Riverport et les régions avoisinantes et a fait connaître à la titulaire les mesures qu'elle devait prendre pour satisfaire ces préoccupations. Compte tenu de tous les éléments de preuve dont il dispose, y compris les plaintes soumises par les abonnés, les interventions et les exposés présentés à l'audience, le Conseil est convaincu que la RSTV n'a pas corrigé les problèmes signalés dans l'avis public CRTC 1993-100. En outre, le Conseil juge inadmissibles les pratiques commerciales de la SRTV et le fait qu'elle continue de ne pas donner suite aux préoccupations de ses abonnés. Par conséquent, le Conseil ne renouvellera pas la licence attribuée à la RSTV pour exploiter l'entreprise de distribution de radiocommunication autorisée à desservir LaHave, Riverport et les régions avoisinantes. Par conséquent, la licence de la RSTV viendra à expiration le 31 août 1995.

Le Conseil fait observer qu'avant l'audience, la titulaire a déposé auprès de lui des renseignements qui, de l'avis de la titulaire, expliquaient les raisons pour lesquelles M. Himmelman n'avait pu donner suite efficacement aux plaintes des abonnés, à la correspondance et aux exigences en matière de documents à déposer. Dans les circonstances, le Conseil a accepté de traiter ces renseignements à titre confidentiel. Tout en respectant le caractère confidentiel de ces renseignements, le Conseil tient à préciser que si une personne physique propriétaire d'une entreprise est dans l'impossibilité, pour des motifs personnels, d'assurer la bonne gestion de son entreprise, il lui appartient de faire appel à d'autres moyens pour s'acquitter des obligations de la personne morale titulaire de la licence. Par conséquent, le Conseil juge que les explications fournies par M. Himmelman à titre confidentiel ne sont pas satisfaisantes dans les circonstances.

Dans une autre décision publiée aujourd'hui (la décision CRTC 95-295), le Conseil a approuvé une demande présentée par la Bragg Communications Incorporated visant à modifier la zone de desserte autorisée de son entreprise de distribution par câble desservant Bridgewater, Blockhouse, Lunenburg et les régions avoisinantes, en y ajoutant Rose Bay, Riverport, Lower Rose Bay, Kingsburg, Upper Kingsburg, Lower LaHave, East LaHave, Middle LaHave, Indian Path, Bayport, Feltz South, Pentz, LaHave, Dublin Shore, West Dublin, Crescent Beach et les régions adjacentes.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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