ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-917

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Décision

Ottawa, le 19 septembre 1990
Décision CRTC 90-917
Riverport Satellite T.V. Limited
LaHave, Riverport et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse)- 894207000
À la suite d'une audience publique tenue à St. John's (Terre-Neuve) à partir du 3 avril 1990, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion (télévision par abonnement) qui dessert LaHave, Riverport et les régions avoisinantes, du 1er octobre 1990 au 31 août 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous la forme d'un signal codé, de CHAN-TV Vancouver, CITV-TV Edmonton, CHCH-TV Hamilton, WDIV (NBC), WJBK-TV (CBS), WXYZ-TV (ABC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, ainsi que de l'Atlantic Satellite Network, reçu par satellite.
Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, la politique du Conseil veut qu'il ne soit pas permis aux entreprises de télévision par abonnement de compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de réception de radiodiffusion qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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