ARCHIVÉ -  Avis d'audience publique CRTC 1995-2-1

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Avis d'audience publique CRTC 1995-2-1

Ottawa, le 3 février 1995
DEUXIÈME PARTIE
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
LE 4 AVRIL 1995, 9H00
40. LAHAVE, RIVERPORT ET LES RÉGIONS AVOISINANTES (Nouvelle-Écosse)
Le Conseil convoque par la présente la RIVERPORT SATELLITE T.V. LIMITED (la RSTV) à l'audience publique qui se tiendra à partir du 4 avril 1995 au World Trade & Convention Centre, 18100, rue Argyle, Halifax (Nouvelle-Écosse) afin de discuter avec elle des motifs pour lesquels il devrait renouveler sa licence d'entreprise de distribution (radiocommunication).
Une licence a été attribuée à la RSTV dans la décision CRTC 86-152 du 3 mars 1986. Dans la décision CRTC 90-917 du 19 septembre 1990, le Conseil a renouvelé la licence de la RSTV jusqu'au 31 août 1995. La RSTV est autorisée à offrir un service de télévision par abonnement (TPA) de faible puissance, en direct, à LaHave, Riverport et les régions avoisinantes.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1992-17-1 du 18 décembre 1992, le Conseil a convoqué la titulaire à comparaître à l'audience publique qui a eu lieu le 17 février 1993 à Moncton (Nouveau-Brunswick), afin de discuter avec elle des raisons pour lesquelles elle n'avait pas répondu aux plaintes des abonnés ou aux lettres du Conseil et du ministère des Communications (maintenant Industrie Canada). Le Conseil avait également indiqué qu'il voulait s'entretenir avec elle au sujet des motifs pour lesquels elle ne desservait pas un secteur important de sa zone de desserte autorisée.
Suite à l'audience publique, le Conseil, dans l'avis public CRTC 1993-100 du 30 juin 1993, a examiné ces questions. Il déplorait grandement le fait que la RSTV ne répondait toujours pas de manière satisfaisante aux préoccupations de ses abonnés, d'Industrie Canada ou du Conseil. Le Conseil l'a également prévenue que, si elle ne réglait pas entièrement les problèmes en question et les sujets de préoccupation signalés dans l'avis public CRTC 1993-100, il la convoquerait, entre autres, à une audience publique pour qu'elle explique les raisons pour lesquelles il devrait renouveler sa licence lorsque viendrait le moment de le faire.
Le rendement de la titulaire et le fait qu'elle ne semble pas avoir corrigé les difficultés énumérées dans l'avis public CRTC 1993-100 continuent de préoccuper le Conseil. Notamment, il désirera discuter avec la titulaire du fait qu'il appert qu'elle n'aurait répondu de manière satisfaisante ni aux plaintes de ses abonnés ni aux lettres du Conseil, qu'elle aurait mis beaucoup de temps à répondre aux appels de ses abonnés, qu'elle offrirait un service à la clientèle de piètre qualité et qu'elle n'aurait pas fourni à ses abonnés les services de programmation pour lesquels elle a obtenu une licence.
Dans des lettres datées du 26 mai 1994 et du 2 septembre 1994, le Conseil a rappelé à la titulaire que si elle avait l'intention d'exploiter l'entreprise de radiodiffusion après la date d'expiration de la présente licence, il lui faudrait déposer une formule de demande de renouvellement dûment remplie. Les deux délais accordés sont maintenant expirés et le Conseil n'a reçu ni une demande remplie ni les autres renseignements pertinents sollicités.
Dans une lettre du 1er décembre 1994, le Conseil a informé la titulaire que s'il ne recevait pas la formule de demande de renouvellement dûment remplie de même que les autres renseignements sollicités d'ici le 16 décembre 1994, il pourrait ne pas renouveler la licence et que, par conséquent, l'autorisation d'exploiter son entreprise expirerait le 31 août 1995. Or, le Conseil n'a reçu ni la formule ni les renseignements réclamés.
Les parties intéressées qui désirent formuler des observations au sujet de l'exploitation de cette entreprise de distribution (radiocommunication) doivent faire parvenir leurs commen-taires au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le 14 mars 1995.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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