ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1994-7

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Avis public

Ottawa, le 3 février 1994
Avis public CRTC 1994-7
Modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution
Dans l'avis public CRTC 1993-137 du 7 octobre 1993, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion et au Règlement de 1986 sur la télédistribution (les Règlements).
En réponse, le Conseil a reçu 113 mémoires de membres du public, de télédistributeurs, de radiodiffuseurs privés et publics, de diverses associations de l'industrie et d'autres parties intéressées. Le présent avis public, cependant, ne porte que sur les 25 observations concernant le projet de modifications au Règlement sur la télédistribution. Les observations touchant les modifications proposées au Règlement sur la télédiffusion et la décision du Conseil à cet égard font l'objet d'un avis distinct qui sera publié sous peu.
Le projet de modifications au Règlement sur la télédistribution visait à permettre la mise en oeuvre de diverses modifications de politique annoncées à la suite de l'audience portant sur "la structure de l'industrie" tenue en mars 1993. Ces modifications de politique visaient à prévoir et à relever les défis du milieu des communications en évolution. Les modifications proposées comprennent, entre autres choses, la révision des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage de services de télédistribution; les modalités d'accès des services de programmation au câble; les exi- gences de distribution visant les petites entreprises de télédistribution; la mise en oeuvre d'un pro- cessus de médiation et de règlement des différends entre les titulaires d'entreprises de programmation et de distribution; et la déréglementation des tarifs des petites entreprises de télédistribution.
Dans les sections suivantes du présent avis, le Conseil ne traite que des modifications qui préoccupaient tout particulièrement les parties ayant soumis des observations et il énonce les constatations et conclusions qu'il a faites à l'issue de ce processus public.
1. La médiation et le règlement des différends
Le Conseil estime que, pour préserver le caractère canadien du système de radiodiffusion, il est essentiel que les services de programmation canadiens aient accès au câble. Il continue de s'attendre à ce que les titulaires d'entreprises de programmation et de distribution négocient de bonne foi la distribution ainsi que les modalités afférentes. Néanmoins, des différends se sont produits par le passé et pourraient bien se reproduire dans l'avenir.
En conséquence, le projet de modifications au Règlement sur la télédistribution a prévu la création d'une nouvelle section (la partie IV) qui permettrait la mise en oeuvre d'un processus de médiation et de règlement des différends entre des titulaires d'entreprises de programmation et des titulaires d'entreprises de distribution concernant l'accès à des installations de distribution.
Bien que dans certaines observations à cet égard, on s'opposait à la mise en place d'un tel processus, la plupart en approuvaient en principe l'introduction, mais avec quelques modifications. Plusieurs parties ont suggéré que le Conseil des normes de la télévision par câble (CNTC) serve de première tribune pour la médiation des différends en matière d'accès qui pourraient survenir entre des titulaires d'entreprises de programmation et de distribution.
Même si le Conseil souscrit entièrement au rôle proposé pour le CNTC, il s'attendrait d'abord à ce que l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) donne suite à sa proposition [TRADUCTION] "visant à changer la composition du CNTC, en ajoutant un représentant des services de programmation qui serait chargé d'assurer l'équité dans la médiation des différends en matière d'accès".
Le Conseil fait également remarquer que l'ACTC s'emploie actuellement à réviser ses lignes directrices relatives à l'accès et qu'elle les soumettra sous peu à son approbation.
Compte tenu de ce qui précède, en particulier les efforts de l'ACTC pour élaborer des lignes directrices efficaces en matière d'accès, le Conseil s'attendrait à ce que la plupart des différends puissent être réglés sans qu'on doive recourir au processus de médiation proposé par le Conseil. Néanmoins, il estime que la disposition relative au processus de règlement des différends dans le Règlement est essentielle au maintien de l'autorité réglementaire qu'il a d'obliger un télédistributeur à distribuer un service de programmation particulier. Il a donc décidé d'adopter la partie IV du Règlement telle que proposée.
2. Distribution prioritaire des services d'entreprises de programmation autorisées
Dans l'avis public CRTC 1993-137, le Conseil a proposé d'introduire une nouvelle disposition qui obligerait les titulaires à distribuer en priorité les services des entreprises de programmation autorisées.
Bien que la plupart des intervenants appuient l'intention générale de la proposition, d'autres sont préoccupés par la modification telle que libellée. De ce dernier groupe, plusieurs ont soutenu que la disposition en question pourrait amener des entreprises ayant une capacité limitée de canaux à cesser de télédistribuer certains services de programmation étrangers ou exemptés, au grand mécontentement des abonnés qui y sont devenus habitués et qui les apprécient.
Le Conseil reconnaît que les modifications proposées incluses dans les paragraphes 11(3) et 26(3), telles que libellées, pourraient être interprétées comme rendant obligatoire la distribution des services d'entreprises de programmation autorisées, peu importe les facteurs géographiques, la langue ou d'autres considérations. Par exemple, les télédistributeurs qui desservent des marchés anglophones pourraient être tenus de distribuer les services de langue française et d'une tierce langue de toutes les entreprises de programmation autorisées, quelle que soit la composition linguistique ou ethnique de leur marché. De la même façon, les titulaires desservant des marchés francophones pourraient être obligées de distribuer les services de langue anglaise de toutes les entreprises de programmation autorisées, même si elles devaient ainsi supprimer d'autres services de programmation autorisés.
En dernier lieu, si les services des entreprises de programmation autorisées deviennent prioritaires, les télédistributeurs pourraient devoir, selon la capacité de canaux de leurs propres entreprises, laisser tomber un certain nombre de services de programmation exemptés ou étrangers que les abonnés peuvent être habitués de recevoir et s'attendent à recevoir.
Le Conseil réitère son exigence de politique de longue date voulant que les télédistributeurs doivent accorder la priorité de distribution aux services de programmation par rapport aux services hors programmation. Vu l'efficacité de cette politique et compte tenu de la nouvelle disposition relative à la médiation et au règlement des différends ainsi que des révisions proposées aux lignes directrices de l'ACTC en matière d'accès, le Conseil a décidé d'examiner de façon plus approfondie la question de savoir s'il est approprié ou nécessaire d'inclure cette politique dans le Règlement. Par conséquent, il n'entend pas adopter pour l'instant les paragraphes 11(3) et 26(3) du Règlement.
3. Normes relatives à la compression vidéo numérique (CVN)
Selon la nouvelle définition de l'expression "dépenses en immobilisations" contenue dans le projet de modifications au Règlement, certaines dépenses liées à la CVN et à l'adressabilité des télédistributeurs deviendraient admissibles pour justifier des demandes de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(6). En particulier, il serait possible de recouvrer une partie des coûts d'un décodeur numérique adressable installé dans chaque foyer câblé au moyen de ces majorations tarifaires. Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1993-137, le Conseil avait sollicité des observations sur la question de savoir si l'applicabilité de ce mécanisme devrait être conditionnelle à l'adoption par l'industrie d'une norme commune de CVN.
Tous ceux qui ont soumis des observations à cet égard, ont convenu qu'il serait souhaitable d'adopter une norme commune de CVN pour le système canadien de radiodiffusion, et de l'avis d'un grand nombre, les majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6) pour les décodeurs numériques devraient être liées au respect de la norme. Les efforts de l'Advanced Broadcasting Systems of Canada Inc. (l'ABSOC) pour implanter une norme générale de CVN ont reçu un appui important. Cependant, l'ACTC et divers télédistributeurs ont dit craindre qu'un processus formel pour l'établissement de critères de base ne retarde beaucoup trop l'implantation progressive de la technologie CVN et la mise en oeuvre de l'adressabilité universelle. Ils ont en outre fait observer qu'un grand nombre de décisions touchant les protocoles techniques échappent au contrôle de l'industrie canadienne et qu'il y a encore plusieurs points en litige pour lesquels on n'entrevoit pas de solution à très court terme.
Même si le Conseil est d'accord que le système canadien de radiodiffusion profiterait de l'adoption par tous les programmateurs et distributeurs canadiens d'une norme commune de CVN, il souligne que d'énormes progrès ont été réalisés aux É.-U. au chapitre de la normalisation de la technologie et de la concession réciproque de licence et que des intervenants canadiens de premier plan continuent de participer au processus de l'ABSOC.
Tout bien pesé, le Conseil est convaincu que l'industrie de la télédistribution et l'industrie de la radiodiffusion dans l'ensemble ont suffisamment d'incitatifs pour en arriver à une entente générale qui donnera lieu à une forte normalisation des liaisons de transmission par satellite et par câble. Il a donc conclu qu'il n'est pas nécessaire d'assujettir l'admissibilité d'une partie du coût du décodeur numérique adressable pour justifier les demandes de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(6) à la condition que l'industrie de la télédistribution adopte une norme commune de CVN.
4. Programmation multiplexée
Dans le projet de modifications au Règlement, le Conseil a demandé au public de se prononcer sur une définition de "programmation multiplexée". Les paragraphes 11(2) et 26(2) proposés portent que les canaux de reprise d'émissions et les services multiplexés ne peuvent pas être utilisés pour les fins de la "règle relative à la prépondérance" stipulée aux paragraphes 11(1) et 26(1). Le Conseil a décidé d'adopter ces modifications telles que proposées.
Dans deux observations portant sur cette question, on s'est dit préoccupé par la définition de programmation multiplexée telle que libellée et on a demandé des précisions concernant la façon dont les télédistributeurs devraient compter leurs services de programmation canadiens lorsqu'ils établissent la prépondérance en vertu des articles 11 et 26 du Règlement.
En outre, on a suggéré de clarifier le Règlement de manière à autoriser clairement les télédistributeurs à distribuer de la programmation multiplexée.
Le Conseil juge superflues les autres modifications aux paragraphes 11(2) et 26(2) qui sont proposées dans ces observations. Pour les fins de déterminer la prépondérance, le Conseil comptera un service à la carte comme un service, peu importe le nombre de canaux servant à sa distribution. Il comptera également un service de télévision payante comme un service, peu importe si ce service offre de la programmation multiplexée à des canaux supplémentaires.
Quant à la question de savoir s'il faut accorder une autorisation supplémentaire aux télédistributeurs pour distribuer de la programmation multiplexée, le Conseil fait remarquer que l'alinéa 10(1)e) du présent règlement sur la télédistribution autorise déjà les télédistributeurs à distribuer un service de télévision payante. Il a en outre déclaré dans l'avis public CRTC 1993-74 que les titulaires de ces entreprises de programmation n'ont pas besoin d'autorisation spéciale pour la programmation multiplexée des services de télévision payante, pour autant que les conditions initiales de leur licence soient respectées.
5. Canaux de reprise d'émissions
Le projet d'alinéa 10(1)j) du Règlement permettrait aux télédistributeurs de distribuer des émissions qui peuvent l'être à des canaux de reprises. Le Conseil a décidé d'adopter cette modification telle que proposée.
Cependant, le Conseil a pris note d'une proposition de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et de la CanWest Global Communications Corp. voulant que l'exploitant d'un canal de reprise d'émissions puisse demander la substitution simultanée et remplacer ses émissions par des émissions identiques d'une station étrangère ou éloignée.
Le Conseil reconnaît que cette pro-position puisse être valable dans la mesure où elle donnerait plus de souplesse aux fournisseurs de canaux de reprises afin de profiter de la substitution simultanée, sans être contraints de modifier la grille-horaire de leurs services principaux. Néanmoins, le Conseil estime que cette proposition déborde le cadre des modifications proposées et il a donc décidé qu'il ne conviendrait pas de donner suite à la question pour le moment.
Toutefois, si les titulaires d'entreprises de programmation de concert avec les titulaires d'entreprises de distribution mettaient de l'avant une proposition plus détaillée qui tient compte des diverses préoccupations possibles que sa mise en oeuvre pourrait soulever, le Conseil serait disposé à réexaminer cette question dans l'avenir.
6. Exigences relatives à la distribution visant les petites entreprises de classe 2
Dans l'avis public CRTC 1993-137, le Conseil a proposé de ne plus appliquer les exigences relatives à la distribution stipulées dans la partie II du Règlement aux entreprises de classe 2 qui comptent moins de 2 000 abonnés. Il soumettrait plutôt ces entreprises aux mêmes exigences de distribution que celles applicables aux entreprises assujetties à la partie III, à l'exception des exigences stipulées à l'article 23 du Règlement sur la télédistribution.
Le Conseil a décidé de mettre en oeuvre cette proposition, mais avec une légère modification. Plus précisément, le Conseil a inclus dans le Règlement le 31 août 1993 comme date de référence; le nombre d'abonnés à cette date-là ou la date où la licence a été attribuée la première fois, si celle-ci est postérieure, déterminera si une entreprise de classe 2 donnée sera assujettie aux exigences relatives à la distribution des parties II ou III.
Le Conseil fait remarquer que, lors du renouvellement de la licence et sur une base individuelle, il pourra encore déterminer quelles règles de distribution appliquer si une entreprise de classe 2 particulière assujettie à la partie III du Règlement voit le nombre d'abonnés augmenter au-delà du seuil de 2 000.
Sauf lorsqu'il l'a indiqué autrement ci-dessus, le Conseil a adopté les modifications au Règlement telles qu'elles sont énoncées dans l'annexe de l'avis public CRTC 1993-137. Une copie de ces modifications se trouve en annexe. Elles ont été enregistrées le 25 janvier 1994 (DORS/94-133) et sont entrées en vigueur à cette date. Le Conseil prévoit que les modifications seront publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 9 février 1994.
Documents connexes : avis public CRTC 1986-182 (1er août 1986); avis d'audience publique CRTC 1992-13 (3 septembre 1992); avis public CRTC 1993-74 (3 juin 1993); avis public CRTC 1993-137 (7 octobre 1993).
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
JUS-93-544-02
(DORS/SOR)
ANNEXE
1. (1) Les définitions de " service admissible par satellite assujetti à la partie II ", " service admissible par satellite canadien assujetti à la partie III " et " service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie III ", à l'article 2 de la version française du Règlement de 1986 sur la télédistribution, sont abrogées.
(2) L'alinéa e) de la définition de " service alphanumérique ", à l'article 2 du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) de paroles qui se rapportent à ce que représentent ces lettres, chiffres, conceptions graphiques ou images fixes. (alphanumeric service)
(3) Les définitions de " station M.A. " et " station M.F. ", à l'article 2 du même règlement, sont abrogées et respectivement remplacées par ce qui suit :
" station M.A. " Station qui diffuse dans la bande de fréquences M.A. de 525 à 1605 kHz, à l'exclusion d'une entreprise à courant porteur ou d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une autre station. (A.M. station)
" station M.F. " Station qui diffuse dans la bande de fréquences M.F. de 88 à 108 MHz, à l'exclusion d'une entreprise à courant porteur ou d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une autre station. (F.M. station)
(4) La mention " (service admissible par satellite assujetti à la partie II) " qui figure à la fin de la définition de "Part II eligible satellite service" à l'article 2 de la version anglaise du même règlement, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(service par satellite admissible en vertu de la partie II)
(5) La mention " (service admissible par satellite canadien assujetti à la partie III) " qui figure à la fin de la définition de "Part III eligible Canadian satellite service", à l'article 2 de la version anglaise du même règlement, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(service par satellite canadien admissible en vertu de la partie III)
(6) La mention " (service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie III) " qui figure à la fin de la définition de "Part III eligible non-Canadian satellite service", à l'article 2 de la version anglaise du même règlement, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III)
(7) L'article 2 du même règlement est modifié par insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
" programmation multiplexée " Programmation diffusée par un service de télévision payante qui est distribuée sur un ou plusieurs canaux. (multiplexed programming)
(8) L'article 2 de la version française du même règlement est modifié par insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
" service par satellite admissible en vertu de la partie II " Service de programmation compris dans la liste des services dont la distribution par un titulaire autre qu'un titulaire assujetti à la partie III est permise par le Conseil. (Part II eligible satellite service)
" service par satellite canadien admissible en vertu de la partie III " Service de programmation offert au moyen d'un satellite canadien et compris dans la liste des services dont la distribution par un titulaire assujetti à la partie III est permise par le Conseil. (Part III eligible Canadian satellite service)
" service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III " Service de programmation offert au moyen d'un satellite non canadien et compris dans la liste des services dont la distribution par un titulaire assujetti à la partie III est permise par le Conseil. (Part III eligible non-Canadian satellite service)
2. L'article 7 du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7. Sous réserve du paragraphe 24(2), la présente partie ne s'applique ni aux titulaires d'une licence de classe 2 qui comptent moins de 2 000 abonnés ni aux titulaires assujettis à la partie III.
3. (1) L'alinéa 10(1)h) de la version française du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie II;
(2) Les alinéas 10(1)i) et j) du même règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
i) le service de programmation d'une station de télévision éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie II et qui a été distribué avant le 3 juin 1993;
j) le service de programmation fourni par le titulaire d'une licence d'exploitation de station de télévision locale ou de service spécialisé et dont le Conseil a autorisé la distribution aux canaux de reprise d'émissions, conformément à l'avis public CRTC 1993-74intitulé Audience publique portant sur la structure de l'industrie;
k) le service de programmation d'une entreprise de réseau temporaire de télédistribution d'événements spéciaux de deuxième type, au sens de l'avis public CRTC 1993-49 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de télédistribution événements spéciaux - deuxième type, dont l'exploitant a été soustrait par le Conseil à l'application de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion, conformément au paragraphe 9(4) de celle-ci;
l) tout service de programmation autorisé par le Conseil conformément à une condition de la licence du titulaire.
(3) Le paragraphe 10(2) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés aux alinéas (1)e),f) ou h) doit se conformer aux règles régissant la distribution du service qui sont énoncées dans l'avis public CRTC 1993-75 intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage.
4. L'article 11 du même règlement devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les services de programmation canadiens et les services de programmation non canadiens ne comprennent pas la programmation multiplexée ni la programmation distribuée sur des canaux de reprise d'émissions.
5. Le paragraphe 16(3) du même règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :
e) le service de programmation sonore d'une entreprise à courant porteur.
6. (1) Les paragraphes 18(1.1) à (2.1) du même règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1.1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence et sous réserve des paragraphes (1.2) et (2), le titulaire est soustrait à l'application du présent article s'il compte moins de 6 000 abonnés à celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l'autre : le 31 août 1993 ou la date à laquelle le Conseil a attribué une licence d'exploitation de l'entreprise pour la première fois.
(1.2) Le Conseil peut examiner les augmentations du tarif mensuel de base d'un titulaire qui compte un nombre d'abonnés égal ou supérieur à 2 000 et inférieur à 6 000 si, dans les 60 jours suivant la réception d'un avis d'augmentation, 10 pour cent ou plus des abonnés du titulaire ont déposé auprès du Conseil une plainte écrite au sujet de l'augmentation.
(2) Lors de l'examen d'une augmentation visée au paragraphe (1.2), le Conseil peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) demander tout renseignement visé à l'article 6;
b) tenir une audience publique au sujet de l'augmentation;
c) refuser tout ou partie de l'augmentation à compter de la date du refus.
(2.1) Pour l'application des paragraphes (2.2) et (2.3), le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises en tout ou partie dans la zone de desserte autorisée du titulaire, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
(2) Le passage du paragraphe 18(4)3 du même règlement qui précède l'alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes (2.2), (2.3), (2.4) ou (3) ne peut le faire que :
a)s'il a envoyé à chaque abonné un avis écrit à cet effet indiquant l'augmentation, exprimée en dollars, de chaque partie du tarif mensuel de base majorée conformément aux paragraphes (2.2), (2.3), (2.4) ou (3), selon le cas;
(3) La définition de " dépenses en immobilisations "3, au paragraphe 18(5) du même règlement, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
" dépenses en immobilisations " Les dépenses en immobilisations que le titulaire a engagées, au cours de la période de 12 mois commençant le 1er septembre d'une année donnée, à l'égard des transactions ou des travaux suivants et qu'il n'aurait pas engagées autrement :
a) l'achat ou la location-acquisition de sa tête de ligne, dans la mesure où ces transactions ont trait à la réception ou au traitement du service de base;
b) le remplacement ou la réfection de son système de distribution ou de ses prises de service d'abonné en vue d'améliorer la qualité du service fourni, dans la mesure où ces travaux ont trait à la distribution du service de base;
c) l'achat ou la location-acquisition de l'équipement utilisé exclusivement pour la programmation communautaire en vue d'en améliorer la qualité ou d'en augmenter la quantité;
d) l'achat ou la location-acquisition, jusqu'à concurrence de 150 $, d'un décodeur numérique adressable installé dans le foyer ou les locaux de l'abonné. (capital expenditure)
(4) Les paragraphes 18(6) à (6.2)3 du même règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (9), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, au cours de la période de 12 mois commençant le 1er janvier d'une année donnée, d'un montant qui n'excède pas la somme des montants déterminés selon les alinéas a) et b) :
a) le moindre des montants suivants :
(i) le quotient de la division de 10 pour cent de ses dépenses en immobilisations visées aux alinéas a), b) et c) de la définition de " dépenses en immobilisations " au paragraphe (5), pour la période se terminant le 31 août de l'année précédente, par 12 fois le nombre d'abonnés à qui il envoie un avis conformément à l'alinéa (7)a),
(ii) trois pour cent des frais de base approuvés au 31 août de l'année précédente;
b) le moindre des montants suivants :
(i) le quotient de la division de 10 pour cent de ses dépenses en immobilisations visées à l'alinéa d) de la définition de " dépenses en immobilisations " au paragraphe (5), pour la période se terminant le 31 août de l'année précédente, par 12 fois le nombre d'abonnés à qui il envoie un avis conformément à l'alinéa (7)a),
(ii) trois pour cent des frais de base approuvés au 31 août de l'année précédente.
(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.3), à l'expiration du délai de 60 mois suivant l'augmentation effectuée en application du paragraphe (6), dans sa version actuelle ou dans celle antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, et qui a pris effet le 15 mai 1990 ou après cette date, le titulaire doit réduire son tarif mensuel de base d'un montant égal à cette augmentation.
(6.2) Sous réserve du paragraphe (6.3), au plus tard le 1er janvier 1995, le titulaire doit réduire son tarif mensuel de base d'un montant égal au total des augmentations effectuées en application du paragraphe (6), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, et qui ont pris effet au cours de la période commençant le 1er août 1986 et se terminant le 14 mai 1990.
(6.3) L'obligation de réduire le tarif mensuel de base, prévue aux paragraphes (6.1) et (6.2), est suspendue tant que le titulaire contribue à la production d'émissions canadiennes en versant à cette fin la moitié du montant visé aux paragraphes (6.1) et (6.2), tel qu'il est mentionné dans l'avis public CRTC 1993-74.
(5) L'alinéa 18(7)c)3 de la version française du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) s'il s'est écoulé une période de 60 jours depuis la réception par le Conseil de l'exemplaire de l'avis, de la déclaration et des documents visés à l'alinéa b).
(6) Le passage du paragraphe 18(8) du même règlement qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire peut augmenter les frais de base de son tarif mensuel de base :
7. L'article 21 du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21. La présente partie s'applique aux titulaires assujettis à la partie III et, sauf pour l'article 23, aux titulaires d'une licence de classe 2 qui comptent moins de 2 000 abonnés.
8. Le passage du paragraphe 22(1) du même règlement qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22. (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2) ou des conditions de sa licence, le titulaire assujetti à la partie III et le titulaire d'une licence de classe 2 qui compte moins de 2 000 abonnés doivent distribuer sur la bande de base de leur entreprise :
9. L'article 23 de la version française du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire assujetti à la partie III qui choisit de distribuer un service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III, ou un service de télévision payante ou un service spécialisé distribués par satellite, doit distribuer au moins quatre services de programmation de télévision fournis à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation canadien.
10. (1) Le passage du paragraphe 24(1) du même règlement qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire assujetti à la partie III et le titulaire d'une licence de classe 2 qui compte moins de 2 000 abonnés au 31 août 1993 ou à la date à laquelle le conseil a attribué une licence d'exploitation de l'entreprise pour la première fois, selon la plus tardive de ces dates, peuvent distribuer les services suivants :
(2) Les alinéas 24(1)g) et h) de la version française du même règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
g) tout service par satellite canadien admissible en vertu de la partie III;
h) tout service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III;
(3) Le paragraphe 24(2) du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Le titulaire assujetti à la partie III et le titulaire d'une licence de classe 2 qui compte moins de 2 000 abonnés doivent, s'ils choisissent de distribuer la programmation communautaire visée à l'alinéa (1)b), se conformer aux exigences des articles 13 et 15.
11. (1) Le passage de l'article 25 du même règlement qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25. Le titulaire assujetti à la partie III et le titulaire d'une licence de classe 2 qui compte moins de 2 000 abonnés ne peuvent modifier ou retirer un service de programmation ou une radiocommunication au cours de leur distribution, autrement :
(2) L'alinéa 25a) de la version française du même règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) qu'en conformité avec les conditions de leur licence;
12. Le même règlement est modifié par insertion, après l'article 25, de ce qui suit :
26. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire assujetti à la partie III et le titulaire d'une licence de classe 2 qui compte moins de 2 000 abonnés doivent, s'ils utilisent des canaux autres que ceux de la bande de base, consacrer à la distribution de services de programmation canadiens un plus grand nombre de canaux vidéo de leur entreprise que celui qu'ils consacrent à la distribution de services de programmation non canadiens.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les services de programmation canadiens ne comprennent pas la programmation multiplexée ni la programmation distribuée sur des canaux de reprise d'émissions.
PARTIE IV
MÉDIATION
Médiation et règlement des différends
27. (1) Pour l'application de la présente partie, " tarif de gros " s'entend du tarif mensuel payable par le titulaire à une entreprise de programmation en échange de la fourniture d'un service de programmation.
(2) Lorsqu'un différend survient entre le titulaire d'une licence d'exploitation d'entreprise de programmation et le titulaire d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture, y compris le tarif de gros, de la programmation transmise par l'entreprise de programmation, une des parties ou les deux peuvent faire appel à la médiation du Conseil.
(3) Le Conseil peut nommer une personne à titre de médiateur du différend.
(4) Tout ce qui se rapporte à une médiation est traité de manière confidentielle sauf si, de l'avis du Conseil, les circonstances ne le permettent pas; le Conseil peut alors mettre à la disposition du public tout renseignement concernant la médiation.
(5) Une partie ne peut utiliser à d'autres fins les renseignements que l'autre partie a fournis aux fins de la médiation, sauf avec le consentement de cette dernière.
(6) Au cours de la médiation, le médiateur peut exiger des renseignements complémentaires des parties ou les convoquer à une réunion pour discuter des questions en litige.
(7) Si une partie ne se conforme pas à la demande du médiateur, celui-ci peut renvoyer l'affaire au Conseil qui peut exiger les renseignements complémentaires ou convoquer les parties à une réunion pour discuter des questions en litige.
Entente
28. L'entente intervenue à la suite de la médiation est établie par écrit et signée par les parties et elle est considérée par le Conseil comme liant les parties.
29. À défaut d'une entente entre les parties, le médiateur soumet au Conseil un rapport concernant la médiation dans le délai fixé par celui-ci.
Décision du Conseil
30. Le Conseil peut, à défaut d'une entente entre les parties à la suite de la médiation, rendre une décision concernant la fourniture et les modalités de fourniture, y compris le tarif de gros, de la programmation transmise par l'entreprise de programmation visée par le différend.
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