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Ottawa, le 11 février 1992
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Avis public CRTC 1992-13
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Projet d'abrogation du Règlement sur les rapports des entreprises de radiodiffusion et de modifications au Règlement de 1986 sur la radio; au Règlement de 1986 sur la télédistribution; au Règlement de 1987 sur la télédiffusion
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Selon le Règlement sur les rapports des entreprises de radiodiffusion, les titulaires de licences de radio, de télédistribution et de télévision doivent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer auprès du Conseil une déclaration annuelle de renseignements en ce qui concerne chaque entreprise d'émission de radiodiffusion qu'elles exploitent pour l'exercice se terminant le 31 août précédent. Les titulaires doivent consigner ces renseignements sur la formule intitulée "Rapport annuel de titulaire d'une licence de radiodiffusion" qu'elles peuvent obtenir de Statistique Canada.
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Le Conseil peut également, en vertu de l'article 9 du Règlement de 1986 sur la radio, de l'article 6 du Règlement de 1986 sur la télédistribution et de l'article 12 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, demander à la titulaire de lui fournir les renseignements nécessaires pour l'application de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pertinents.
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Le Conseil a décidé qu'il y aurait lieu de préciser, dans les règlements pertinents, les renseignements qu'il peut exiger des titulaires de licences de radiodiffusion, comme il l'a fait dans le cas des titulaires de licences de télévision payante et de services spécialisés. Le Conseil entend donc abroger le Règlement sur les rapports des entreprises de radiodiffusion et modifier le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1986 sur la télédistribution et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion comme il est exposé dans les annexes jointes au présent avis.
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Les parties intéressées sont priées de faire parvenir leurs observations écrites au sujet des projets de modifications au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2 au plus tard le 27 mars 1992.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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